LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, 7 décembre 2010), que, dans un litige opposant Mmes X...
Y..., Z..., I... et A...
B...
C... (les consorts B...
C...) à Mme F...
D..., Mme E... et M. F... (les consorts F...) relativement à leurs droits sur une parcelle, le tribunal du cadi de Mzouizia a rendu un jugement le 2 novembre 1990 ; que, sur appel des consorts F..., le tribunal du grand cadi de Mayotte a, par jugement du 4 août 2009, dit que chacun devait rester dans la parcelle que lui avait attribué le défunt C...
G... de son vivant et ordonné l'annulation du titre foncier n° 551- Do relatif à la parcelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel des consorts B...
C... recevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit de dénaturer les documents de la procédure ; qu'en énonçant que le jugement en date du 4 août 2009 ne précise pas si les parties étaient ou non présentes à l'audience de délibération cependant qu'il ressort des dispositions mêmes du jugement que X...
Y...
B...
C..., Z...
B...
C..., I...
B...
C... et A...
B...
C... ont comparu devant le tribunal du grand cadi de Mayotte, le tribunal supérieur d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la procédure ;
2°/ que selon l'article 22, alinéa 1er, de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane « l'appel n'est recevable que dans les trente jours du prononcé du jugement, si les parties étaient présentes, lors du prononcé, ou du jour de la notification du jugement à la partie non présente à ce prononcé » ; que toutes les parties ayant comparu, elles avaient trente jours à compter du 4 août 2009, date à laquelle le jugement a été rendu, pour relever appel de celui-ci ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'appel a été fait par les consorts B...
C..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2009, au greffe du grand cadi, soit plus de trente jours après le prononcé de la décision ; qu'en retenant néanmoins que l'appel était recevable, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 22, alinéa 1er, de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ;
3°/ que les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; que l'article 1510 du code de procédure civile, applicable aux faits de l'espèce, prévoit qu'à Mayotte « les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes » ; qu'en retenant qu'il n'était plus tenu de statuer sur les moyens de fait et de droit précédemment développés par les intéressés dans leurs écritures précédentes quand bien même celles-ci seraient expressément visées dans leurs écritures, que les intimés étaient réputés avoir abandonné les moyens de fait et de droit non repris dans les dernières écritures et qu'il ne statuait que sur les dernières conclusions déposées, cependant que la procédure suivie devant lui était orale, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 954, alinéa 2, et 1510 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le jugement du tribunal du grand cadi de Mayotte du 4 août 2009 ne distingue pas la date de l'audience des débats de celle de la délibération ; que c'est, dès lors, sans encourir le grief que le tribunal supérieur d'appel a énoncé que ce jugement ne précisait pas le nom des parties présentes à l'audience de délibération ; Et attendu qu'ayant relevé que les conditions de notification de ce jugement n'étaient pas connues, ce dont il résultait qu'aucun délai de recours n'avait couru, le tribunal supérieur d'appel en a exactement déduit que l'appel était recevable ;
Et attendu, enfin, que les consorts F... n'indiquent pas quels moyens de fait et de droit énoncés dans leurs conclusions antérieures à celles du 13 avril 2010 auraient été délaissés par l'arrêt du tribunal supérieur d'appel ni ne prouvent le grief causé par l'irrégularité alléguée alors qu'il résulte des productions que le tribunal supérieur d'appel n'en a délaissé aucun pour statuer sur les exceptions de procédure, fins de non-recevoir et autres incidents soulevés par eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leurs fins de non recevoir, alors, selon le moyen :
1°/ que les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, notamment en appel ; que Mmes B...
C... ont relevé appel du jugement du tribunal du cadi de Mzoizia, rendu le 2 novembre 1990, le 7 décembre suivant, et sont restées inactives jusqu'en juillet 2009, date à laquelle elles ont saisi le tribunal du grand cadi de Mayotte, ce dont il résultait qu'elles étaient forcloses et que leur appel était irrecevable ; qu'en rejetant cette fin de non recevoir car présentée devant le tribunal supérieur d'appel statuant en appel de la décision de la décision du grand cadi et non devant le grand cadi, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel du jugement rendu le 2 novembre 1990, exercé le 7 décembre suivant, par les parties présentes à l'audience, était tardif car le délai de trente jours pour exercer cette voie de recours avait expiré ; qu'en ne relevant pas d'office cette fin de non-recevoir qui avait un caractère d'ordre public, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 22 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ;
Mais attendu que la péremption d'instance étant un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule, le tribunal supérieur d'appel a décidé, à bon droit, qu'étant saisi de l'appel du jugement de la décision du grand cadi, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la péremption de l'instance portée devant la juridiction du grand cadi de Mayotte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt d'infirmer la décision du grand cadi du 4 août 2009 et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir que les parties avaient souhaité soumettre leur litige au juge traditionnel, compte tenu de la nature du litige familial et de leur statut personnel, et que si le grand cadi avait annulé le titre foncier, c'était uniquement pour tenir compte du fait que feu M. J...
C...
G..., usant de manoeuvres dolosives, avait fait immatriculer la propriété litigieuse en son nom personnel sans mentionner celui de ses soeurs bien qu'elles aient financièrement contribué à l'acquisition de cette propriété ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait annulé le titre foncier, que le grand cadi s'était fondé sur les allégations des parties sans prendre en considération le titre foncier établi par le conservateur de la propriété foncière de l'Etat français, République Malgache, territoire des Comores, district de Mamoudzou, concernant la propriété dite Mirandrani acquise par M. B...
C... le 19 mai 1964 après vente sous condition suspensive du 14 février 1957, sans rechercher, comme il y était invité, si les parties n'avaient pas voulu soumettre leur litige au juge traditionnel sans se référer au régime foncier de l'immatriculation, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un titre foncier définitif établi en application du décret du 4 février 1911, le tribunal supérieur d'appel qui en a exactement déduit que ce titre ne pouvait pas être annulé a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F...
D..., Mme E... et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F...
D..., Mme E... et M. F... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Alain Monod-Bertrand Colin la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Mesdames X...
Y...
B...
C..., Z...
B...
C..., I...
B...
C... et A...
B...
C... recevable ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées, à cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ; les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; dans leurs dernières écritures, Monsieur M...
F..., Madame N...
E... et Madame O...
F...
D... reprennent dans le dispositif toutes les demandes précédemment formulées mais se contentent d'indiquer qu'il convient de leur ¿ allouer le bénéfice de leur précédentes écritures'sans reprendre aucun des moyens de fait et de droit de nature à les soutenir ; il en résulte que la cour est effectivement saisie de la question de la recevabilité de l'appel, question qu'elle doit préalablement examiner avant d'examiner le fond mais qu'elle n'est plus tenue de statuer sur les moyens de fait et de droit précédemment développés par les intéressés dans leurs écritures précédentes quand bien même celles-ci seraient expressément visées dans leurs écritures ; il y a lieu de constater que les intimés sont réputés avoir abandonné les moyens de fait et de droit non repris dans les dernières écritures et de dire que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; en application de l'article 21 de la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores, le grand cadi statue en premier ressort et à charge d'appel devant le tribunal supérieur d'appel en matière de successions, donations, testaments, waqf et immobilisations coutumières dont l'importance est supérieure à 100. 000 francs CFA ; l'article 22 dispose que la déclaration d'appel est faite au greffe du secrétaire cadi qui a rendu le jugement ; l'appel a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2009 au greffe du grand cadi, lettre recommandée avec accusé de réception postérieure au courrier simple adressé au procureur de la république du Tribunal de grande instance de Mamoudzou ; il en résulte que l'appel devant le tribunal supérieur d'appel est recevable, le grand cadi ayant expressément indiqué qu'il statuait à charge d'appel ; le jugement date du 4 août 2009, il ne précise pas si les parties étaient ou non présentes à l'audience de délibération, les conditions de notification de la décision ne sont pas connues, dès lors, il y a lieu de considérer que le délai d'appel était toujours en cours au moment de la déclaration d'appel ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit de dénaturer les documents de la procédure ; qu'en énonçant que le jugement en date du 4 août 2009 ne précise pas si les parties étaient ou non présentes à l'audience de délibération cependant qu'il ressort des dispositions mêmes du jugement que X...
Y...
B...
C..., Z...
B...
C..., I...
B...
C... et A...
B...
C... ont comparu devant le Tribunal du grand cadi de Mayotte, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la procédure ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 22, alinéa 1er, de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane « l'appel n'est recevable que dans les trente jours du prononcé du jugement, si les parties étaient présentes, lors du prononcé, ou du jour de la notification du jugement à la partie non présente à ce prononcé » ; que toutes les parties ayant comparu, elles avaient trente jours à compter du 4 août 2009, date à laquelle le jugement a été rendu, pour relever appel de celui-ci ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'appel a été fait par les consorts B...
C..., par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2009, au greffe du grand cadi, soit plus de trente jours après le prononcé de la décision ; qu'en retenant néanmoins que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article 22, alinéa 1er, de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; que l'article 1510 du code de procédure civile, applicable aux faits de l'espèce, prévoit qu'à Mayotte « les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes » ; qu'en retenant qu'il n'était plus tenu de statuer sur les moyens de fait et de droit précédemment développés par les intéressés dans leurs écritures précédentes quand bien même celles-ci seraient expressément visées dans leurs écritures, que les intimés étaient réputés avoir abandonné les moyens de fait et de droit non repris dans les dernières écritures et qu'il ne statuait que sur les dernières conclusions déposées, cependant que la procédure suivie devant lui était orale, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 954, alinéa 2, et 1510 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non recevoir soulevées par Monsieur M...
F..., Madame N...
E... et Madame O...
F...
D... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur M...
F..., Madame N...
E... et Madame O...
F...
D... estiment que Mesdames X...
Y...
B...
C..., Z...
B...
C..., I...
B...
C... et A...
B...
C... sont forcloses, en raison de la péremption de l'appel du 7 décembre 1990 contre le jugement du 2 novembre 1990 rendu par le cadi de Mzoizia ; si la juridiction est effectivement saisie de cette demande, aucun moyen de fait et de droit n'est développé au dernier état des conclusions, pour soutenir cette fin de non recevoir, étant relevé cependant que cette discussion devait avoir lieu devant le grand cadi et non devant le tribunal supérieur d'appel statuant en appel de la décision du grand cadi ; s'agissant de la caducité de l'appel formé le 17 août 2009 contre la décision du cadi de Mzoizia, il s'impose de relever que le tribunal supérieur d'appel est saisi de l'appel de la décision du grand cadi et non de l'appel de la décision de Mzoizia ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les fins de non recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, notamment en appel ; que Mesdames B...
C... ont relevé appel du jugement du tribunal du cadi de Mzoizia, rendu le 2 novembre 1990, le 7 décembre suivant, et sont restées inactives jusqu'en juillet 2009, date à laquelle elles ont saisi le tribunal du grand cadi de Mayotte, ce dont il résultait qu'elles étaient forcloses et que leur appel était irrecevable ; qu'en rejetant cette fin de non recevoir car présentée devant le tribunal supérieur d'appel statuant en appel de la décision de la décision du grand cadi et non devant le grand cadi, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appel du jugement rendu le 2 novembre 1990, exercé le 7 décembre suivant, par les parties présentes à l'audience, était tardif car le délai de trente jours pour exercer cette voie de recours avait expiré ; qu'en ne relevant pas d'office cette fin de non-recevoir qui avait un caractère d'ordre public, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 22 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision du grand cadi du 4 août 2009 en ce qu'elle a annulé le titre n° 551- Do au profit d'B...
C... et ordonné le retour de la parcelle à H...
C...
G..., K...
C...
G... et L...
C...
G... et d'AVOIR débouté Monsieur M...
F..., Madame N...
E... et Madame O...
F...
D... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mesdames X...
Y...
B...
C..., Z...
B...
C..., I...
B...
C... et A...
B...
C... qui indiquent venir aux droits d'B...
C... demandent d'infirmer la décision du grand cadi alléguant l'insuffisance des motifs de cette décision l'incohérence des mentions y figurant, le caractère définitif du titre foncier, le fait que le grand cadi ne pouvait pas statuer en une matière excédant son taux de compétence, tandis que le tribunal supérieur d'appel reste saisi d'une demande tendant à la confirmation de la décision du grand cadi faite par Monsieur M...
F..., Madame N...
E... et Madame O...
F...
D... qui indiquent venir aux droits de H...
C... et K...
C... ; l'intérêt à agir de chacune des parties n'est pas contesté, pas plus que leur qualité à agir considérant que chacune des parties affirme mais ne justifie pas venir aux droits soit de C...
G..., soit d'B...
C..., visés par la décision cardiale ; la lecture de la décision met en évidence que le grand cadi s'est fondé sur les allégations des parties s'en prendre en considération le titre foncier établi par le conservateur de la propriété foncière de l'Etat français, République malgache, territoire des Comores, district de Mamoudzou, concernant la propriété dite Mirandrani commune de M'Zouazia, canton de Bandelé de 3 ha 19 a 30 ca acquise par Monsieur B...
C... le 19 mai 1964 après vente sous condition suspensive du 14 février 1957, pour 8. 000 francs sous réserve du droit de reprise éventuel jusqu'au 21 mai 1988, que ce titre était protégé, définitif et inattaquable par application des dispositions du décret du 4 février 1911, qu'il ne pouvait être annulé par le grand cadi ; il n'est pas contesté que la valeur du terrain litigieux excédait le taux de compétence du grand cadi et il est évident que C...
G... né vers 1912 ne pouvait avoir des enfants respectivement nés vers 1912, 1917 et 1919 ; il en résulte que la décision du grand cadi du 4 août 2009 doit être infirmée en ce qu'elle a annulé le titre n° 551- Do au profit d'B...
C... et ordonné en conséquence le retour de la parcelle à H...
C...
G..., K...
C...
G... et L...
C...
G... ; le tribunal supérieur d'appel reste saisi de la demande tendant à voir constater que H...
C...
G..., K...
C...
G... et L...
C...
G... ont été victimes des manoeuvres de leur frère J...
C...
G..., il ne peut bien évidemment faire droit à cette demande en absence de preuve de l'intérêt à formuler une telle demande et de pièces de nature à y faire droit ; en outre, le tribunal supérieur d'appel ne peut reconnaître le droit à des dommages et intérêts sans fondement en fait et en droit et sans pièce ; s'agissant de la demande d'expertise, elle sera bien évidemment rejetée en application des articles 9 et 146 du code de procédure civile et du titre, étant relevé que l'éventuelle expertise sur la valeur du terrain ne peut venir qu'après avoir justifié d'un droit à agir par la preuve d'un droit réel sur la parcelle litigieuse ;
ALORS QUE Monsieur M...
F..., Madame N...
E... et Madame O...
F...
D... faisaient valoir que les parties avaient souhaité soumettre leur litige au juge traditionnel, compte tenu de la nature du litige familial et de leur statut personnel, et que si le grand cadi avait annulé le titre foncier, c'était uniquement pour tenir compte du fait que feu Monsieur J...
C...
G..., usant de manoeuvres dolosives, avait fait immatriculer la propriété litigieuse en son nom personnel sans mentionner celui de ses soeurs bien qu'elles aient financièrement contribué à l'acquisition de cette propriété ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait annulé le titre foncier, que le grand cadi s'était fondé sur les allégations des parties sans prendre en considération le titre foncier établi par le conservateur de la propriété foncière de l'Etat français, République Malgache, territoire des Comores, district de Mamoudzou, concernant la propriété dite Mirandrani acquise par Monsieur B...
C... le 19 mai 1964 après vente sous condition suspensive du 14 février 1957, sans rechercher, comme il y était invité, si les parties n'avaient pas voulu soumettre leur litige au juge traditionnel sans se référer au régime foncier de l'immatriculation, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.