LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2011), que M. X... ayant constaté l'apparition de divers désordres sur la toiture que la société Barbot avait posée à sa demande, sur un hangar agricole, a sollicité en référé une mesure d'instruction qui a été étendue à la société Rocmat aux droits de laquelle vient la société Fibrocementos, fournisseur des plaques en fibrociment utilisées pour la couverture ; qu'assignée en réparation du préjudice subi par M. X..., la société Barbot a formé un recours en garantie contre la société Fibrocementos ;
Attendu que la société Fibrocementos fait grief à l'arrêt de dire que la demande en garantie des vices cachés était recevable et de la condamner à tenir la société Barbot quitte et indemne des condamnations en principal frais et accessoires intervenues au profit de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le bref délai dont dispose le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur pour exercer l'action récursoire, à l'encontre de son fournisseur ne court qu'à compter de la date de l'assignation principale , en vertu de laquelle sa propre garantie a été engagée ; qu'en décidant que le bref délai de l'action récursoire à l'encontre de la société Rocmat aux droits de laquelle vient la société Fibrocementos avait été interrompu par l'assignation en référé en extension des opérations d'expertise dirigée contre elle, sans rechercher comme cela lui était demandé si le bref délai n'avait pas couru à compter de l'assignation au fond de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage et si dans ces conditions l'assignation en garantie intervenue vingt-deux mois plus tard n'était pas tradive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1648 du code civil ;
2°/ que le bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés, contre le vendeur intermédiaire ou le constructeur ne peut commencer à courir avant que les demandeurs en garantie aient eu connaissance du vice ; que pour décider que l'action en garantie des vices cachés formée par la société Barbot n'était pas atteinte de forclusion, la cour d'appel a relevé que l'assignation en référé expertise contre la société Fibrocementos avait interrompu le bref délai en se référant à la chronologie de la procédure exposée dans l'arrêt mais sans qu'aucune mention ne permette de déterminer la date à laquelle le bref délai avait commencé à courir la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1648 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'assignation que la société Barbot avait fait délivrer le 24 novembre 2006, à la société Fibrocementos pour lui rendre communes les opérations d'expertise, avait interrompu valablement le bref délai et que la prescription de droit commun avait alors commencé à courir, laquelle n'était pas expirée au jour de l'assignation en garantie ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fibrocementos NT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Fibrocementos NT et la condamne à verser à la société Barbot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Fibrocementos NT.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demande en garantie des vices cachés était recevable et d'avoir condamné la société Fibrocementos à tenir la société Barbot quitte et indemne des condamnations en principal frais et accessoires intervenues à son dépend au profit de Monsieur X...
Aux motifs que concernant le recours en garantie, la société Fibrocementos qui reprend la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la mise en oeuvre de la garantie des cives cachés dont elle est débitrice en qualité de vendeur- fabriquant des plaques , fait à bon droit grief au tribunal de l'avoir écartée par une motivation juridiquement erronées ; que c'est en effet inexactement que le premier juge a considéré que le litige s'avérait régi par l'article 1648 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005 alors que ce texte exclut lui-même son application aux contrats de vente conclus avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce ; que toutefois ainsi que l'oppose exactement la SAS Barbot, même sous l'empire de l'article 1648 ancien la forclusion n'est pas encourue ; qu'en effet il appert de la chronologie procédurale rappelée en exorde de l'arrêt que la SAS Barbot a interrompu valablement le bref délai en assignant sa cocontractante en extension des opérations d'expertise et qu'à compter de l'ordonnance ayant accueilli sa demande c'est la prescription de droit commun qui a commencé à courir, celle-ci n'étant pas expirée au jour de l'assignation en garantie ; que c'est en substituant ces motifs au premier juge qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable ; qu'au fond c'est aussi la confirmation de la condamnation à garantie totale qui s'impose , toute l'analyse effectuée dans le cadre de l'action principale et alors que la société Fibrocementos n'excipe de ce chef d'aucun autre moyen faisant ressortit que le défaut caché de fabrication des plaques vendues par l'appelante constitue le fait générateur exclusif des désordres et des préjudices consécutivement subis par Monsieur X... ;
Alors que le bref délai dont dispose le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur pour exercer l'action récursoire, à l'encontre de son fournisseur ne court qu'à compter de la date de l'assignation principale , en vertu de laquelle sa propre garantie a été engagée ; qu'en décidant que le bref délai de l'action récursoire à l'encontre de la société Rocmat aux droits de laquelle vient l'exposante avait été interrompu par l'assignation en référé en extension des opérations d'expertise dirigée contre elle, sans rechercher comme cela lui était demandé si le bref délai n'avait pas couru à compter de l'assignation au fond de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage et si dans ces conditions l'assignation en garantie intervenue 22 mois plus tard n'était pas tradive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1648 du code civil.
Et alors qu'en toute hypothèse le bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés, contre le vendeur intermédiaire ou le constructeur ne peut commencer à courir avant que les demandeurs en garantie aient eu connaissance du vice ; que pour décider que l'action en garantie des vices cachés formée par la société Barbot n'était pas atteinte de forclusion, la cour a relevé que l'assignation en référé expertise contre la société Fibrocementos avait interrompu le bref délai en se référant à la chronologie de la procédure exposée dans l'arrêt mais sans qu'aucune mention ne permette de déterminer la date à laquelle le bref délai avait commencé à courir la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1648 du code civil.