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20/11/2013 | FRANCE | N°12-23196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-23196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 2012), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit reconnue une créance contre l'indivision d'un montant de 127 521,71 euros au titre des divers travaux d'amélioration qu'il a financés sur le b

ien indivis sis à La Salvetat Saint-Gilles ;
Attendu qu'ayant relevé, dans l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 avril 2012), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit reconnue une créance contre l'indivision d'un montant de 127 521,71 euros au titre des divers travaux d'amélioration qu'il a financés sur le bien indivis sis à La Salvetat Saint-Gilles ;
Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... ne fournissait aucun élément à l'appui de sa contestation permettant de déterminer les dépenses ou améliorations qu'il aurait financées, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue une créance contre l'indivision d'un montant de 127.521,71 euros au titre des divers travaux d'amélioration qu'il a financés sur le bien indivis sis à LA SALVETAT SAINT GILLES ;
Aux motifs que, « le premier juge a, aux fruits de motifs pertinents en fait et en droit, retenu que les dépenses alléguées par Anthony X... sur l'immeuble indivis effectuées postérieurement à la dissolution de la communauté, ne pouvaient ouvrir droit qu'à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 815.1 du code civil mais en aucun cas à récompense.
Il a encore retenu que si Monsieur X... prétendait avoir amélioré personnellement l'immeuble, ce dont il devait, selon lui, lui être tenu compte au prorata de ce que les travaux d'amélioration qu'il y a effectué ont apporté de plus-value à l'immeuble, il n'en rapportait pourtant pas la preuve, se contentant de produire devant l'expert diverses factures pour un montant totale de 67.282,86 euros qui le plus souvent n'étaient pas datées ou se trouvaient incomplètes, voire douteuses au regard de la date de réalisation des travaux, mais s'abstenait de produire, ainsi que l'y avait invité l'expert, tout justificatif bancaires de ce qu'il avait personnellement acquitté ces factures.
En conséquence, Monsieur X... n'apportant devant la Cour aucun autre élément à l'appui de sa contestation, le premier juge doit être approuvé d'avoir écarté toute créance de Monsieur X... sur l'indivision de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Anthony X... prétend avoir amélioré l'immeuble ; il n'a pas déféré aux demandes précises de production des factures formulées par l'expert qui, dans ces conclusions, doute de la portée des éléments partiels, parfois non datés, qui ont pu être portés à sa connaissance ; les factures produites ne peuvent donc être prises en compte au profit d'Anthony X... ; toutefois, il y a lieu de constater qu'Anthony X... prouve à tout le moins la réalité de travaux par lui financés après la dissolution du régime à hauteur de 117.294,27 (capital emprunté en 2005) ¿ 72.112,18 (capital restant dû sur prêt renégocié) = 45.182,09 euros ; cette somme correspond nécessairement à un financement nouveau de sa part et doit être portée au crédit de son compte d'indivision. Pour faire preuve de réalisme quant à la dépense réellement assumée, on peut arrondir ce poste à la hausse jusqu'à un montant de 50.000 euros » (jugement, p. 3) ;
Alors que, d'une part, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'en l'espèce, pour justifier du montant des travaux d'amélioration effectués sur l'immeuble indivis sis à LA SALVETAT SAINT GILLES, et qu'il avait financés de ses propres deniers, Monsieur X... produisait le rapport de Monsieur Michel Z..., expert en bâtiment, établi postérieurement au rapport de l'expert judiciaire, qui avait estimé prouvés et justifiés des travaux payés d'un montant total de 127.521,71 euros ; qu'en se bornant à juger que Monsieur X... ne rapporterait pas la preuve devant l'expert des travaux et dépenses exposés, la Cour d'appel, qui n'a pas pris le soin d'examiner, comme elle le devait pourtant, le rapport de Monsieur Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
Alors que, d'autre part, en jugeant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve devant l'expert du montant des travaux d'amélioration qu'il aurait personnellement financés, la Cour d'appel, qui s'en est remis à l'expertise, sans examiner le rapport de Monsieur Z..., établi postérieurement à celui de l'expert judiciaire et produit ultérieurement par Monsieur X..., qui était de nature à justifier du montant des travaux qu'il avait réalisés et financés pour une somme totale de 127.521,71 euros, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
Alors que, enfin, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant d'examiner le rapport de Monsieur Michel Z..., expert en bâtiment, que Monsieur X... invoquait dans ses conclusions au soutien de sa demande (conclusions, p. 4 et s.), et qui remettait en cause les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur A..., établi antérieurement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23196
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-23196


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23196
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