LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 Janvier 2012), que M. X... a déclaré le vol de son véhicule le 15 janvier 2008 à son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) ; que ce dernier lui a opposé la clause 25. 4 insérée dans les conditions générales du contrat stipulant notamment qu'une déchéance sur l'ensemble des garanties s'applique si à l'occasion d'un sinistre, l'assuré fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances, ou conséquences du sinistre, utilise des documents ou justificatifs inexacts ou use de moyens frauduleux ; que l'assuré a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance et en paiement de dommages-intérêts pour retard par l'assureur dans l'exécution de ses obligations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondée la déchéance de son droit à garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention d'un kilométrage erroné est sans incidence sur l'indemnisation du risque vol ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assuré avait sciemment cherché à obtenir une indemnisation plus importante et s'était rendu coupable de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts voire même d'usage de moyens frauduleux, puis faire application de la clause de déchéance mentionnée dans les conditions générales du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'assuré avait produit des pièces « peu crédibles » pour conforter ses affirmations, inopérante pour en déduire qu'il avait exécuté le contrat de mauvaise foi, avait sciemment cherché à obtenir une indemnisation plus importante, s'était rendu coupable de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts voire même d'usage de moyens frauduleux, tels que définis à l'article 25. 4 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'expert de l'assureur avait de toute façon eu connaissance du kilométrage du véhicule lorsqu'il avait rendu son rapport sur le montant de l'indemnisation, de sorte que la mauvaise appréciation de M. X... sur le kilométrage de sa voiture n'avait en définitive eu aucune incidence sur le montant de l'indemnisation proposée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du questionnaire rempli le 17 janvier 2008 par l'assuré après le sinistre que celui-ci a déclaré un kilométrage entre 60 000 et 65 000 au moment du vol, une surcharge apparaissant sur les photocopies produites de part et d'autre du chiffre 59 125 ; que le rapport d'expertise établi le 4 juillet 2007 à la suite d'un sinistre subi par le véhicule de M. X... survenu le 11 mai 2007 révèle un kilométrage au compteur de 117 704 ; qu'une facture Carglass en date du 6 octobre 2007 fait état pour ce même véhicule d'un kilométrage de 127 778 ; qu'ainsi, le kilométrage indiqué le 17 janvier 2008 par M. X... avait diminué de moitié trois mois plus tard ; que M. X... a produit, pour conforter sa déclaration de kilométrage, trois factures d'un garage portant les kilométrages suivants : 28 850 le 14 décembre 2005, 53 254 le 17 mai 2007 et 59 127 le 25 septembre 2007 ; que le garagiste indique dans une attestation du 24 février 2008 que les facturations des 17 mai et 25 septembre 2007 correspondent à des réparations effectuées en 2006 ; que cependant, la facture du 25 septembre 2007 comporte les prix des pièces mais non le coût de la main d'oeuvre ; que les deux autres factures mentionnent une main d'oeuvre facturée très grossièrement sans taux horaire ni nombre d'heures facturé, et que l'écriture de l'attestation donnée comme effectuée par le garagiste est extrêmement similaire à celle employée pour rédiger l'attestation de non-découverture et le certificat de vente du 30 janvier 2008, censés avoir été rédigés par M. X... ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, sans avoir à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que l'assuré avait sciemment fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, et s'était rendu coupable d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts et d'usage de moyens frauduleux, tels que définis à l'article 25. 4 des conditions générales du contrat d'assurance et le débouter de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondée la déchéance de son droit à garantie opposée à M. X... par la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD du fait de ses agissements en application de l'article 25. 4 des conditions générales du contrat d'assurance dans le cadre du vol de son véhicule survenue le 15 janvier 2008 et d'avoir en conséquence débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation et de dommages-intérêts formées à l'encontre de l'assureur ;
AUX MOTIFS QUE l'article 25. 4 des dispositions générales du contrat d'assurance souscrit par M. Waseem X... auprès de la SA ACM IARD est ainsi libellé en son second alinéa : « une déchéance sur l'ensemble des garanties s'applique si à l'occasion d'un sinistre :- vous faites de fausses déclarations sur les causes, circonstances, ou conséquences du sinistre,- vous prétendez détruits des objets n'existant pas ou n'ayant pas été détruits,- vous dissimulez ou faites disparaître tout ou partie des objets assurés,- vous ne déclarez pas l'existence d'autres assurances pour le même risque,- vous utilisez des documents ou justificatifs inexacts ou usez de moyens frauduleux » ; qu'il ressort du questionnaire rempli le 17 janvier 2008 par M. X... après le sinistre qu'il a déclaré en page 2 un kilométrage entre 60. 000 et 65. 000 au moment du vol, ajoutant « je ne me rappelle pas l'exact km », avec une surcharge apparaissant sur les photocopies produites de part et d'autre du chiffre 59. 125 et qu'il a apposé sa signature au bas de la dernière page sous la mention suivante : « Extrait des conditions générales du contrat : en cas de fausse déclaration ou d'omission intentionnelle, le déclarant s'expose à la perte de tout droit à garantie, ainsi qu'à des poursuites en vertu des articles 441-7 et 313 du code pénal qui sanctionnent les fausses déclarations et les escroqueries à l'assurance » ; que le rapport d'expertise dressé le 4 juillet 2007 à la suite d'un sinistre subi par le véhicule de M. X... survenu le 11 mai 2007 révèle un kilométrage au compteur de 117. 704 ; qu'une facture Carglass en date du 6 octobre 2007 fait état pour ce même véhicule d'un kilométrage de 127. 778 ; qu'ainsi, force est de constater que le kilométrage indiqué le 17 janvier 2008 par M. X... aurait ainsi diminué de moitié trois mois plus tard ; que M. X... a produit, pour conforter sa déclaration de kilométrage, trois factures d'un garage ESM 95 portant les kilométrages suivants : 28. 850 le 14 décembre 2005, 53. 254 le 17 mai 2007 et 59. 127 le 25 septembre 2007 ; qu'aux termes du certificat du greffier du tribunal de commerce de Pontoise du 15 octobre 2010, M. Y..., exploitant le garage ESM 95, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 14 mai 2007, la date de cessation des paiements étant le 14 novembre 2005 ; que M. Y... indique dans une attestation du 24 février 2008 que les facturations des 17 mai et 25 septembre 2007 correspondent à des réparations effectuées en 2006, expliquant son retard en raison de la surcharge de travail puisqu'il devait effectuer seul les réparations et faire la facturation ; que c'est avec pertinence que la société ACM IARD fait observer dans ses écritures que la facture du 25 septembre 2007 comporte les prix des pièces mais non point le coût de la main d'oeuvre, que les deux autres factures mentionnent une main d'oeuvre facturée très grossièrement sans taux horaire ni nombre d'heures facturé et que l'écritures de l'attestation donnée comme effectuée par M. Y... est extrêmement similaire à celle employée pour rédiger l'attestation de non découverture et le certificat de vente du 30 janvier 2008, censés avoir été rédigés par M. X... ; qu'il résulte ainsi des éléments produits que M. X..., mentionné comme conducteur habituel dans les conditions particulières du contrat d'assurance, en déclarant à son assureur un kilométrage entre 60. 000 et 65. 000 kilomètres alors que trois mois auparavant, il était de 127. 778 km, a commis une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, le kilométrage d'un véhicule étant en effet un élément déterminant de sa valeur ainsi que l'établit le bilan technique d'évaluation à titre d'expert du 14 mai 2009 visant une correction au kilomètre de 0, 0230 ¿ ; qu'ainsi en déclarant un kilométrage moindre et en produisant postérieurement des pièces peu crédibles pour conforter ses affirmations, il a sciemment cherché à obtenir une indemnisation plus importante et s'est rendu coupable de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts voire même d'usage de moyens frauduleux, tels que définis à l'article 25. 4 des conditions générales du contrat d'assurance ; que dès lors, c'est à bon droit que la société ACM IARD, par application des dispositions de l'article 25. 4 des conditions générales précité, oppose à M. X... une déchéance de son droit à garantie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mention d'un kilométrage erroné est sans incidence sur l'indemnisation du risque vol ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que l'assuré avait sciemment cherché à obtenir une indemnisation plus importante et s'était rendu coupable de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts voire même d'usage de moyens frauduleux, puis faire application de la clause de déchéance mentionnée dans les conditions générales du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'étant fondée sur la circonstance que l'assuré avait produit des pièces « peu crédibles » pour conforter ses affirmations (arrêt attaqué, p. 7 § 2), inopérante pour en déduire qu'il avait exécuté le contrat de mauvaise foi, avait sciemment cherché à obtenir une indemnisation plus importante, s'était rendu coupable de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, d'utilisation de documents ou justificatifs inexacts voire même d'usage de moyens frauduleux, tels que définis à l'article 25. 4 des conditions générales du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'expert de l'assureur avait de toute façon eu connaissance du kilométrage du véhicule lorsqu'il avait rendu son rapport sur le montant de l'indemnisation, de sorte que la mauvaise appréciation de M. X... sur le kilométrage de sa voiture n'avait en définitive eu aucune incidence sur le montant de l'indemnisation proposée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.