LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 23 mai 2012, est la suite de l'arrêt qui a été partiellement cassé par arrêt rendu le 13 juin 2013 sur le pourvoi n° 12-14.685 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation partielle entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 23 mai 2012 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.