LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 12-22.400 et n° P 12-24.555 ;
Sur le pourvoi n° W 12-22.400 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation le 16 juillet 2012. contre l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 2012) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° P 12-24.555 :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la Safer Flandres Artois invoquait la fin de non-recevoir tirée de la non publication de la demande au bureau des hypothèques selon les dispositions du décret du 4 janvier 1955 et retenu que M. et Mme X... ne justifiaient pas de la publication de leur assignation à la conservation des hypothèques de la situation du bien litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 12-22.400 ;
REJETTE le pourvoi n° P 12-24.555 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.et Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° P 12-24.555 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE le 22 février 1973, la Safer Flandres Artois a acquis des consorts Z... par l'exercice de son droit de préemption diverses parcelles sur la commune de Fontaine les Hermans alors cadastrées B 355, B 169, B 180, A 359, A 361, A 348; que par acte authentique en date du 13 novembre 1984 elle a rétrocédé à la commune de Fontaine les Hermans les parcelles A 361 et A 359 pour l'acquisition desquelles Pierre X... s'était porté candidat ; que les époux X... ont fait citer la Safer Flandres Artois et la commune de Fontaine les Hermans aux fins de voir annuler la cession litigieuse ainsi que les acquéreurs successifs aux fins de voir annuler les cessions subséquentes ; que la Safer Flandres Artois aux termes de ses dernières écritures invoquent diverses fin de non-recevoir et notamment sous le § 4 la non publication de «la demande au bureau des hypothèques selon les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955» ; que l'article 28 de ce décret stipule que doit être obligatoirement publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur des droits soumis à publicité foncière ; que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'à défaut pour les époux X... de justifier de la publication de leur assignation à la conservation des hypothèques de la situation des biens litigieux leur demande doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par les parties intimées ; que par ce motif qui se substitue à ceux retenus par les premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leurs demandes ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la SAFER faisait seulement valoir dans ses conclusions que la demande des époux X... était irrecevable parce que ni la demande en annulation de la déclaration d'utilité publique présentée devant le tribunal administratif de Lille, ni le jugement du 29 mars 1990 l'ayant prononcée, ni «une résolution de vente» n'ont été publiées au bureau des hypothèques ; que les époux X... ont répondu à l'argument de la Safer tiré de l'absence de publication du jugement d'annulation de la déclaration d'utilité publique ; que les autres parties n'ont pas davantage soulevé ce moyen ; qu'en estimant pourtant que la Safer a fait valoir la non publication de «la demande au bureau des hypothèques selon les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 2005» quand celle-ci ne s'est jamais prévalue de l'absence de publication de la demande d'annulation de la vente intervenue entre la Safer et Monsieur A... introduite devant le Tribunal de grande instance d'Arras par les époux X..., la cour d'appel méconnaissant l'objet du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut notamment, à ce titre, fonder sa décision sur des moyens qu'il aurait relevés d'office sans inviter au préalable les parties à en débattre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation des époux X... devant le Tribunal de grande instance d'Arras sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation du principe du contradictoire consacré par l'article 16 du code de procédure civile ;