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26/11/2013 | FRANCE | N°12-26160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-26160


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble de Mme X... bordait un chemin, classé en voie communale par délibération du conseil municipal, sur lequel celle-ci avait installé le grillage et le portail, et souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, en se fondant sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que Mme X... n'établissait pas son droit de propriété sur la portion de terrain supportant ces ouvrages, l

a cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble de Mme X... bordait un chemin, classé en voie communale par délibération du conseil municipal, sur lequel celle-ci avait installé le grillage et le portail, et souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, en se fondant sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que Mme X... n'établissait pas son droit de propriété sur la portion de terrain supportant ces ouvrages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Mernel agissant par son maire la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoirordonné, sous astreinte, l'enlèvement du grillage de clôture et du portail appartement à Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Le titre de propriété de Mme X... constitué par l'acte de donation du 4 août 1999 reçu par maître de Poulpiquet, notaire à Guignen, ne contient aucune mention précise en dehors de « cours devant, jardin et parcelle de terrain » lui permettant de revendiquer la propriété de la portion de terrain se trouvant devant l'appentis ; que l'extrait cadastral montre distinctement la limite entre la voie et la propriété de Mme X... ; que la simple présence d'une gerbière sur l'appentis contigu à la maison d'habitation ne constitue pas un élément permettant de démontrer que Mme X... peut prétendre disposer d'un titre sur l'accotement de la voie, l'acte authentique faisant par ailleurs référence à un bâtiment « anciennement refuge de parcs et à usage aujourd'hui de débarras » ; que les indices invoqués, à savoir la présence d'une gerbière à l'étage impliquant le stationnement de véhicules ou remorques pour remiser le foin, sont insuffisants pour caractériser une acquisition par possession ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'actes matériels de possession de nature à constituer une acquisition de la propriété par prescription ; que la propriété de Mme X... sur le bout de terrain litigieux se trouve contredite par la décision de classement du chemin rural en voie communale prise en 1994, par l'arrêté d'alignement du 2 juillet 2007 ;
1°) ALORS QU'il appartenait à la commune, qui demandait la démolition du portail et du grillage édifiés sur un terrain soi-disant communal, de rapporter la preuve que le terrain litigieux lui appartenait ; qu'en jugeant que Mme X... n'établissait pas être propriétaire de la portion de terrain située devant l'appentis jouxtant sa maison d'habitation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse la donation de nue-propriété du 4 août 1999 constituant le titre de Mme X... portait notamment sur la cour située devant les bâtiments (p. 2), ce qui excluait que la commune fût propriétaire du terrain litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 544 du code civil ;
3°) ALORS QU'un plan cadastral ne constitue pas un titre fixant la propriété d'un terrain ; qu'en affirmant néanmoins que l'extrait cadastral montrait distinctement la limite entre la voie et la propriété de Mme X... (jugt, p. 7 § 7), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 544 du code civil ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... (p. 2 § 6) faisant valoir que l'arrêté d'alignement du 2 juillet 2007 avait été annulé le 4 septembre 2008, la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur cet arrêté (p. 5 § 4), a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26160
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-26160


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26160
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