LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte la société TCA, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société civile d'exploitation agricole Pont Ar Got (la société), de sa reprise d'instance au côté de cette société ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2012) que la société, spécialisée dans la production d'oeufs industriels, se procurait les produits nécessaires à son exploitation auprès de la société coopérative agricole Le Gouessant (la coopérative) ; qu'avant sa liquidation judiciaire prononcée le 29 janvier 2013, elle avait assigné la coopérative en dénégation de sa qualité d'associé coopérateur aux fins de restitution de frais, pénalités, intérêts et agios prélevés à ce titre depuis 1982, sollicitant parallèlement le remboursement d'intérêts perçus en exécution d'un plan de remboursement conclu en 1999 avec la coopérative ;
Attendu que la société et la société TCA, ès qualités, reprochent à l'arrêt de rejeter ces demandes et d'accueillir la demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes au titre du compte courant débiteur de la société et du plan de remboursement litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales et que la preuve d'une telle souscription ne peut résulter que d'éléments démontrant une volonté de participer au capital de la coopérative ; que pour décider que la société avait adhéré à la société coopérative agricole Le Gouessant en souscrivant des parts sociales, la cour d'appel s'est fondée sur un certain nombre d'éléments (mention au registre des adhérents, présence lors des assemblées générales de la coopérative, encaissement d'un chèque représentant des revenus du capital, octroi de ristournes, comptabilité de la société ne contenant aucune manifestation de volonté de souscrire des parts sociales de la coopérative ; que la cour d'appel a retenu en outre que la société avait souscrit des parts pour 200 francs le 19 mars 1982, sans préciser le nombre des parts prétendument souscrites, sans avoir égard au montant dérisoire de la souscription ni s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'aucun bulletin d'adhésion émis en 1982 n'était produit, toutes circonstances de nature à remettre en cause le caractère effectif de la souscription ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 522-2 et R. 523-1 du code rural ;
2°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que pour décider que la société avait souscrit en 1982 des parts sociales au sein de la société coopérative agricole Le Gouessant, la rendant débitrice des intérêts statutaires appliqués par celle-ci, la cour d'appel s'est fondée sur les extraits d'un registre intitulé « capital social » daté du 21 décembre 1982, tenu au siège de la coopérative et dont le contenu a fait l'objet d'un constat d'huissier de justice ; qu'en se fondant sur un tel document, lequel, élaboré unilatéralement par la société coopérative et dont aucune disposition ne prévoit légalement la tenue, ne pouvait faire la preuve de la souscription des parts sociales alléguée par la coopérative, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même et l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat ; que la société coopérative agricole Le Gouessant n'ayant pas invoqué devant les juges du fond une correspondance du 29 septembre 1992 par laquelle la société lui aurait adressé un chèque soldant les comptes en déduisant la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cette correspondance sans violer l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que la société avait confirmé son adhésion à la coopérative par un bulletin qu'elle avait signé le 1er juillet 2004 sans répondre aux conclusions dans lesquelles cette société faisait valoir qu'il était précisé dans cet acte qu'à l'expiration de sa durée conventionnelle, l'engagement serait renouvelé par tacite reconduction et qu'il ne pouvait s'agir que d'un acte d'adhésion pour l'avenir, la privant tout au plus d'une action pour la période postérieure au 1er juillet 2004 et demeurant sans effet sur ses relations avec la société coopérative agricole Le Gouessant entre le 19 mars 1982 et le 1er juillet 2004 ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les intérêts dus par un associé coopérateur sur un compte débiteur peuvent être fixés dans leur principe et dans leur montant par une délibération du conseil d'administration de la coopérative, à la condition toutefois que cette délibération ait été prise conformément aux statuts et qu'elle ait été portée à la connaissance des adhérents ; que dans ses conclusions, la société contestait l'opposabilité à son égard des délibérations portant sur les taux d'intérêt prises par le conseil d'administration de la société coopérative agricole Le Gouessant ; qu'en se bornant à énoncer que la société ne pouvait contester ces intérêts, définis par des délibérations successives du conseil d'administration de la coopérative, sans rechercher, en l'état de la contestation soulevée, si, pour chaque période, les intérêts de retard avaient été effectivement institués conformément aux statuts de la coopérative, et si les délibérations litigieuses avaient été portées à la connaissance de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1907 du code civil ;
6°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société faisait valoir que le plan spécial de remboursement d'un montant de 15 000 000 de francs constituait une convention spécifique qui aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 1907 du code civil, comporter la mention écrite d'un taux d'intérêts ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, le taux d'intérêts conventionnels devant être fixé par écrit et cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts, étant d'application générale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la coopérative invoquait, dans ses conclusions, la lettre du 29 septembre 1992 quand la société se prévalait non de l'absence de fixation par écrit du taux d'intérêt conventionnel mais du défaut de mention manuscrite de celui-ci, de sorte qu'en ses troisième et sixième branches le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société, qui était inscrite depuis 1982 en qualité d'associé coopérateur sur le registre des adhérents de la coopérative, que celle-ci pouvait produire en preuve dès lors que sa tenue obligatoire était soumise au contrôle des autorités administratives, avait accompli de nombreux actes, telle la souscription de parts sociales, attachés à cette qualité, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, en a déduit que la société avait la qualité de coopérateur depuis 1982 ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs des première, deuxième et quatrième branches du moyen, la cinquième étant nouvelle et mélangée de fait, partant irrecevable, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pont Ar Got et la société TCA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Pont Ar Got
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Pont Ar Go de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la coopérative agricole Le Gouessant les sommes de 1.274.580,92 euros au titre du compte plan et de 1.124.280,61 euros au titre du compte adhérent, soit la somme totale de 2.398.861,53 euros, augmentée des intérêts à compter du 15 septembre 2009 au taux fixé par le conseil d'administration de la coopérative ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que : depuis 1982, la coopérative agricole Le Gouessant fournit des aliments et des poulettes à la société Pont Ar Go, qui les livre à des éleveurs intégrés dont elle rachète puis commercialise les oeufs ; qu'en 1999, le gérant de la société Pont Ar Go signait au profit de la coopérative agricole Le Gouessant une reconnaissance de dette de 3.451.202,84 euros et se portait caution personnelle à hauteur de 914.694,10 euros (6.000.000 F) ; qu'un plan de remboursement d'une somme de 15.000.000 F (2.286.735,30 euros) était arrêté entre les parties le 30 septembre ; qu'en désaccord sur les comptes de la coopérative qui selon elle appliquait à tort des intérêts conventionnels la société Pont Ar Go la faisait assigner pour : - contester sa qualité de coopérateur et par voie de conséquence l'application de tels intérêts qu'elle n'a en outre jamais ratifié ; - obtenir, par voie de compensation avec les sommes bien inférieures dues à la coopérative agricole Le Gouessant, la répétition de ces intérêts indument perçus depuis l'origine, soit un solde en sa faveur de 1.931.621,20 euros ; que les premiers juges l'ayant déboutée de ses demandes, tout en faisant droit à celle de la coopérative agricole Le Gouessant, la société Pont Ar Go a fait appel ; que la société Pont Ar Go fait valoir que : elle n'est pas adhérente de la coopérative agricole Le Gouessant qui ne pouvait donc lui appliquer les intérêts statutaires alors qu'elle en a payé pour 3.365.830,65 euros, dont 204.278,05 euros au titre d'une filiale absorbée depuis ; que ces intérêts indus doivent lui être restitués par compensation sans qu'une prescription abrégée puisse être opposée à cette répétition ; que la coopérative agricole Le Gouessant ne fournit en effet ni la délibération de son conseil d'administration statuant sur l'admission, ni le certificat de souscription des parts sociales, ni le registre des adhésions, ni le bulletin d'adhésion ; que cette adhésion ne peut résulter des documents produits tels que : - l'extrait du feuillet n° 61 du registre des associés faisant figurer la SCA Pont Ar Go ; - la présence de la signature de Monsieur X..., consignée sur les feuilles d'émargement des assemblées générales ; - le vote et la gratification de ristourne de la coopérative au profit de la SCA Pont Ar Go ; - l'inscription dans la comptabilité de la SCA Pont Ar Go ; - la production d'un bulletin de continuation d'adhésion signé en 2005 ; que dès lors, la société Pont Ar Go, tiers non coopérateur, entretenait avec la coopérative des relations de partenariat économique, au travers de participation croisées, et c'est exclusivement dans ce cadre qu'un plan de remboursement a été arrêté ensuite entre les parties le 8 septembre 2009 ; que faute de stipulation écrite d'un taux conventionnel dans ce plan, c'est le taux légal qui s'applique ; que les comptes entre les parties, calculés à partir des factures de la coopérative agricole Le Gouessant, sont donc les suivants : 1. créance de la coopérative agricole Le Gouessant (par imputation des intérêts payés sur ce prêt sur le capital : 1.144.036 euros (capital) - 489.659 euros (intérêts) = 654.377 + 779.832 euros (livraison d'aliments) = 1.434.209 euros ; 2. créance de la société Pont Ar Go : 3.365.380,60 euros (montant des intérêts payés mais indus) ; 3. solde en faveur de la société Pont Ar Go = 1.931.621,60 euros ; mais que la coopérative agricole Le Gouessant soutient au contraire à juste titre que la société Pont Ar Go est bien un coopérateur puisque : - elle est inscrite comme telle dans le registre des adhérents depuis 1982 conformément aux dispositions de l'article R.522-2, alinéa 3, du Code rural ; - elle a souscrit des parts pour 200 F le 19 mars 1982 ; - elle a encaissé un chèque de 12 F en décembre 1982 représentant les revenus du capital ; - elle a bénéficié pendant des années des ristournes accordées à tout coopérateur sur les aliments ; - elle a été mentionné comme présente aux assemblées générales de la coopérative les 30 juin 1989 et 31 décembre 1992 où elle a émargé sur des feuilles mentionnant son n° d'adhérent ; - elle a souscrit à l'augmentation du capital par intégration des ristournes en 1987 ; - dans un document de son comptable du 30 juin 1999 sa participation au capital de la coopérative agricole Le Gouessant est mentionnée pour 575.000 euros ; - elle a inscrit dans ses propres comptes et sous des rubriques diverses cette participation au capital de la coopérative en 2004 pour 94.768 euros ; - elle a confirmé son adhésion par un bulletin signé d'elle le 1er juillet 2004 où son n° d'adhérent est rappelé ; - elle a reçu sans protestation des relevés de capital social (30 juin 1990 et 1991) ; - elle a adressé à la coopérative agricole Le Gouessant un chèque soldant les comptes d'alors en déduisant la valeur de ses parts sociales (29 septembre 1992) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents et spécialement du registre du capital social retraçant toutes les opérations déjà décrites (procès-verbal de constat d'huissier sous pièce 48) et du registre des coopérateurs retraçant leur adhésion dans l'ordre chronologique - celle de la société Pont Ar Go étant précisément du 19 mars 1982 - que la société Pont Ar Go a adhéré à la coopérative agricole Le Gouessant en souscrivant des parts sociales et qu'elle a bien depuis l'origine de leurs relations en 1982 la qualité de coopérateur ; que les intérêts définis par les délibérations successives du conseil d'administration conformément aux statuts de la coopérative agricole Le Gouessant s'appliquent aux sommes dont la société Pont Ar Go est débitrice à son égard au titre de livraisons d'aliments en qualité de coopérateur ; que la reconnaissance de dette de 15.000.000 F et le plan d'apurement qui a suivi ont été signé et ratifié par cette société qui ne peut sérieusement discuter le taux de l'intérêt expressément convenu et appliqué ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la société Pont Ar Go qui en invoque la nullité, ce plan conclu avec un coopérateur détenant moins de 10 % des droits de vote au sein de la coopérative, ne constitue pas une convention subordonnée par l'article 25.1 des statuts à l'autorisation spéciale du conseil d'administration (arrêt attaqué pp. 4-5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'il résulte de l'analyse de l'ensemble des éléments figurant dans ce jugement, à savoir les extraits du registre intitulé de "capital social" de 1982, les feuilles d'émargement à différentes assemblées générales, l'octroi de ristournes à capitaliser et la comptabilité de la société Pont Ar Go, que celle-ci possède indéniablement un capital social et donc des parts dans ladite coopérative depuis l'année 1982 ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation des frais, pénalités, intérêts et agios prélevés sur elle par la coopérative depuis 1982 en raison de cette qualité d'adhérente n'est pas justifiée (jugement pp. 3-4-5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE la qualité d'associé coopérateur ne s'acquiert que par la souscription de parts sociales et que la preuve d'une telle souscription ne peut résulter que d'éléments démontrant une volonté de participer au capital de la coopérative ; que pour décider que la société Pont Ar Go avait adhéré à la coopérative agricole Le Gouessant en souscrivant des parts sociales, la cour d'appel s'est fondée sur un certain nombre d'éléments (mention au registre des adhérents, présence lors des assemblées générales de la coopérative, encaissement d'un chèque représentant des revenus du capital, octroi de ristournes, comptabilité de la société Pont Ar Go) ne contenant aucune manifestation de volonté de souscrire des parts sociales de la coopérative ; que la cour d'appel a retenu en outre que la société Pont Ar Go avait souscrit des parts pour 200 francs le 19 mars 1982, sans préciser le nombre des parts prétendument souscrites, sans avoir égard au montant dérisoire de la souscription ni s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'aucun bulletin d'adhésion émis en 1982 n'était produit, toutes circonstances de nature à remettre en cause le caractère effectif de la souscription ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R.522-2 et R.523-1 du Code rural ;
ALORS, d'autre part, QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que pour décider que la société Pont Ar Go avait souscrit en 1982 des parts sociales au sein de la coopérative agricole Le Gouessant, la rendant débitrice des intérêts statutaires appliqués par celle-ci, la cour d'appel s'est fondée sur les extraits d'un registre intitulé "capital social" daté du 21 décembre 1982, tenu au siège de la coopérative et dont le contenu a fait l'objet d'un constat d'huissier ; qu'en se fondant sur un tel document, lequel, élaboré unilatéralement par la société coopérative et dont aucune disposition ne prévoit légalement la tenue, ne pouvait faire la preuve de la souscription des parts sociales alléguée par la coopérative, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même et l'article 1315 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat ; que la société coopérative agricole Le Gouessant n'ayant pas invoqué devant les juges du fond une correspondance du 29 septembre 1992 par laquelle la société Pont Ar Go lui aurait adressé un chèque soldant les comptes en déduisant la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cette correspondance sans violer l'article 7 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que la société Pont Ar Go avait confirmé son adhésion à la coopérative par un bulletin qu'elle avait signé le 1er juillet 2004 sans répondre aux conclusions (signifiées le 4 novembre 2011, p. 16) dans lesquelles cette société faisait valoir qu'il était précisé dans cet acte qu'à l'expiration de sa durée conventionnelle, l'engagement serait renouvelé par tacite reconduction et qu'il ne pouvait s'agir que d'un acte d'adhésion pour l'avenir, la privant tout au plus d'une action pour la période postérieure au 1er juillet 2004 et demeurant sans effet sur ses relations avec la coopérative agricole Le Gouessant entre le 19 mars 1982 et le 1er juillet 2004 ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de cinquième part et subsidiairement, QUE les intérêts dus par un associé coopérateur sur un compte débiteur peuvent être fixés dans leur principe et dans leur montant par une délibération du conseil d'administration de la coopérative, à la condition toutefois que cette délibération ait été prise conformément aux statuts et qu'elle ait été portée à la connaissance des adhérents ; que dans ses conclusions, la société Pont Ar Go contestait l'opposabilité à son égard des délibérations portant sur les taux d'intérêt prises par le conseil d'administration de la coopérative agricole Le Gouessant ; qu'en se bornant à énoncer que la société Pont Ar Go ne pouvait contester ces intérêts, définis par des délibérations successives du conseil d'administration de la coopérative, sans rechercher, en l'état de la contestation soulevée, si, pour chaque période, les intérêts de retard avaient été effectivement institués conformément aux statuts de la coopérative, et si les délibérations litigieuses avaient été portées à la connaissance de la société Pont Ar Go, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil ;
ALORS, enfin et subsidiairement, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 4 novembre 2011 p. 15 in fine), la société Pont Ar Go faisait valoir que le plan spécial de remboursement d'un montant de 15.000.000 de francs constituait une convention spécifique qui aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 1907 du Code civil, comporter la mention écrite d'un taux d'intérêts ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, le taux d'intérêts conventionnels devant être fixé par écrit et cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts, étant d'application générale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.