LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 avril 2006), que Mme X... a confié les travaux de construction de sa maison à M. Y..., exerçant sous l'enseigne Murosol OI ; que celui-ci a sous-traité à M. Z... les travaux de réalisation du sous-sol, de la pose de l'ossature en bois et de la charpente, du montage du plancher et de la pose du carrelage et des fermetures ; que, se prévalant de désordres et de défauts de finition, Mme X... a, après expertise, assigné en indemnisation les sous-traitants de M. Y..., dont M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande relative aux désordres numérotés D1, D2, D3 et D10, l'arrêt retient qu'il est constant que l'expert judiciaire en impute la responsabilité à " Murosol et/ ou Z... ", que si M. Y... est bien intervenu sur la varangue pour tenter de régler le problème, il demeure, d'une part, que ces désordres affectent des travaux qui, selon le contrat de sous-traitance et contrairement à ce qu'atteste M. Y..., ont bien été confiés à M. Z... et, d'autre part, que la preuve qu'il ne les a pas effectués n'est pas suffisamment rapportée par ce seul témoignage qui est erroné quand il déclare qu'aucun des lots en cause n'était compris dans le contrat de sous-traitance et quelque peu tardif et imprécis en ce qu'il indique par qui auraient été réalisés lesdits travaux et qu'il en est de même en ce qui concerne les désordres affectant le carrelage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise n'imputait à M. Z... que deux des quatre désordres constituant le poste D10 et que le devis de M. Z... accepté par M. Y... ne mentionnait pas la réalisation de travaux relatifs à la varangue, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Z... responsable des désordres D1, D2, D3 et D10 et le condamne à payer à Mme X... les sommes de 14 094 euros, 1 037 euros, 4 500 euros et 1 000 euros, outre taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8, 50 %, au titre de ces quatre désordres et la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Z... responsable des désordres D1, D2, D3, et D10 et, en conséquence, d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... les sommes, respectivement, de 14. 094 ¿, 1. 037 ¿, 4. 500 ¿ et 1. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, pour contester le jugement entrepris, Monsieur Z... soutient devant la Cour, comme en première instance, d'une part que certains désordres qui ont été mis à sa charge sont afférents à des travaux qu'il n'a pas même exécutés, son intervention s'étant limitée au montage de la maison, d'autre part que certains désordres ne lui sont aucunement imputés avec certitude, ensuite qu'en l'absence de Monsieur Y..., constructeur à l'enseigne MUROSOL, les demandes contre lui sont irrecevables et enfin que le caractère illégal de la construction de Madame X... fait obstacle à l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; que le seul élément nouveau produit par Monsieur Z... devant la Cour est une attestation de Monsieur Y..., en date du 13 mai 2005, qui écrit : « le rapport d'expertise de Monsieur A... qui met à la charge de Monsieur Z... plusieurs désordres est totalement inexact. En effet les désordres D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 et D10 ne concernent pas l'entreprise de Monsieur Z..., qui n'est pas intervenue sur ces différents lots non compris dans son contrat de sous-traitance passé avec mon entreprise MUROSOL OI. Madame X... ne peut donc pas réclamer à Monsieur Z... une indemnisation pour des travaux qui ne relèvent pas de sa responsabilité » ; que, toutefois, aux termes de son contrat de soustraitance, Monsieur Z... qui, excusé, n'était pas présent aux opérations d'expertise, s'est vu confier les travaux de : « dalle de béton, 12 pilotis avec semelle, mur en 20 cm, pose de l'ossature bois, pose Tivex, pose charpente, montage plancher + tripli, pose carrelage, pose de 8 fermetures », pour un coût 80. 325 F TTC ou 12. 245, 46 ¿ ; que, dès lors, au regard des termes de ce contrat et des constatations de l'expert (page 6 de son rapport), la preuve de que Monsieur Z... s'est vu confier et a réalisé la vitrification des parquets et des murs (D6) ou soit à l'origine du sciage du garde corps de la varangue (D4) ou de la moisissure de la traverse (D7) n'est pas suffisamment rapportée ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et débouter Madame X... de ses demandes de ces chefs ; que pour ce qui se rapporte aux désordres D1, D2, D3 et D10, qui sont relatifs à un défaut de pente du plancher de la varangue, à un défaut d'étanchéité de ce même plancher, à de multiples défauts de finition de la varangue, notamment quant aux systèmes de jointures, raccordements et finitions, et enfin à un défaut de la pose du carrelage et fissuration, il est constant que l'expert en impute la responsabilité à « MUROSOL et/ ou Z... » ; que, ceci étant, si l'entreprise de Monsieur Y..., MUROSOL OI, est bien intervenue sur la varangue pour tenter de régler le problème, il demeure, d'une part, que ces désordres affectent des travaux qui, selon le contrat de sous-traitance et contrairement à ce qu'atteste Monsieur Y..., ont bien été confiés à Monsieur Z... et, d'autre part, que la preuve qu'il ne les a pas exécutés n'est pas suffisamment rapportée par ce seul témoignage qui est erroné lorsqu'il déclare qu'aucun des lots en cause n'était compris dans le contrat de sous-traitance de Monsieur Z... et quelque peu tardif et imprécis en ce qu'il n'indique pas qui aurait alors réalisé lesdits travaux ; qu'il en est de même en ce qui concerne les désordres affectant le carrelage (D10) ; qu'en conséquence, et alors que l'absence de mise en cause de Monsieur Y... ne rend nullement irrecevables les demandes formulées par Madame X... dont I'action directe contre les sous-traitants sur le fondement de l'article 1382 du Code civil est parfaitement recevable, il y a lieu, concernant Monsieur Z..., d'une part de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de celui-ci le coût de réparation des désordres D4, D6 et D7 et de débouter Madame X... de ses demandes à ces titres et, d'autre part de confirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable des désordres D1, D2, D3 et D10 et l'a condamné à ce titre à verser à Madame X... la somme totale de 20. 631 ¿, augmentée de la TVA à 8, 50 % (arrêt, p. 4 à 6) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant qu'il était « constant » que l'expert judiciaire imputait le « défaut de la pose du carrelage et fissuration » à « MUROSOL et/ ou Z... », c'est-à-dire indistinctement à l'entreprise MUROSOL et à Monsieur Z..., quand, au titre de ces désordres, l'expert judiciaire distinguait clairement entre l'entrepreneur et son sous-traitant, l'entreprise MUROSOL étant concernée par le « joint irrégulier sur un carreau en mur cuisine », ainsi que par le « défaut de planéité sur paillasse bains », tandis que Monsieur Z... n'était visé qu'en ce concerne « 1 carreau sol fissuré dans la salle de bains » et « 2 carreaux sol WC fissurés », soit trois carreaux fissurés, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant, de même, que les désordres affectant la varangue concernaient des travaux qui, selon le contrat de sous-traitance, avaient été confiés à Monsieur Z..., quand le contrat de sous-traitance, en réalité le devis accepté par l'entreprise MUROSOL, ne portait aucunement sur la construction de la varangue, ce qui ressortait encore du descriptif des travaux et du devis estimatif signés par l'entreprise MUROSOL et Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé ces trois documents, violant l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... la somme de 2. 500 ¿ en réparation d'un préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... la somme de 2. 500 ¿ en réparation de son trouble de jouissance, les premiers juges ayant justement considéré que ce trouble de jouissance avait pour origine principale les désordres majeurs et notamment les infiltrations résultant de la mauvaise exécution de ses tâches par Monsieur Z..., ces désordres affectant la salubrité même des lieux (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au titre du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant condamné Monsieur Z... à réparer le préjudice de jouissance de Madame X..., et ce par voie de conséquence, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.