LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société GLS, était chargée d'une mission relative à l'étude de la structure concernant une extension en charpente métallique comprenant les fondations, la structure principale composée d'un ensemble de portiques métalliques et la structure secondaire composée de solives disposées à supporter un sol achevé composé d'un plancher en bois et de carrelages collés et d'autre part, que l'expertise démontrait le défaut de respect des règles préconisées par le DTU, l'entre-axe des solives ne tenant pas compte des panneaux retenus pour que les petits cotés de ceux-ci soient supportés, la cour d'appel, qui a retenu que les travaux destinés à remédier aux désordres correspondaient à la dépose et à la repose du carrelage et à la reprise du support (planche ou dalle et frais d'études) a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société GLS, assignée en référé par la société SVF le 6 octobre 2003, avait assigné son assureur, la société MMA, devant le tribunal le 13 octobre 2005, sans déclaration de sinistre préalable, et relevé que l'assureur n'avait pas été appelé lors de la procédure de référé-expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que l'ordonnance commune rendue le 28 novembre 2003 pour étendre la mission de l'expert judiciaire à la société GLS étant sans effet interruptif à l'égard de l'assureur, celui-ci était fondé à opposer à son assuré le moyen tiré de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, à bon droit, jugé l'action de l'assuré prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société GLS relatives aux conditions d'application de la police d'assurance ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait mis en évidence l'absence de respect, par la société MD Alu, des normes relatives au support des carreaux et à la fixation de panneaux sur une structure métallique, et retenu que cette faute envers le maître de l'ouvrage engageait la responsabilité de la société MD Alu dans une proportion qu'elle a souverainement fixée dans ses rapports avec les autres intervenants, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le maître d'ouvrage était notoirement compétent et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, procédant à la recherche prétendument omise relative à l'incidence de la faute de la société ECI sur sa propre responsabilité, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la société GLS et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, la charge des dépens du pourvoi principal et à la société MD Alu la charge des dépens du pourvoi provoqué ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLS et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer la somme de 1 500 euros à la société SVF et la somme de 1 500 euros à la société MMA ; condamne la société MD Alu à payer la somme de 1 500 euros à la société SVF et condamne, in solidum, la société GLS et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, et la société MD Alu à payer la somme de 1 500 euros à la société ECI ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Gérard Lopez structures et M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance de la société SERVICE VALEURS FONDS au passif de la société GLS à la somme de 420 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la SARL GLS a été chargée d'une mission relative à l'étude de la structure concernant une extension en charpente métallique à l'intérieur d'un local existant ; que cette étude comprenait les fondations, la structure principale composée d'un ensemble de portiques métalliques et la structure secondaire composée de solives disposées à supporter un sol achevé composé d'un plancher en bois et de carrelages collés ; que cette mission de conception ne comprenait pas le suivi du chantier confié à la maîtrise d'oeuvre ; que l'expert judiciaire a mis en évidence le défaut de respect des règles préconisées par le DTU et notamment le fait que l'entre-axe des solives ne tient pas compte des panneaux retenus pour que les petits cotés de ceux-ci soient supportés, ce qui a pour effet de les laisser dans le vide sur environ 50 cm en contradiction avec le DTU 51. 3 ; que ce défaut de conception constitue une faute ; que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres a été fixé à 420 000 ¿ par l'expert, qui a précisé le coût de la dépose et la repose du carrelage qui s'établit à la somme de 22 722, 80 ¿ TTC, le surplus concernant la reprise du support (plancher ou dalle et frais d'études) ; que la cour retient ce montant en ce qu'il correspond à la réparation intégrale du préjudice matériel auquel la victime est en droit de prétendre afin que les travaux de remise en état soient réalisés conformément aux règles prévues par le DTU 51. 3 et 52. 1 mises en évidence par l'expert judiciaire ;
ALORS QUE la société GLS avait fait valoir dans ses écritures que l'exécution de la mission qui lui avait confiée, consistant en l'établissement des plans des structures d'une extension en charpente métallique, ne pouvait être qualifiée de fautive dès lors que l'expert n'avait à aucun moment mentionné que la réfection de cette structure devait être ordonnée ; qu'en adoptant les conclusions de l'expert et en considérant que « le coût des travaux, destinés à remédier aux désordres a été fixé à 420. 000 euros par l'expert, qui a précisé le coût de la dépose et la repose du carrelage qui s'établit à la somme de 22. 722, 80 euros TTC, le surplus concernant la reprise du support (plancher ou dalle et frais d'études) ; que la cour retient ce montant en ce qu'il correspond à la réparation intégrale du préjudice matériel auquel la victime est en droit de prétendre afin que les travaux de remise en état soient réalisés conformément aux règles prévues par le DTU 51. 3 et 52. 1 mises en évidence par l'expert judiciaire », sans répondre au chef des écritures de l'exposante démontrant que la réalisation par la société GLS des plans de structure ne pouvait être considérée comme non conformes aux règles de l'art dès lorsqu'aucune reprise n'était ordonnée de ce chef, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la garantie de la société MMA ASSURANCES IARD n'avait pas vocation à s'appliquer ;
AUX MOTIFS QUE la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD oppose à la SARL GLS la prescription biennale, en ce que cette dernière a été assignée devant le juge des référés le 6 octobre 2003 par la SA SOCIETE SERVICES VALEURS FONDS et que son assurée, qui n'a fait aucune déclaration de sinistre, ne l'a appelée en cause devant le tribunal que par assignation du 13 octobre 2005 ;
Que le fait qu'une ordonnance commune ait été rendue le 28 novembre 2003 pour étendre la mission de l'expert judiciaire commis par une précédente ordonnance à la SARL GLS est sans effet interruptif à l'égard de l'assureur qui n'a pas été appelé dans la procédure ;
Que l'assureur est fondé à opposer à son assuré le moyen tiré de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en revanche, il ne peut se prévaloir de ce moyen à rencontre du maître de l'ouvrage en ce que sa garantie lui est due tant que son assuré est tenu à l'égard de ce dernier ;
Que la responsabilité décennale de son assuré n'étant pas mise enjeu, la garantie de l'assureur n'a pas vocation à être mobilisée de ce chef ; qu'elle ne peut pas plus être retenue en vertu de la police garantissant la responsabilité de l'assuré au titre du risque d'exploitation, en ce que cette police ne couvre que la responsabilité civile concernant les dommages aux tiers (accidents etc...) ;
1° ALORS OU'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de la présence de l'assureur à l'ensemble des opérations d'expertise, et son absence de réserve, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que partant, en affirmant que la prescription était acquise à l'expiration du délai biennal après la première assignation de la société GLS par la société SERVICE VALEURS FONDS, soit le 6 octobre 2003, peu important « qu'une ordonnance commune ait été rendue le 28 novembre 2003 pour étendre la mission de l'expert judiciaire commis par une précédente décision à la SARL GLS », cette ordonnance étant « sans effet interruptif à l'égard de l'assureur qui n'a pas été appelé dans la procédure », la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;
3° ALORS QUE la société GLS avait fait valoir dans ses écritures que l'article 9 du titre II du contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre la compagnie MMA et la société GLS, relatif à IV assurance de responsabilité civile après achèvement », intitulé « définition de la garantie » prévoyait que « cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis causés à autrui par les ouvrages ou travaux ayant été réalisés dans le cadre de son activité professionnelle, postérieurement à leur achèvement, qu'ils aient ou non été réceptionnés » ; qu'en affirmant que la garantie de l'assureur n'avait pas vocation à être « retenue en vertu de la police garantissant la responsabilité de l'assuré au titre du risque d'exploitation », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en ne répondant pas au moyen tiré de la mise enjeu de la garantie de la compagnie MMA au titre de l'article 9 du titre II de la police, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Maison diffusion aluminium.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM responsable des désordres affectant le carrelage et le support et de l'avoir en conséquence condamnée à verser seule la somme de 380. 000 euros et, in solidum avec la société SECI, celle de 22. 722, 80 euros, à la société SERVICE VALEURS FONDS, maître d'ouvrage en lui attribuant des parts de responsabilité de respectivement 80 % et 40 %.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des travaux réalisés par la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM l'homme de l'art a mis en évidence l'absence de respect des normes concernant le support des carreaux, constitué par un plancher en panneaux de particules dérivées du bois exécuté sur un ouvrage composé de structures métalliques ; qu'il a relevé l'absence de fixation des panneaux sur la structure métallique, la surface des panneaux d'un seul tenant qui excède 30 m ² prévus par le DTU 51. 3 ;
ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur n'est pas engagée lorsque la faute qui lui est reprochée est entièrement imputable au choix d'un colocateur, décideur de la conception et de la réalisation des travaux ; que dans ses conclusions d'appel, la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM avait fait valoir qu'elle avait réalisé les travaux demandés, une structure métallique et un coffrage en bois perdu conformément aux règles de l'art et dans le respect des indications du devis initial, quantitatif et estimatif, établi par la société ARCHIBOLDO, maitre d'oeuvre, prévoyant la pose d'une dalle de béton sur ladite structure métallique et que les désordres avaient pour origine exclusive la décision du maitre d'ouvrage acceptée par la société ENTREPRISES COMMERCIALES INDUSTRIELLES, poseur du carrelage, de supprimer ladite dalle de béton ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant clairement demandé, si la faute contractuelle commise par la société ENTREPRISES COMMERCIALES INDUSTRIELLES n'était pas de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle, la Cour d'Appel qui s'est limitée à entériner les constatations matérielles de l'Expert Judiciaire, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil
ALORS D'AUTRE PART QUE l'immixtion du maître d'ouvrage caractérise une cause étrangère de nature à exonérer un entrepreneur de toute responsabilité contractuelle ; que dans ses conclusions d'appel, la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM avait fait valoir que les désordres avaient pour origine la décision prise dans un souci d'économie par la société SERVICE VALEURS FONDS, maitre d'ouvrage, de supprimer la dalle de béton devant être posée sur la structure métallique qu'elle avait réalisée dans cette perspective et sur laquelle avait été posée à tort directement le carrelage par la société ENTREPRISES COMMERCIALES INDUSTRIELLES ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette décision prise par la société SERVICE VALEURS FONDS n'était pas de nature à exonérer la société MAISON DIFFUSION ALUMINIUM de toute responsabilité contractuelle, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1147 du Code civil.