La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°12-29818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2013, 12-29818


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2RPS ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de la correspondance abondante échangée en cours de chantier entre les maîtres de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal, que la société Trio ingénierie, qui avait mis tout en oeuvre pour que le chantier soit achevé dans

le délai prescrit, et avait sommé la société A2RPS de respecter ses obligations...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A2RPS ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait de la correspondance abondante échangée en cours de chantier entre les maîtres de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal, que la société Trio ingénierie, qui avait mis tout en oeuvre pour que le chantier soit achevé dans le délai prescrit, et avait sommé la société A2RPS de respecter ses obligations la menaçant d'une résiliation de son marché, avait été régulièrement présente sur le chantier et avait fait acter aux comptes-rendus de chantier les insuffisances de la société A2RPS qui avait abandonné le chantier non sans avoir auparavant été encore destinataire de mises en demeure de respecter le nouveau calendrier des travaux, la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que le maître d'oeuvre avait manqué à son obligation de surveillance des travaux exécutés par la société A2RPS, répondant aux conclusions et effectuant la recherche prétendument délaissée, a pu déduire de ces seuls motifs que la société Trio ingénierie n'avait pas commis de faute et que les demandes formées par M. et Mme X... ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 1 500 euros à la société Trio ingénierie et 1 500 euros à la société Axa France IARD ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à la société Trio Ingénierie la somme de 16.146 euros TTC au titre des factures impayées, du solde d'honoraires et de la pénalité contractuelle avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 février 2008 et d'AVOIR rejeté toutes les demandes de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE la société Trio Ingénierie avait pour mission, aux termes de son contrat de maîtrise d'oeuvre du 21 mars 2006 (article 2) d'assumer la direction et la responsabilité de la conception, de la mise en oeuvre et de la réception du chantier d'extension de la maison de M. et Mme X... ; qu'elle devait procéder (article 2-4) avec les entrepreneurs retenus à toutes les mises au point nécessaires, à une visite régulière du chantier suivant les nécessités qu'elle estimera, à la vérification des situations de travaux présentées par les entrepreneurs et à l'établissement des propositions de paiements d'acomptes selon les clauses du marché ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre précisait en outre que "l'architecte ne sera pas tenu responsable des manquements ou absences des entreprises adjudicataires, retards ou non-respect de leurs engagements et ce, sous toute forme que ce soit" ; que selon l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre ("responsabilité d'exécution"), "l'architecte n'est tenu qu'à une simple obligation de moyens. L'architecte n'est en aucune manière responsable du fait des entreprises, des fautes éventuelles du maître de l'ouvrage ou de celle des tiers" ; que M. et Mme X... ne démontrent pas que la société Trio Ingénierie ait failli à ses obligations telles que rappelées ci-dessus ; qu'en effet, il résulte de la correspondance abondante échangée en cours de chantier entre les maîtres de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur principal que la société Trio Ingénierie a mis tout en oeuvre pour faire en sorte que le chantier soit achevé dans le délai prescrit ; qu'elle a sommé la société A2RPS (compte-rendu du 27 avril 2007) de respecter ses obligations et l'a menacée d'une résiliation de son marché ; que la société Trio Ingénierie a été régulièrement présente sur le chantier et a fait acter aux comptes rendus de chantier les insuffisances de la société A2RPS ; que, finalement, la société A2RPS a purement et simplement abandonné le chantier dans le courant du mois d'octobre 2007 non sans avoir auparavant été encore destinataire de mises en demeure adressées par la société Trio Ingénierie de respecter le nouveau calendrier des travaux, revu avec l'accord des maîtres de l'ouvrage ; que M. et Mme X... ayant reçu le 4 juillet 2007 une facture de la société A2RPS pour des ouvrages non encore exécutés, la société Trio Ingénierie a refusé de valider cette facture au regard du défaut d'exécution de ces ouvrages ; qu'à l'initiative de la société Trio Ingénierie, un constat d'avancement des travaux et un relevé exhaustif des malfaçons et non façons a été établi par huissier le 19 octobre 2007 ; que la société Trio Ingénierie, tirant les conséquences de l'abandon du chantier par la société A2RPS, a procédé sans délai au remplacement de cette entreprise défaillante ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X..., s'étaient clairement prévalus de la faute caractérisée résultant du défaut de surveillance du chantier commise par la société Trio Ingénierie à l'origine des nombreux désordres et malfaçons constatés par huissier, pour solliciter la confirmation, de ce chef, du jugement qui avait retenu la faute contractuelle ¿ surveillance et conseil ¿ de la société Trio Ingénierie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de ce défaut de surveillance caractérisé ayant engendré des désordres et malfaçons, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE tout architecte engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, lorsqu'il méconnaît son obligation conventionnelle de surveillance des travaux, à l'origine des malfaçons et désordres ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé par M. et Mme X..., dans leurs conclusions, si la société Trio Ingénierie ne s'était pas rendue coupable d'un tel manquement, retenu par le tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé son arrêt infirmatif de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE doit être réputée non écrite toute clause tendant à exclure ou limiter la responsabilité contractuelle d'un contractant en cas de manquement à une obligation essentielle du contrat ; que tout en relevant que la société Trio Ingénierie, en sa qualité d'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, s'était engagée à garantir la bonne exécution des travaux, exécutés tant par elle-même que par les entreprises de son choix, la cour d'appel qui, pour la dégager de toute responsabilité à l'égard de M. et Mme X..., s'est fondée sur d'autres stipulations dudit contrat excluant toute responsabilité de cet architecte à raison des manquements des entreprises choisies, de leurs retards ou non-respect de leurs engagements, et ce sous toute forme que ce soit et plus généralement qu'elle n'était en aucune manière responsable du fait des entreprises, a ainsi méconnu l'obligation essentielle de garantie contractuellement prévue dont elle constituait l'économie, en vidant ainsi la convention de sa cause déterminante, violant les articles 1131, 1134 alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29818
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2013, pourvoi n°12-29818


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award