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11/12/2013 | FRANCE | N°12-23372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 12-23372


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant acquis auprès de la société commerciale Citroën un véhicule d'occasion après avoir été informé que celui-ci avait été accidenté et réparé selon les normes constructeurs, a, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui précisait que la réparation du véhicule avait consisté en la remise en ligne de la caisse sur marbre, assigné la société commerciale Citroën afin de voir prononcer l'annulation de la vente ;
Sur le premier moyen :
Vu l'a

rticle 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... fondées ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant acquis auprès de la société commerciale Citroën un véhicule d'occasion après avoir été informé que celui-ci avait été accidenté et réparé selon les normes constructeurs, a, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui précisait que la réparation du véhicule avait consisté en la remise en ligne de la caisse sur marbre, assigné la société commerciale Citroën afin de voir prononcer l'annulation de la vente ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... fondées sur un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la société Citroën ne pouvait deviner que M. X...... faisait une question de principe de ce que les réparations avaient été réalisées sans passage au marbre et... qu'en l'absence d'interrogation sur ce point, elle n'était pas tenue de détailler les réparations qu'elle lui avait signalées ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société commerciale Citroën, vendeur professionnel, de prouver qu'elle s'était acquittée de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de M. X... afin d'être en mesure de l'informer, au regard de la nature et de l'importance des réparations effectuées sur ce véhicule, de l'adéquation de celui-ci à l'utilisation qu'il projetait et aux qualités qu'il en attendait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au prononcé de la résolution de la vente, à la restitution du prix et au versement de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert judiciaire s'était borné à conclure que la revente à un particulier, même en informant celui-ci, était impossible, retient qu'une telle difficulté ne saurait être considérée comme un vice diminuant l'usage du véhicule puisque celui-ci peut normalement rouler ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la restriction à la possibilité de revendre le véhicule constituait un défaut caché qui en affectait l'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur un manquement de la société Citroën à son obligation d'information et de conseil, ainsi que de celles fondées sur l'article1641 du code civil, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société commerciale Citroën aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette de la demande la société commerciale Citroën et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes fondées sur le manquement de la société CITROEN à son obligation d'information et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société CITROEN à lui verser les sommes de 25.130 euros, 75 euros, 52 euros, 45,50 euros, 450 euros, 86,75 euros, 275 euros, 200 euros à titre de dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend enfin que la venderesse aurait manqué à cette obligation en ne l'avisant pas du passage au marbre du véhicule vendu et souligne que l'expert judiciaire a relevé que les annotations du bon de commande ne lui permettaient pas d'être informé d'une telle opération ; qu'en signalant l'existence d'un accident et de réparations, la venderesse a rempli l'obligation pré-contractuelle d'information loyale et complète qui lui incombait ; qu'elle ne pouvait deviner que Monsieur X..., qui achetait un véhicule qu'il savait avoir été l'objet de réparations, faisait une question de principe de ce que ces réparations avaient été réalisées sans passage au marbre ; qu'en l'absence d'interrogation sur ce point, elle n'était pas tenue de détailler les réparations qu'elle lui avait signalées, étant surabondamment observé que, de manière générale, un passage au marbre est la garantie de réparations réalisées selon les règles de l'art ;
ALORS QUE tout vendeur professionnel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'en l'espèce, il appartenait ainsi à la société CITROEN de s'informer sur les besoins de Monsieur X... ; qu'en affirmant néanmoins que la société CITROEN ne pouvait deviner que Monsieur X... faisait une question de principe de ce que les réparations avaient été réalisées sans passage au marbre et qu'en l'absence d'interrogation sur ce point, elle n'était pas tenue de détailler les repartions qu'elle lui avait signalées, ce dont il résultait que la Cour d'appel faisait peser l'obligation de renseignement sur Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcé la résolution de la vente intervenue entre lui et la société CITROEN et à voir condamner la société CITROEN à lui payer la somme de 25.150 euros correspondant au prix de la vente du véhicule et 1184,25 euros de dommages-intérêts correspondant au coût des contrôles techniques, fondée sur l'existence d'un vice caché ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 1641 du code civil, constitue un vice caché le défaut qui affectait le bien avant la vente et qui le rend impropre à son usage ou compromet tellement ce dernier que l'acquéreur n'aurait pas acquis le bien ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; qu'il convient de rappeler que les trois experts amiables et judiciaire ayant examiné le véhicule ont relevé que celui-ci n'est pas affecté de désordres importants puisque le non respect des normes du constructeur est minime et ne rend nullement le véhicule dangereux ou impropre à son usage ; qu'ils ont tous trois conclu que le comportement routier est excellent, seule une vibration dans le volant ayant été relevée en décélération par l'un des experts qui a cependant relevé qu'elle provient, non du défaut d'alignement aujourd'hui établi, mais probablement d'un défaut de cardan sans lien avec le présent litige ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'usure des pneus n'est pas anormale et qu'il n'existe aucun danger à se servir du véhicule, ce qui établit que celuici n'est donc affecté d'aucun défaut qui en compromettrait l'usage ; que, malgré le dire déposé en ce sens par le conseil de l'intimée, l'expert judiciaire ne s'est pas expliqué sur les motifs qui empêcheraient une revente du véhicule à un particulier entièrement informé par Monsieur X... de l'absence de conformité du véhicule et s'est borné à maintenir que "la revente en l'état même en informant l'acheteur est impossible et d'ailleurs sur la base de quel prix"; que cette éventuelle difficulté de revente à un particulier ne saurait en tout état de cause être considérée comme un vice diminuant l'usage du bien vendu puisque celui-ci, qui peut normalement rouler, peut en outre être revendu au prix argus à un professionnel de l'automobile, l'intimée ayant d'ailleurs proposé une telle reprise qui a été refusée par Monsieur X... au motif du caractère anormal d'une décote de 15.000 euros en 36 mois alors qu'une telle décote correspond pourtant au prix argus du véhicule ; que l'appelant ne peut soutenir qu'il a été contraint de multiplier les contrôles techniques au regard des anomalies constatées alors que les trois experts ayant examiné le véhicule n'ont constaté aucune anomalie ; que l'acquéreur, qui utilise normalement son véhicule depuis la date de la transaction et avait parcouru à la date de l'expertise 80.000 kilomètres sans la moindre difficulté, n'apporte donc pas la preuve de l'existence de vices cachés lui permettant d'obtenir la résolution de la vente ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'expert a relevé sur le véhicule acquis par M. Joseph X... l'existence d'un seul défaut, à savoir un défaut d'alignement de l'essieu arrière dépassant les tolérances admises par le constructeur ; qu'il a estimé toutefois que le véhicule a pu être utilisé sans inconvénient majeur et qu'il peut être utilisé en l'état comme les contrôles et les essais l'ont prouvé ; que l'expert a émis une seule réserve à savoir que ledit véhicule ne peut être vendu à un particulier, étant précisé que l'expert n'a pas exclu la possibilité de revente à un professionnel ; qu'il est ainsi établi que le véhicule dont s'agit, qui avait déjà parcouru à la date de l'expertise judiciaire en août 2009 plus de 80 000 km depuis son acquisition en novembre 2005, est tout à fait apte à circuler ; que la restriction en ce qui concerne la revente à un particulier est sans conséquence sur l'usage même du véhicule, à savoir la circulation ; qu'il n'est pas davantage démontré que cette restriction a une influence sur la valeur du véhicule et qu'en cas de vente le vendeur bénéficierait d'une reprise moindre par un professionnel que par un particulier ;
ALORS QUE le vice caché, au sens de l'article 1641 du Code civil, est le défaut qui affecte l'usage de la chose, la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminuant tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le vice est suffisamment grave dès lors qu'il empêche une utilisation normale de la chose vendue ; que le fait de ne pouvoir revendre un véhicule à un particulier constitue un vice diminuant l'usage normal du bien ; qu'en décidant que la difficulté de revente à un particulier ne saurait être considérée comme un vice diminuant l'usage du bien vendu, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23372
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-23372


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23372
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