LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'il a formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant débouté de son opposition à des contraintes décernées par la Caisse de retraite des notaires en vue du recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire, M. X... a déposé un mémoire distinct et motivé tendant à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire tirée de la conformité des articles L. 644-1 et L. 644-3 du code de la sécurité sociale à l'article 34 de la Constitution et aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas dans la même situation que les dirigeants de sociétés de même nature exerçant une activité libérale relevant d'autres sections professionnelles, ont vocation à percevoir, comme les notaires exerçant à titre individuel, tous les produits de l'office dans les limites de leur participation ; que les règles d'assiette dont il résulte que pour eux comme pour les notaires exerçant à titre individuel, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire sont assises sur l'ensemble des produits de base de l'office tels que définis par les statuts de la section professionnelle des notaires, ne créent pas une rupture caractérisée du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et ne portent pas atteinte au principe de répartition des charges à raison des facultés contributives ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.