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19/12/2013 | FRANCE | N°12-27308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-27308


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Annemasse, 23 janvier 2012) que son véhicule automobile ayant été endommagé à la suite d'un acte de vandalisme, M. X..., assuré auprès de la société Groupama, l'a confié à la société Païsavec laquelle il a signé un ordre de réparation ainsi qu'un contrat de prêt d'un véhicule de remplacement ; qu'après que la société Savoie expertises, expert mandaté par la société Groupama, eut établi un procès-verbal évaluant le montant

des dommages à la somme de 1 445, 05 euros, alors que la société Païsles avait esti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Annemasse, 23 janvier 2012) que son véhicule automobile ayant été endommagé à la suite d'un acte de vandalisme, M. X..., assuré auprès de la société Groupama, l'a confié à la société Païsavec laquelle il a signé un ordre de réparation ainsi qu'un contrat de prêt d'un véhicule de remplacement ; qu'après que la société Savoie expertises, expert mandaté par la société Groupama, eut établi un procès-verbal évaluant le montant des dommages à la somme de 1 445, 05 euros, alors que la société Païsles avait estimés à la somme de 2 000 euros, M. X... a repris son véhicule et fait effectuer les réparations par un autre professionnel ; que la société Païsl'a alors assigné en paiement de la somme de 189, 45 euros au titre de la dépose et de la repose d'éléments de carrosserie sur son véhicule et de la somme de 161, 46 euros au titre de la location du véhicule de remplacement outre celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle a également recherché la responsabilité délictuelle de la société Savoie expertises, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations professionnelles et d'avoir incité M. X... à s'adresser à un autre réparateur ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Païsfait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de M. X... in solidum avec la société Savoie expertises ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'ordre de réparation donné à la société Païsportait la mention suivante « Travaux à réaliser selon accord technique à prendre avec l'expert mandaté », et d'autre part, que le procès-verbal d'expertise de la société Savoie expertises en date du 28 avril 2009 stipulait « Dommages antérieurs sur bouclier av.- déclaration à vérifier-attendre accord expert pour remise en état », la juridiction de proximité, qui n'a pas dénaturé cette pièce, a souverainement estimé que la société Païsn'était pas autorisée à intervenir sur le véhicule de M. X... ; que c'est également par une interprétation souveraine des termes ambigus du contrat de prêt litigieux qu'elle a retenu que celui-ci n'emportait pas obligation pour M. X... de payer un loyer à la société Païs;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses première, troisième et quatrième branches, et manquant en fait dans sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Païsfait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Savoie expertises in solidum avec M. X... ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et manquant en fait dans sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Païsaux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Païs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Païsde ses demandes tendant à la condamnation de M. David X... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 189, 45 ¿ et 161, 46 ¿, autre celle, in solidum avec la société Savoie-Expertises, de 2. 000 ¿ en réparation de son préjudice commercial ;
AUX MOTIFS QUE selon « ordre de réparation collision » en date du 21 avril 2009, M. X... David, assuré auprès de Groupama, a déposé le 28 avril 2009 son véhicule Peugeot 407 immatriculé..., à la Carrosserie Païs, pour des dommages « rayures sur ensemble carrosserie », estimés à 2. 000 ¿ ; que le dit document mentionne « travaux à réaliser selon accord technique à prendre avec l'expert mandaté » ; que le dit accord technique n'a pas été pris avec l'expert mandaté ; qu'en l'espèce, la Carrosserie Païsn'a pas signé le procès verbal d'expertise de M. Z... Bernard en date du 28 avril 2009 et que le dit expert n'a jamais donné d'autre ordre quant à des réparations ; que selon contrat en date du 27 avril 2009, intitulé « véhicule relais, prêt avec participation et transfert d'assurance », la Carrosserie Païsa prêté jusqu'au 7 mai 2009 à M. X... un véhicule Fiat Panda, avec transfert de l'assurance de l'emprunteur ; que le dit contrat ne stipule aucune participation financière de l'emprunteur ; dans ces conditions, que la Société Païsne saurait engager la responsabilité contractuelle de M. X... David sur des travaux de dépose de pièces de carrosserie quelle n'était pas autorisée à effectuer ; qu'elle ne peut par ailleurs se prévaloir d'un contrat dont les termes mêmes ne mentionnent aucun frais de location ; Qu'il n'y a donc lieu de débouter la société Païsde sa demande en principal formée à l'encontre de M. X... David, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des propres constatations du jugement attaqué que M. David X... a signé le 21 avril 2009 avec la société Païsun ordre de réparation, pour des rayures sur l'ensemble de son véhicule, comportant la mention « travaux à réaliser selon accord technique à prendre avec l'expert mandaté » ; que la société Savoie-Expertises, expert mandaté par l'assureur, a établi un procès-verbal d'expertise évaluant le coût des réparations à 1. 208, 24 ¿ HT soit 1445, 05 ¿ TTC pour des travaux d'une durée du 2, 5 jours et désignant comme réparateur la « Carrosserie PaïsJean » ; que, dès lors, en écartant tout manquement de M. David X... à ses engagements contractuels, le juge du fond a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'était versé aux débats le procès-verbal d'expertise du 28 avril 2009 établi par la société Savoie-Expertises, mandatée par l'assureur, désignant comme réparateur la « carrosserie PaïsJean », avec la mention « accord réparateur : oui », et comportant le détail des travaux et l'estimation des dommages apparents à 1. 208, 24 ¿ HT soit 1. 445, 05 ¿ TTC ; que, dès lors, en déclarant que l'accord technique n'a pas été pris avec l'expert mandaté, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS, ENCORE, QU'en estimant même que « la société Païsne saurait engager la responsabilité contractuelle de M. X... David sur des travaux de dépose de pièces de carrosserie qu'elle n'était pas autorisée à effectuer », malgré la constatation de l'ordre de réparation signé le 21 avril 2009 sous la seule réserve de la détermination des travaux à réaliser par l'expert mandaté, le juge du fond a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
4) ALORS, ENFIN, QUE la convention de prêt d'un véhicule de remplacement a été signée le 27 avril 2009 par la société Païsen sa qualité de « réparateur » et M. David X... désigné comme « client » et mentionnant qu'il s'agissait d'un « service réservé exclusivement à notre clientèle » ; que, dès lors, en exonérant M. David X... de toute obligation au titre du véhicule de remplacement mis à sa disposition par la société Païs, au prétexte de l'absence d'accord technique sur les réparations par l'expert mandaté et bien que M. X... ait fait effectuer les réparations par un autre professionnel, le juge du fond a encore violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Païsde sa demande tendant à la condamnation de la société Savoie-expertises, prise en la personne de son gérant M. Z..., à lui payer, in solidum avec M. David X..., la somme de 2. 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
AUX MOTIFS QUE sur le procès-verbal d'expertise en date du 28 avril 2009 de Savoie-expertises et signé de M. Z... Bernard, il est stipulé « Dommages antérieurs sur bouclier av. ¿ déclaration à vérifier ¿ attendre accord expert pour remise en état » ; que le dit document n'est pas signé de M. Païs; que la société Païsne rapporte pas la preuve que Savoie-expertises en la personne de M. Z... Bernard, a délibérément contraint M. X... David à changer de réparateur en effectuant une expertise définitive hors de ses locaux et en lui faisant effectuer les réparations par le garage G2M Motors SAS au prix de 1. 677, 25 ¿ fixé par l'expertise en date du 10 juin 2009 ; qu'en l'état, la société Païsne rapporte pas la preuve d'une faute quelconque de Savoie-expertises au sens de ses propres obligations ; que dans ces conditions, la société Païsne saurait alléguer d'un préjudice résultant du rôle joué par M. Z... auprès de M. X... ; qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes en paiements solidaire à titre de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
1) ALORS QUE la faute civile ne requiert pas un élément intentionnel ; que dès lors, en déboutant la société Païsde son action en responsabilité en considération de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve que la société Savoie-expertises, en la personne de M. Z..., avait « délibérément » contraint M. X... à changer de réparateur, le juge a violé l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QU'outre le fait d'avoir poussé M. David X... à changer de réparateur, la société Païsreprochait à la société Savoie-expertises, en la personne de son gérant M. Z..., son mutisme en infraction avec ses règles professionnelles qui lui faisaient obligation d'informer dès que possible les parties intéressées de toute contestation sur les conclusions techniques ou le coût du dommage ou des réparations ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions propres à caractériser la faute de la société Savoie-expertises, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27308
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Annemasse, 23 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-27308


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Marc Lévis, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27308
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