LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2011 :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 22 mars 2011 en même temps qu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 septembre 2012 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 22 mars 2011 et 18 septembre 2012), que M. X..., salarié de la société Adecco, mis à la disposition de la société Brico dépôt en qualité de manoeuvre, a été victime le 17 mai 2004 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) ; que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue ; qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise, M. X... a présenté des demandes d'indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'aucun élément ne permettait de démontrer l'existence d'un tel préjudice ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux écritures de M. X..., faisant valoir qu'étant âgé de 19 ans seulement au moment de l'accident du travail dont il a été victime durant la première heure de son premier emploi en qualité de manutentionnaire intérimaire, il était certain qu'en plus de 40 ans de vie professionnelle, il aurait bénéficié de promotions professionnelles, et ce quand bien même il ne jouissait d'aucune qualification professionnelle avant l'accident, cette perte de chance réelle et sérieuse devant dès lors être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer et tenir pour objectivement établie l'existence d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. X... ; qu'au moment de l'accident, celui-ci, âgé de 19 ans, n'avait aucune qualification, avait échoué à son CAP et ne prévoyait aucune formation qualifiante, l'évolution de carrière espérée, au travers notamment d'une embauche au sein de la société employant sa mère, étant purement hypothétique ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, pu décider que la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours, après consolidation, à l'assistance d'une tierce personne, ainsi qu'à l'indemnisation des frais paramédicaux restant à sa charge à hauteur de 43 379, 61 euros alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a posé le principe de la réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par M. X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours, après consolidation, à l'assistance d'une tierce personne, la cour a énoncé que la décision précitée du Conseil constitutionnel ne saurait s'analyser comme de nature à autoriser la victime à solliciter une indemnisation complémentaire au titre des postes de préjudices déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, la cour a violé le principe de la réparation intégrale ;
2°/ que le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au livre IV prévoyait la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, qui ne pouvaient donc donner lieu à indemnisation ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que certains frais paramédicaux liés à l'achat de vaseline, de gants, d'alèses, de biafine, d'huile de soin et de maalox, n'étaient pas pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et n'étaient donc pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils devaient faire l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que, si la réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel dans le considérant n° 18 de sa décision du 18 juin 2010 autorise désormais la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, elle ne saurait en revanche, en l'absence de toute autre remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale, s'analyser comme de nature à autoriser une indemnisation complémentaire au titre des postes de préjudice déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV ;
Que, par ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui a écarté les demandes d'indemnisation complémentaires présentées par M. X... au titre des préjudices couverts par le livre IV, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réparation de son préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que la date de consolidation est celle à laquelle les séquelles prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, la cour a considéré que la date de consolidation devait être tenue pour fixée au 31 décembre 2004 ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que M. X... avait été hospitalisé de manière continue depuis son accident du travail du 17 mai 2004 jusqu'au mois de mai 2006, pour l'être à nouveau dès le mois de juin suivant et jusqu'en novembre 2010, ce dont il résulte que l'état de santé de M. X... était loin d'être consolidé à la date du 31 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en énonçant que M. X... avait été hospitalisé de manière continue depuis son accident du travail du 17 mai 2004 jusqu'au mois de mai 2006, pour l'être à nouveau dès le mois de juin suivant et jusqu'en novembre 2010, soit dans des conditions qui n'ont pas nécessité l'aide d'une tierce personne à domicile, alors qu'il résulte des écritures de M. X... devant la cour, du rapport d'expertise du docteur Y... du 3 juillet 2009 versé aux débats de première instance ainsi que des conclusions des intimées que M. X... a regagné son domicile à partir du 1er juin 2006 et jusqu'au 1er juin 2008, période pendant laquelle il a reçu l'assistance de sa famille, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, concernant la tierce personne, M. X... ne peut y prétendre que pour la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé, date qui est celle à laquelle les séquelles prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour prévenir une aggravation ou apaiser des douleurs persistantes ; qu'en l'état des pièces versées aux débats et notamment d'une décision du médecin conseil de la caisse notifiée à M. X... et dont il n'est pas prétendu qu'elle a fait l'objet d'une quelconque contestation en temps utile et selon la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, cette date de consolidation doit être tenue pour fixée au 31 décembre 2004 ; qu'antérieurement à cette date M. X... a été de manière continue hospitalisé ; que l'arrêt retient qu'en raison de cette hospitalisation, l'intéressé n'a pas eu besoin de l'aide d'une tierce personne à domicile ;
Que, par ces seules constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen, la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 18 septembre 2012 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 18 septembre 2012 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. X... tendant à la réparation du préjudice résultant de le perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle par de justes considérations et après avoir plus particulièrement relevé qu'aucun élément ne permettait de démontrer l'existence d'un tel préjudice ; Qu'aucun élément n'est produit en cause d'appel de nature à remettre en cause cette appréciation et de tenir pour objectivement établie l'existence d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle qui auraient été celles de M. X..., étant observé qu'au moment de l'accident, celui-ci, âgé de 19 ans, n'avait aucune qualification, avait échoué à son CAP et ne prévoyait aucune formation qualifiante, l'évolution de carrière espérée, au travers notamment d'une embauche au sein de la société employant sa mère, étant purement hypothétique,
ET MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient en premier lieu de rappeler que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, prévoit que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ; Qu'en l'espèce, s'il n'est pas sérieusement contestable que M. Medhi X... est dans l'incapacité d'exercer certaines professions et que le handicap qu'il a subi suite à cet accident, a indubitablement eu des répercussions sur son employabilité, il doit néanmoins être constaté qu'aucun des éléments versés au débat, ne permet d'établir avec certitude l'existence d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Que par ailleurs, il apparaît nécessaire de préciser que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ne doit pas se confondre avec le préjudice lié à la perte de revenu qui est réparé par l'indemnisation majorée résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Que dès lors, et dans la mesure où aucun élément ne permet d'apprécier avec une précision suffisante ses perspectives d'évolution de carrière, il doit être considéré que le caractère certain de son préjudice n'est pas suffisamment établi ; Qu'ainsi, au vu de l'ensemble des pièces produites, M. Mehdi X..., qui ne justifie pas suffisamment de son préjudice au titre de la diminution de ses possibilités professionnelles, sera en conséquence, débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre,
ALORS QUE, selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Qu'en l'espèce la cour a énoncé qu'aucun élément ne permettait de démontrer l'existence d'un tel préjudice ; Qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux écritures de M. X..., faisant valoir (Prod. 5 p. 8 et 9) qu'étant âgé de 19 ans seulement au moment de l'accident du travail dont il a été victime durant la première heure de son premier emploi en qualité de manutentionnaire intérimaire, il était certain qu'en plus de 40 ans de vie professionnelle, il aurait bénéficié de promotions professionnelles, et ce quand bien même il ne jouissait d'aucune qualification professionnelle avant l'accident, cette perte de chance réelle et sérieuse devant dès lors être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours, après consolidation, à l'assistance d'une tierce personne,
AUX MOTIFS QUE si la réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel a eu pour effet d'opérer un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 et d'autoriser désormais la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte dans la mesure où ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, elle ne saurait en revanche, en l'absence de toute autre remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale, s'analyser comme de nature à autoriser la victime à solliciter une indemnisation complémentaire au titre des postes de préjudice déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Qu'un certain nombre de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (...) ; Qu'au regard de ces principes, les demandes d'indemnisation complémentaires présentées par M. X... au titre des préjudices couverts, fût-ce de façon imparfaite, par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, soit celles afférentes aux frais de tierce personne après consolidation (...) ne peuvent être accueillies ; Que la demande formée au titre de la tierce personne (...) après consolidation, sera en conséquence rejetée,
ALORS QUE dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a posé le principe de la réparation intégrale en matière de faute inexcusable de l'employeur, la victime pouvant désormais solliciter la réparation de l'ensemble des dommages non énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par M. X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours, après consolidation, à l'assistance d'une tierce personne, la cour a énoncé que la décision précitée du Conseil constitutionnel ne saurait s'analyser comme de nature à autoriser la victime à solliciter une indemnisation complémentaire au titre des postes de préjudices déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant de la sorte, la cour a violé le principe de la réparation intégrale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. X... tendant à la réparation de son préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
AUX MOTIFS QU'à condition d'en justifier, M. X... peut en principe prétendre à l'indemnisation non seulement des préjudices expressément visés à l'article L. 452-3 mais également de ceux dont la réparation n'est pas assurée par le livre IV du code de la sécurité sociale (...) ; Que, concernant la tierce personne il a été jugé ci-dessus que M. X... ne peut y prétendre dans le cadre de la présente instance d'indemnisation que pour la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé, date qui est celle à laquelle les séquelles prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire ; Qu'en l'état des pièces versées aux débats et notamment d'une décision du médecin conseil de la CPAM notifiée à M. X... et dont il n'est pas prétendu qu'elle a fait l'objet d'une quelconque contestation en temps utile et selon la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, cette date de consolidation doit être tenue pour fixée au 31 décembre 2004 ; Qu'antérieurement à cette date M. X... a été de manière continue hospitalisé, cette hospitalisation ayant d'ailleurs continué jusqu'au mois de mai 2006 dans un premier temps pour reprendre dès le mois de juin suivant et jusqu'en novembre 2010, soit dans des conditions qui n'ont pas nécessité l'aide d'une tierce personne à domicile ; Que la demande formée au titre de la tierce personne (...) avant consolidation, sera en conséquence rejetée,
ALORS QUE, D'UNE PART, le préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation doit être indemnisé ; Qu'en l'espèce, après avoir énoncé que la date de consolidation est celle à laquelle les séquelles prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, la cour a considéré que la date de consolidation devait être tenue pour fixée au 31 décembre 2004 ; Qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que M. X... avait été hospitalisé de manière continue depuis son accident du travail du 17 mai 2004 jusqu'au mois de mai 2006, pour l'être à nouveau dès le mois de juin suivant et jusqu'en novembre 2010, ce dont il résulte que l'état de santé de M. X... était loin d'être consolidé à la date du 31 décembre 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; Qu'en énonçant que M. X... avait été hospitalisé de manière continue depuis son accident du travail du 17 mai 2004 jusqu'au mois de mai 2006, pour l'être à nouveau dès le mois de juin suivant et jusqu'en novembre 2010, soit dans des conditions qui n'ont pas nécessité l'aide d'une tierce personne à domicile, alors qu'il résulte des écritures de Monsieur X... devant la Cour (Prod. 5 p. 19 dernier paragraphe et p. 20 § 5), du rapport d'expertise du docteur Y... du 3 juillet 2009 versé aux débats de première instance (Prod. 7, p. 7) ainsi que des conclusions des intimées (Prod. 8 p. 6, Prod. 9 p. 9 § 2, Prod. 10 p. 15 § 4) que M. X... a regagné son domicile à partir du 1er juin 2006 et jusqu'au 1er juin 2008, période pendant laquelle il a reçu l'assistance de sa famille, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M. X... tendant à l'indemnisation des frais paramédicaux restant à sa charge à hauteur de 43. 379, 61 euros,
AUX MOTIFS QU'un certain nombre de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ; Qu'il en va notamment ainsi des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, frais de transport et d'une façon générale l'ensemble des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, dépenses d'appareillages actuelles et futures entre autres, dont l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au livre IV prévoit la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie,
ALORS QUE le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociales figurant au livre IV prévoyait la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, qui ne pouvaient donc donner lieu à indemnisation ; Qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. X... (Prod. 5, p. 21 et 22) faisant valoir que certains frais paramédicaux liés à l'achat de vaseline, de gants, d'alèses, de biafine, d'huile de soin et de maalox, n'étaient pas pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et n'étaient donc pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils devaient faire l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.