La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°12-28220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 12-28220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant, en exécution d'une ordonnance rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel le 7 février 2006, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., celui-ci, contestant être le débiteur d

es honoraires réclamés, a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'ann...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-2 et R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant, en exécution d'une ordonnance rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel le 7 février 2006, fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. Y..., celui-ci, contestant être le débiteur des honoraires réclamés, a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la saisie ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter M. Y... de sa demande de nullité de la saisie pratiquée à son encontre, l'arrêt retient que l'ordonnance de taxe constituait un titre exécutoire suffisant contre lui dès lors que le montant des honoraires avait été arrêté à la suite d'une procédure contradictoire à son égard et qui l'avait opposé à Mme X..., que la motivation de l'ordonnance de taxe indiquait que les honoraires étaient dus par lui, et que le premier président s'était déclaré incompétent pour désigner le débiteur auquel la dépense incomberait finalement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'ordonnance du premier président infirmait les ordonnances de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats qui avaient désigné M. Y... comme débiteur des honoraires, décidait expressément que la détermination du débiteur ne pouvait être jugée par la procédure de taxe et renvoyait les parties à en saisir la juridiction compétente, ce dont il résultait que l'ordonnance de taxe du premier président ne constituait pas un titre exécutoire valable autorisant la mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Luc Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, débouté M. Luc Y... de sa demande en nullité de la saisie attribution du 28 avril 2009 pratiquée à son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « le montant des honoraires contestés a été rejeté contradictoirement à l'égard de Luc Y... ; celui-ci était partie à la procédure qui, devant le bâtonnier comme devant le premier président; l'a opposé à Claude X... sur la fixation de la rétribution revenant à cet avocat ; qu'à l'instar des décisions du bâtonnier l'ordonnance rendue par le .premier président énonce expressément dans sa motivation que « le solde des frais et honoraires dus par Monsieur Luc Y.... est de 59.451,63 € TTC et de 5.348,80 € TTC »; que Luc Y... se reconnaissant directement intéressé par cette ordonnance, l'a d'ailleurs frappée d'un pourvoi qui a été rejeté par un arrêt de la. Cour de cassation du 5 mars 2009 ; l'ordonnance de taxe du 7 février 2006 constitue donc un titre exécutoire suffisant pour permettre à Claude X... de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance contre son client Luc Y... qui n'a jamais contesté avoir effectivement sollicité le concours de cet avocat pour l'accomplissement des diligences ayant donné lieu à la rémunération réclamée ; qu'il est indifférent sous ce rapport que; conformément à l'article 174 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la contestation eu matière d'honoraires et de débours, le premier président se soit considéré incompétent pour désigner la personne du débiteur auquel la dépense finalement incomberait dans la mesure où Luc Y..., se serait obligé au nom ou pour le compte d'autrui, ou entremis au bénéfice d'un tiers. qui aurait eu personnellement intérêt à la réalisation des tâches confiées à l'avocat ; il ressort d'une lettre adressée par la Société FORTIS le 2 juin 2009 à l'huissier de justice mandaté par Claude X... que l'agence centrale de cette banque située rue de Rome à PARIS tient lieu d'office centralisateur des saisies conservatoires et saisies attribution exercées ente ses mains ; que dès le 29 avril 2009, lendemain de la saisie pratiquée au préjudice de Luc Y...:, la société FORTIS s'acquittait par courrier de ses obligations de tiers saisi en renseignant l'huissier instrumentaire sur le montant du compte ouvert dans ses livres au nom du saisi, de 2,545,73 € ; que la contestation formée par Luc Y... contre la saisie attribution litigieuse doit donc être rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, une décision de justice ne vaut titre exécutoire que par son dispositif ; qu'en se référant, pour dire que l'ordonnance valait à l'égard de M. Luc Y... titre exécutoire à la motivation de l'ordonnance du premier président quand le dispositif infirmait les ordonnances de première instance quant à l'identification du débiteur, ce dont il résultait que l'ordonnance ne valait pas titre exécutoire à l'égard de M. Y..., les juges du fond ont violé l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991; ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour dire que l'ordonnance du 7 avril 2006 du premier président valait titre exécutoire à l'encontre de M. Luc Y..., les juges du fond ont relevé « l'ordonnance rendue. par le premier président énonce expressément dans sa motivation que « le solde des frais et honoraires dus par Monsieur Luc Y... est de 59.451,63 € TTC et de 5.348,80 € TTC » (arrêt, p. 3, al. 2) ; qu'en se fondant sur ce passage quand les motifs et le dispositif de l'ordonnance faisaient clairement apparaitre que l'identité du débiteur n'avait pas été tranchée, de sorte que l'ordonnance ne pouvait constituer un titre exécutoire, les juges du fond ont dénaturé l'ordonnance du 7 avril 2006 ;
ALORS QUE, troisièmement, si le juge de l'exécution peut interpréter le titre exécutoire, il n'entre pas dans ses attributions de compléter un titre exécutoire clair et précis qui n'a pas tranché un point de la contestation et notamment l'identification du débiteur ; qu'en tout état de cause l'arrêt procède à un excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28220
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Titre - Titre exécutoire - Définition - Exclusion - Cas - Ordonnance de taxe du bâtonnier - Ordonnance infirmative du premier président décidant que la détermination du débiteur ne peut être jugée par la procédure de taxe

Ne constitue pas un titre exécutoire valable autorisant une saisie, l'ordonnance d'un premier président, qui infirme les ordonnances de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats désignant le débiteur des honoraires et décide que la détermination du débiteur ne peut être jugée par la procédure de taxe


Références :

articles 1351 du code civil

article 480 du code de procédure civile

articles L. 111-2 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°12-28220, Bull. civ. 2014, II, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award