LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Allianz du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 octobre 2012) que, dans un litige l'opposant à M. X..., médecin, Mme Y... a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'à la demande de M. X..., les opérations d'expertise ont été étendues à la société Poly implant prothèse (la société), assurée au titre de sa responsabilité professionnelle pour la fabrication d'implants mammaires par la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'à la suite du dépôt du rapport, Mme Y... a saisi un juge des référés d'une demande de provision ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 4 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'à la suite de la communication du jugement prononcé le 14 juin 2012 par le tribunal de commerce de Toulon, déboutant la société Allianz de sa demande en nullité de la police souscrite par la société PIP, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposait à l'existence d'une contestation sérieuse sur la garantie de la responsabilité de la société PIP ; qu'aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 juin 2012 ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu un jugement n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties, pour la même demande, fondée sur la même cause ; qu'en décidant que le jugement rendu par le tribunal de Toulon le 14 juin 2012, opposant la société Allianz à la société PIP, était revêtu d'une autorité de la chose jugée dont pouvait se prévaloir Mme Y..., qui n'est pas partie à ce jugement, pour établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation à garantie de la société Allianz, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement, qui est relative, ne peut être constitutive de droits pour les tiers ; qu'en décidant que Mme Y... pouvait profiter de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 juin 2012, rendu à l'égard de la société Allianz et de la société PIP, et se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de garantie due par la société Allianz, tandis que cette autorité de la chose jugée ne pouvait créer de droit au bénéfice de Mme Y..., tiers au jugement du 14 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ qu' à supposer que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement déboutant un assureur de sa demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle confère aux tiers, victimes de l'assuré, un droit non sérieusement contestable à obtenir la garantie de cet assureur, ce ne peut être qu'à la condition que ce jugement soit devenu irrévocable ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 juin 2012 pouvait profiter à Mme Y..., tiers à ce jugement, tout en ayant relevé que cette décision avait été frappée d'appel et qu'elle n'était donc pas irrévocable, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Allianz, qui contestait son obligation à garantie, avait saisi un tribunal de commerce d'une demande d'annulation des contrats d'assurance souscrits par la société, que ses moyens de nullité étaient repris dans l'instance en référé, que Mme Y... faisait état du jugement ayant débouté l'assureur de ses demandes d'annulation et que celui-ci produisait le jugement, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est prononcée sur la portée de ce qui avait été jugé ;
Et attendu qu'ayant retenu que le juge des référés ne pouvait méconnaître ce qui avait été jugé par le tribunal statuant sur la demande d'annulation des contrats souscrits par la société, la cour d'appel a exactement décidé, par ce seul motif, qu'il existait une obligation non sérieusement contestable de l'assureur tenu à garantie en vertu de ces contrats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la dernière branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz à verser à Mme Dominique Y... une indemnité provisionnelle de 4.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par assignation du 27 juillet 2010 (pièce n°1 de la société Allianz) le tribunal de commerce de Toulon a été saisi par l'assureur de la société Poly Implant Prothèse (PIP) d'une demande d'annulation des contrats d'assurance souscrits par cette société pour fausses déclarations intentionnelles de l'assuré sur la conformité réglementaire des produits, objets de l'assurance, et fausses déclarations et réticences intentionnelles de l'assuré sur la sinistralité de son activité ; que ces moyens de nullité de l'assurance souscrite par la société PIP sont ceux qui sont repris dans la présente instance en référé par l'assureur pour soutenir qu'il existe des contestations sérieuses sur sa garantie ; qu'il est constant que, par suite de la communication le 18 juin 2012 par Mme Y... d'un extrait du journal La Provence du 16 juin précédent (pièce n°18 de son bordereau), qui faisait état du jugement que venait de prononcer le tribunal de commerce de Toulon sur l'activité de la société Allianz, une copie du jugement prononcé le 14 juin 2012 par cette juridiction a été produit par celle-ci le jour de l'audience ; qu'il résulte de ce jugement que la société Allianz est déboutée de ses demandes d'annulation des contrats d'assurance souscrits par la société PIP déclarés valables pour les implantations de prothèses réalisées en France ; que par une note en délibéré du 28 juin 2012, la société Allianz a transmis à la cour copie de sa déclaration d'appel le 20 juin 2012 dudit jugement la déboutant sur ses demandes d'annulation des contrats d'assurance souscrits par la société PIP ; mais que la cour, statuant en référé, sur la demande de Mme Y... de condamnation de l'assureur de la société PIP en versement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant des conséquences dommageables des implants défectueux, ne peut méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal de commerce sur la demande d'annulation des contrats d'assurance, dès lors que la décision rendue sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de la chose jugée dans les rapports entre l'assuré et l'assureur, de sorte que la victime peut l'opposer à ce dernier ; que l'obligation à garantie de la société Allianz à l'égard de Mme Y... n'est donc pas sérieusement contestable (cf. arrêt, p. 5 § 4 à 7 et p. 6 § 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'assureur ne dénie pas qu'une police a été souscrite par la société PIP ; que, certes, il entend invoquer une action pendante devant le tribunal de commerce de Toulon pour obtenir la nullité des contrats d'assurances pour défaut d'aléa et fausse déclaration intentionnelle, mais qu'en l'état de l'actuelle validité de ces contrats qui n'ont pas été annulés, il existe une apparence d'assurance qui doit profiter à la victime (cf. jugement, p. 5 § 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'à la suite de la communication du jugement prononcé le 14 juin 2012 par le tribunal de commerce de Toulon, déboutant la société Allianz de sa demande en nullité de la police souscrite par la société PIP, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposait à l'existence d'une contestation sérieuse sur la garantie de la responsabilité de la société PIP (cf. arrêt, p. 5 § 6 et 7 et p. 6 § 1 et 2) ; qu'aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 juin 2012 (prod. 2 à 4) ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée dont est revêtu un jugement n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties, pour la même demande, fondée sur la même cause ; qu'en décidant que le jugement rendu par le tribunal de Toulon le 14 juin 2012, opposant la société Allianz à la société PIP, était revêtu d'une autorité de la chose jugée dont pouvait se prévaloir Mme Y..., qui n'est pas partie à ce jugement, pour établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation à garantie de la société Allianz (cf. arrêt, p. 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement, qui est relative, ne peut être constitutive de droits pour les tiers ; qu'en décidant que Mme Y... pouvait profiter de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 juin 2012, rendu à l'égard de la société Allianz et de la société PIP, et se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de garantie due par la société Allianz (cf. arrêt, p. 6), tandis que cette autorité de la chose jugée ne pouvait créer de droit au bénéfice de Mme Y..., tiers au jugement du 14 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, en toute hypothèse, à supposer que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement déboutant un assureur de sa demande en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle confère aux tiers, victimes de l'assuré, un droit non sérieusement contestable à obtenir la garantie de cet assureur, ce ne peut être qu'à la condition que ce jugement soit devenu irrévocable ; qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 juin 2012 pouvait profiter à Mme Y..., tiers à ce jugement, tout en ayant relevé que cette décision avait été frappée d'appel et qu'elle n'était donc pas irrévocable (cf. arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, et les articles 480 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, l'absence de contestation sérieuse ne peut résulter du fait qu'un autre juge a statué sur l'existence de cette obligation par une décision qui n'est pas irrévocable dont il serait déduit l'apparence de validité de cette obligation ; que, dans un tel cas, le juge des référés doit se prononcer sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation en cause ; qu'en décidant, par motifs propres, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 14 juin 2012 pouvait profiter à Mme Y..., même frappé d'appel (cf. arrêt, p. 6 § 1) et par motifs adoptés, qu'il en résultait une « apparence d'assurance » en l'absence d'annulation du contrat d'assurance souscrit par PIP (cf. jugement, p. 5 § 4), tandis que ces motifs n'étaient pas de nature à caractériser l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de garantie de la société Allianz, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.