LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 11-13.937 et W 11-17.773 qui sont connexes ;
Met hors de cause la société Allianz IARD, la société KP1, et la société MMA IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2011), que les sociétés Les Bureaux Green Side II (société Green Side II) et Les Bureaux Green Side III (la société Green Side III), maîtres d'ouvrage, ont entrepris la construction d'un programme situé dans un village d'entreprises ; que sont notamment intervenus à la construction la société Coreal Management devenue la société Sherridan, depuis lors en liquidation judiciaire, chargée de la direction de programme de l'opération et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, assurée auprès des sociétés AGF et Acte IARD, la société Compagnie française de construction du bâtiment (société CMS) chargée du lot gros oeuvre, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société d'assurance Winterthur devenue la société Mutuelles du Mans, la société Ceten Apave, contrôleur technique, assurée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, M. X..., chargé des études techniques, assuré auprès de l'Auxiliaire ; que les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance tous risques chantier et dommages-ouvrage auprès de la société d'assurance Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva ; que la dalle d'un bâtiment de la société Green Side III s'est effondrée en cours de coulage ; que les travaux ont été interrompus par arrêtés municipaux ; que la société Green Side III a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs en indemnisation de ses préjudices ; que la société Green Side II est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 11-17.773, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans méconnaître les termes du litige, que si la société Ceten Apave n'était pas tenue au titre des travaux relatifs aux phases provisoires de chantier tels que les étaiements, il n'avait jamais émis le moindre avis défavorable sur la mauvaise conception du bâtiment, le choix constructif du tout béton retenu par les maîtres d'ouvrage et la résistance du bâtiment et avait accepté le coulage en une fois du béton, ce qui avait aggravé les risques de rupture de la dalle, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi caractérisé le manquement de la société Ceten Apave dans l'exécution de la mission qui lui était confiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 11-13.937 pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Acte IARD, à rembourser à la société Aviva une certaine somme versée à son assurée, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Green Side III avait souscrit une assurance tous risques chantiers et responsabilité civile ne couvrant que ses préjudices matériels, la cour d'appel, qui a dit que les demandes formées par la société Green Side III contre son assureur étaient prescrites, a pu condamner la société Acte IARD, qui ne conteste que sa condamnation à couvrir les dommages immatériels, à rembourser à la société Aviva la somme correspondant aux indemnités versées à son assurée au titre de dommages matériels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 11-13.937 pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Acte IARD, à payer aux sociétés Green Side II et III certaines sommes en réparation de leurs préjudices financiers et commerciaux :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Acte IARD à payer aux sociétés Green Side II et III certaines sommes au titre de leurs préjudices financiers et commerciaux, l'arrêt retient que les manquements de la société Coréal sont avérés dans la conduite de sa mission de maître d'oeuvre et que la société Acte IARD, qui assure l'activité de maîtrise d'oeuvre de la société Coréal, doit sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen, retenu par le jugement, dont la société Acte IARD sollicitait la confirmation sans énoncer de moyens nouveaux, selon lequel la société Acte IARD ne devait pas sa garantie pour les dommages immatériels en application de l'avenant du 1er janvier 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Acte IARD, assureur de la société Coréal in solidum avec M. X..., garanti par la société L'Auxiliaire, et la société Ceten Apave garantie par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Green Side III et à la société Green Side II les indemnités respectives de 324 182, 98 euros et 10 744, 7 euros au titre des frais financiers et de commercialisation, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Green Side II et III aux dépens du pourvoi n° B 11-13.937 et les sociétés Ceten Apave et Les Souscripteurs du Lloyd's aux dépens du pourvoi N° W 11-17.773 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Acte IARD, demanderesse au pourvoi n° B 11-13.937
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la société Acte Iard ne devait pas sa garantie pour les dommages immatériels et qu'elle devait sa garantie à la société Coreal Management dans le cadre de sa mission de maître d'oeuvre d'exécution pour les seuls préjudices relatifs aux coûts de construction, d'AVOIR condamné la société Acte Iard, in solidum avec monsieur X..., garanti par la société L'Auxiliaire, et le Ceten Apave, garanti par les Souscripteurs du Lloyd's, à payer aux sociétés Green Side 2 et 3 respectivement la somme de 10.744,70 euros et celle de 324.182,98 euros en réparation de leurs préjudices financiers et commerciaux, et d'AVOIR condamné la société Acte Iard, monsieur X..., garanti par la société L'Auxiliaire, et le Ceten Apave, garanti par les Souscripteurs du Lloyd's, à rembourser à la société Aviva les indemnités d'un montant de 12.805,72 euros versées à son assuré ;
AUX MOTIFS QU'en tant que maître d'oeuvre, la société Coreal a commis un défaut de conception des étaiements, n'a pas vérifié que la société CMS, entreprise choisie par elle pour l'exécution du gros oeuvre, réalisait les travaux conformément aux règles de l'art, notamment que les étais étaient sous dimensionnés et mal positionnés, alors que l'expert a constaté que ces anomalies étaient visibles et a noté un certain laxisme dans la direction du chantier, enfin elle a laissé couler le béton en une seule fois malgré les risques ; que dans ces conditions, les manquements de la société Coreal sont avérés dans la conduite de sa mission de maître d'oeuvre ; que la société Acte Iard assure l'activité de maîtrise d'oeuvre de la société Coreal, elle doit donc sa garantie (arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, de sorte que la cour d'appel est tenue de s'expliquer sur ces motifs ; que la société Acte Iard, intimée en cause d'appel, ayant conclu, sans énoncer de nouveaux moyens, à la confirmation du jugement déféré, était ainsi réputée s'en être approprié les motifs, en sorte que la cour d'appel qui, pour juger que la société Acte Iard devait garantir les préjudices immatériels des sociétés Green Side, ne s'est pas expliquée sur les motifs par lesquels le tribunal de grande instance avait jugé que la garantie de la société Acte Iard n'était pas due contractuellement pour les dommages immatériels survenus, comme en l'espèce, par le fait de travaux n'ayant pas fait l'objet d'une réception, a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ceten Apave international et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demanderesses au pourvoi n° W 11-17.773
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le CETEN APAVE responsable du sinistre du 19 mars 1999, de l'AVOIR condamné in solidum avec d'autres intervenants à payer à l'EURL GREEN SIDE 3 et à l'EURL GREEN SIDE 2 les indemnités telles que fixées au jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2003, dit que dans les rapports entre co-responsables la responsabilité sera partagée dans une proportion de 20% pour le CETEN APAVE, condamné le CETEN APAVE in solidum avec d'autres intervenants à rembourser les indemnités de 12.805,72 euros versées par la société AVIVA à son assuré et ce avec intérêts au taux légal à compter d'avril 1999 ainsi que la somme de 15.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
AUX MOTIFS QUE « l'effondrement de la dalle du bâtiment T3 A de l'EURL Green Side 3 et la déformation du bâtiment T4 étant apparus en cours de chantier, les responsabilités des constructeurs relèvent de l'article 1147 du code civil en fonction de leurs manquements contractuels réciproques ; que les rapports d'expertise en date du 15.7.2003 et 9.1.2004 réalisés au contradictoire des parties par Monsieur Y... désigné dans l'instance civile, procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans la mission en retenant des conclusions sérieusement motivées, doivent servir sur le plan technique de support à la décision ; que l'expert Y... a analysé les éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités dans son rapport du 7.6.2000 résultant de sa désignation dans l'instance pénale ; que ce rapport réalisé non contradictoirement comme tout rapport pénal, a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l'instance civile et doit également servir de base à la présente décision, les parties ne critiquant pas les éléments techniques des causes de l'effondrement ; que l'expert a constaté que les maîtres d'ouvrage ont choisi un procédé de construction comportant des parties de béton armé coulées sur place dans des coffrages et des parties préfabriquées en béton contraints intégrées aux parties coulées sur place, notamment pour les planchers composés de prédalles juxtaposées mis en oeuvre par la société CMS ; que l'expert a mis en évidence la bonne qualité et l'absence de déformation des prédalles précontraintes commandées par la société CMS à la société Ciffro Bona et fabriquées par la société BDI ; qu'il indique que le principe constructif imposait de ne reprendre les charges (130 tonnes de béton environ) que sur les bords du carré que forme chaque bloc de bâtiment et pratiquement sur les deux seuls bords d'appui des prédalles cotés Nord et Sud, que le système d'étaiement employé, par étais isolés juxtaposés, aurait du être complété par un contreventement très résistant et rigide, alors que les seuls éléments de contreventements qui existaient , étaient les quelques poteaux en béton armé déjà coulés et par l'intermédiaire d'éléments filants horizontaux de faible inertie qui n'y étaient pas solidement fixés, le tout constituant « un véritable château de cartes » dont la sécurité globale était très faible ; qu'il ajoute que l'absence de calcul ou des calculs erronés a conduit à l'emploi d'étais sous dimensionnés, mais sous la charge, sans que personne ne l'ait remarqué, la sécurité globale étant très faible (en raison de l'absence de liaison avec les têtes de poteaux, étais déformés avant même le coulage du béton, assise incertaine de la base des étais, étaiement intermédiaire aussi inutile qu'inefficace et même nuisible à mi-portée des dalles) ; qu'il a révélé que tous les témoignages concordent pour dire que le bureau de contrôle APAVE a demandé que le béton soit coulé en une seule fois et que personne sur le chantier ne s'y est opposé, alors que le coulage en deux ou trois phases aurait permis d'améliorer la sécurité même si cela n'aurait pas palié le sous-dimensionnement de l'étaiement ; qu'au terme de ses investigations complètes et minutieuses du rapport dans l'instance pénale, il conclut que l'effondrement résulte d'une mauvaise conception et d'un sous dimensionnement flagrant de l'ensemble du plancher »,
ET AUX MOTIFS QUE « par convention du 8.3.1999, il (le CETEN APAVE) a été chargé du contrôle technique et d'une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement ; que le bureau de contrôle doit contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage ; que l'expert Y... a relevé que l'effondrement de la dalle provenait de deux causes une mauvaise conception et un sous dimensionnement flagrant de l'étaiement de l'ensemble du plancher ; que si l'Apave n'est pas tenu, au terme de la convention des travaux relatifs aux phases provisoires de chantier tels que les étaiements, l'Apave n'a jamais émis le moindre avis défavorable sur la mauvaise conception du bâtiment, le choix constructif du tout béton retenu par les maîtres d'ouvrage et la résistance du bâtiment ; qu'en outre L'APAVE a accepté le coulage en une fois du béton, ainsi que l'a relevé l'expert, ce qui a aggravé les risques de rupture de la dalle ; que dans ces conditions, l'Apave a manqué à sa mission de prévention des aléas dans la réalisation du bâtiment et il convient de retenir sa responsabilité : que la société Coreal, Monsieur X... et le Ceten Apave ayant concouru par leurs manquements personnels à la réalisation des entiers préjudices des sociétés Green Side, il convient de les condamner in solidum vis-à-vis des maîtres d'ouvrage ; que compte tenu des manquements à leurs missions contractuelles commises par chacun des intervenants à la construction analysés ci-dessus, il convient dans leurs rapports réciproques de partager les responsabilités dans les proportions suivantes : Coreal 50%, Monsieur X... 30%, CETEN APAVE 20% »,
1/ ALORS QU' il résulte tant du rapport d'expertise que du jugement du 17 avril 2009 ou encore des conclusions des parties que l'expert a relevé que l'effondrement de la dalle provenait d'une mauvaise conception et d'un sous dimensionnement de l'étaiement de l'ensemble du plancher ; qu'en considérant cependant pour retenir la responsabilité du CETEN APAVE que celui-ci avait manqué à sa mission de prévention des aléas dans la réalisation du bâtiment en n'émettant pas d'avis défavorable sur la mauvaise conception du bâtiment, le choix constructif du béton retenu par les maîtres d'ouvrage et la résistance du bâtiment, la cour d'appel a méconnu les termes du débat en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile,
2/ ALORS QUE le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée, chaque mission se caractérisant par le choix de l'aléa technique que le contrôleur technique doit contribuer à prévenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'effondrement était intervenu en cours de chantier suite à une défaillance dans le système d'étaiement employé ; que la mission du CETEN APAVE était limitée aux seuls aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages achevés à l'exclusion des aléas lors des phases provisoires en cours de chantier; qu'en retenant cependant la responsabilité du CETEN APAVE pour manquement à sa mission de prévention des aléas en cours de chantier dans la réalisation du bâtiment, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 du code civil et L.111-23 et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation,
3/ ALORS QUE le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée, chaque mission se caractérisant par le choix de l'aléa technique que le contrôleur technique doit contribuer à prévenir ; qu'en l'espèce, la mission du CETEN APAVE était limitée aux seuls aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages achevés à l'exclusion des aléas au cours du chantier dans la réalisation du bâtiment ; qu'en retenant la responsabilité du CETEN APAVE pour manquement à sa mission de prévention des aléas dans la réalisation du bâtiment sans caractériser en quoi ce manquement était de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage achevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.111-23 et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation,
4/ ALORS QUE le contrôle technique porte sur l'examen des documents au regard des seules normes techniques ; que la responsabilité susceptible de s'appliquer au contrôleur technique postule qu'il soit démontré que le vice relevé découle de ce que les normes n'ont pas été respectées ; que pour retenir la responsabilité du CETEN APAVE, la cour d'appel a considéré qu'il n'avait jamais émis le moindre avis défavorable sur la mauvaise conception du bâtiment, le choix constructif du tout béton retenu par les maîtres d'ouvrage et la résistance du bâtiment ; qu'en statuant ainsi sans caractériser les normes techniques que le CETEN APAVE n'aurait pas respectées et dont la méconnaissance serait à l'origine du sinistre, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1147 du code civil et L.111-23 et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation.