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14/01/2014 | FRANCE | N°11-25074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 11-25074


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 août 2011), que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Caraïbes du Levant I et II » (le syndicat des copropriétaires) a confié le ravalement des façades des immeubles de la copropriété à la société Oliver peinture, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Oliver peinture a utilisé un produit fourni par la société Lafarge peintures, aux droit

s de laquelle est venue la société Matéris peintures, assurée auprès de la société GAN...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 août 2011), que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Caraïbes du Levant I et II » (le syndicat des copropriétaires) a confié le ravalement des façades des immeubles de la copropriété à la société Oliver peinture, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Oliver peinture a utilisé un produit fourni par la société Lafarge peintures, aux droits de laquelle est venue la société Matéris peintures, assurée auprès de la société GAN Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD ; que le ravalement étant affecté de désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné les sociétés Oliver peinture, Axa France et Lafarge peintures en réparation de ses préjudices, et que la société Axa France a assigné la société GAN Eurocourtage ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Oliver peinture pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Matéris peintures, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'inadaptation du produit au support avait été caractérisée par l'apparition, en surface des revêtements, d'efflorescence sulfatée, déposée par la migration de sels solubles contenus dans la maçonnerie, que cette inadaptation du produit au support n'avait pas été la seule cause du désordre, que le produit n'avait pas eu le comportement attendu et qu'il existait une perméabilité anormale par rapport aux caractéristiques d'un revêtement 13, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée des conclusions de l'expert, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans se contredire, que la société Oliver peinture avait, en sa qualité d'entrepreneur, manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en ne l'alertant pas sur la nécessité de remédier aux résurgences potentielles de sels solubles avant de procéder à la pose de l'enduit, que la société Lafarge peintures avait, en sa qualité de fabriquant, manqué à son obligation de renseignement en omettant d'attirer l'attention de la société Oliver peinture sur la grande perméabilité de l'enduit, et que ces sociétés avaient toutes deux commis des fautes ayant contribué à la réalisation du dommage subi par le syndicat des copropriétaires, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les désordres esthétiques sont constitutifs d'une impropriété à destination lorsqu'ils affectent un immeuble de grand standing, et que rien ne venait démontrer que l'ensemble d'immeubles de la copropriété relevait du grand standing, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le syndicat des copropriétaires dans le détail de son argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs, sans se contredire, que les désordres consistant en des traces de coulures n'étaient pas de ceux visés par l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société GAN Eurocourtage à garantir la société Matéris peintures l'arrêt retient que l'article 5.9 des conditions générales du contrat exclut les modifications d'aspect de caractère esthétique relatives notamment à la couleur et la planéité ; que cependant, le désordre ne provient pas d'une modification d'aspect de caractère esthétique mais d'une réaction chimique qui s'est produite sur le comportement des produits utilisés par rapport au support, et que l'assuré qui avait manqué à son devoir de renseignement avait engagé sa responsabilité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, en se prononçant en considération de la cause des désordres, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen unique de la société Oliver peinture, et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société GAN Eurocourtage à garantir la société Matéris peintures, l'arrêt rendu le 3 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Oliver peinture et M. X..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que la SARL OLIVER PEINTURES a engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires maître de l'ouvrage et de l'avoir condamnée in solidum avec le fabricant MATERIS PEINTURES à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, en retenant un partage de responsabilité dans la proportion de 50% chacune,
AUX MOTIFS QUE :
« SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SARL OLIVER Attendu que la SARL OLIVER fait valoir que le cahier des clauses techniques particulières cosigné entre le syndicat et l'économiste de la construction a imposé à la concluante le traitement des façades, responsable des désordres litigieux, et qu'il ressort des conclusions expertales qu'aucune observation, analyse ou mesure ne permettent d'établir une quelconque relation avec la mise en oeuvre de l'enduit ;Attendu cependant que le maître de l'ouvrage est le syndicat et non le syndic ;Qu'en tout état de cause, le syndic n'est pas non plus notoirement compétent dans le domaine des enduits de façade, étant uniquement un professionnel de l'immobilier et non du bâtiment ;Attendu que l'immixtion du maître de l'ouvrage ne peut donc être invoquée ;Attendu que Monsieur Y..., consulté en qualité de sapiteur par l'expert désigné, indique que l'origine des désordres doit être attribuée à l'apparition en surface des revêtements d'efflorescences sulfatées déposées par la migration de sel soluble contenu dans la maçonnerie ;Attendu qu'il appartenait à la SARL ATELIER OLIVER, en sa qualité d'entrepreneur, d'exercer son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en l'alertant sur la nécessité de remédier aux résurgences potentielles de sels solubles avant de procéder à la pose de l'enduit ;Attendu qu'en ne vérifiant pas la compatibilité du produit avec le support, la SARL OLIVER PEINTURE a engagé sa responsabilité contractuelle ; (arrêt p.8 et 9)(¿)SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE MATERIS PEINTURES Attendu que la société MATERIS PEINTURES fait valoir que le comportement du produit et sa tenue ne sont pas en cause et que Monsieur Y..., sapiteur consulté par l'expert, a précisé que les désordres constatés n'ont pas pour origine le système de peinture en place ni des malfaçons de mise en oeuvre de celui-ci par l'entreprise chargée des travaux de ravalement ;Attendu que l'inadaptation du produit au support a été caractérisée par les revêtements d'efflorescence sulfatée déposés par la migration de sol soluble contenu dans la maçonnerie ;Attendu cependant que cette inadaptation du produit au support n'a pas été la seule cause du désordre ; Qu'en effet, l'expert désigné a précisé en page 44 de son rapport que l'origine des désordres, telle qu'elle est apparue aux analyses, démontre que le produit LAFARGE PEINTURES n'a pas eu le comportement attendu et qu'il existe une perméabilité anormale par rapport aux caractéristiques d'un revêtement 13 prévoyant une imperméabilisation des surfaces ;Attendu qu'en sa qualité de fabricant, LAFARGE PEINTURES devait attirer l'attention de OLIVER PEINTURE sur la grande perméabilité de l'enduit, et ce en vertu de son obligation de renseignement ;Attendu que cette omission a entraîné un défaut de vérification de la compatibilité du produit avec le support ; Qu'il s'ensuit que la SARL LAFARGE PEINTURES, aux droits de laquelle vient la société MATERIS, a engagé sa responsabilité contractuelle ; (arrêt p.9 et 10) ;(¿)SUR LES RECOURS MUTUELS ENTRE OLIVER PEINTURES ET MATERIS PEINTURES Attendu que OLIVER PEINTURES a omis de vérifier la compatibilité du produit avec le support, MATERIS PEINTURES ayant omis quant à elle de renseigner l'entreprise intervenante sur la grande perméabilité de l'enduit ;Attendu que les deux sociétés ont ainsi commis des fautes ayant contribué à la réalisation du même dommage ;Attendu en conséquence qu'elles doivent être condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;Attendu qu'eu égard à la nature et à l'importance des fautes commises par ces deux sociétés, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité par moitié entre elles et de dire qu'elles se relèveront et garantiront dans la proportion de 50% chacune. (arrêt p.11) » ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, le syndic a notamment pour mission « de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice » ; Qu'en déboutant l'exposante de son moyen de défense pris de l'immixtion du maître de l'ouvrage par le biais de son syndic qui lui a imposé la société LAFARGE PEINTURES comme fournisseur de l'enduit au motif que le maître de l'ouvrage est le syndicat et non le syndic, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait expressément valoir en pages 5 in fine et 6 in limine de ses conclusions déposées le 17 septembre 2010 (prod.) que le syndic, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, devait être considéré comme un maître de l'ouvrage notoirement compétent dans la mesure où il était assisté de Monsieur Z..., économiste de la construction ; Qu'en déboutant l'exposante de son moyen de défense pris de l'immixtion du maître de l'ouvrage représenté par son syndic en énonçant, sans s'expliquer sur cette assistance du syndic par un professionnel qualifié, que le syndic n'est pas notoirement compétent dans le domaine des enduits de façade, étant uniquement un professionnel de l'immobilier et non du bâtiment, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en déclarant l'exposante responsable à hauteur de 50% du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires au motif qu'elle avait omis de vérifier la compatibilité du produit avec le support alors même qu'elle avait préalablement constaté que MATERIS PEINTURES, fabricant du produit, avait omis de renseigner l'exposante sur la grande perméabilité de l'enduit, cette omission ayant entraîné le défaut de vérification par l'exposante de la compatibilité du produit avec le support (cf. arrêt p.10), la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; Qu'en déclarant l'exposante responsable in solidum avec la SAS MATERIS PEINTURES du dommage subi par le syndicat des copropriétaires au motif qu'elle avait omis de vérifier la compatibilité du produit avec le support alors même qu'elle avait précédemment relevé que le fabricant de l'enduit litigieux avait omis de renseigner l'entreprise intervenante sur la grande perméabilité de l'enduit, ce qui avait entraîné le défaut de vérification reproché à l'exposante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir en page 4 de ses conclusions déposées le 17 septembre 2010 (prod.) que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire excluaient toute responsabilité de sa part ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire expressément invoquées par l'exposante pour conclure à sa mise hors de cause, qu'en ne vérifiant pas la compatibilité du produit avec le support, la SARL OLIVER PEINTURES avait engagé sa responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a une fois de plus violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caraïbes du Levant I et II.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Caraïbes du Levant I et II de sa demande de condamnation solidaire de la Société Oliver Peinture et de son assureur, la Société AXA ; de la Société Materis Peintures et de son assureur, la Société GAN Eurocourtage au paiement de la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance, de gardiennage et des frais consécutifs à l'exécution des travaux ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des frais et charges complémentaires liés à l'exécution des travaux ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé autrement que par voie de simple affirmation ; qu'en écartant une demande de dommages et intérêts pour les conséquences des travaux à venir dont elle reconnaissait par ailleurs la nécessité, aux motifs inopérants que la preuve de leur réalité n'était pas apportée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Caraïbes du Levant I et II de sa demande de condamnation solidaire de la Société Oliver Peinture et de son assureur, la Société AXA ; de la Société Materis Peintures et de son assureur, la Société GAN Eurocourtage à réparer les conséquences de l'engagement de la responsabilité décennale des sociétés Oliver Peinture et Materis Peintures ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré a estimé que les désordres consistant en traces de coulures ne sont pas de ceux visés par l'article 1792 du code civil et que les demandes dirigées contre l'entreprise Oliver Peinture et la compagnie AXA sur le fondement de la garantie décennale seront donc rejetées ; que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux de revêtement des façades constituent des ouvrages ; qu'il suffit de démonter que ces désordres affectant l'enduit rendent cet enduit impropre à sa destination sans qu'il soit besoin de démontrer que l'immeuble est rendu impropre à sa destination et que les travaux de ravalement constituent un ouvrage à part entière qui se distingue de l'immeuble ; que l'expert désigné indique en page 37 de son rapport que les désordres sont consécutifs à une réaction chimique qui s'est produite sur le comportement des produits manufacturés par la société Lafarge Peinture et employés par la société Oliver en charge du traitement des façades par la copropriété Les Caraïbes du Levant I et II ; qu'en page 44 du rapport, l'expert considère techniquement qu'il existe une impropriété, dans la mesure où l'objectif de la copropriété n'a été atteint, pour redonner à l'ensemble immobilier un aspect de teinte uniforme et harmonieuse de bonne composition, avec un prix élevé dans la réalisation des travaux ; que cependant les travaux de revêtements de façades ne constituent des ouvrages que dans la mesure où ils assurent l'étanchéité du bâtiment ; qu'en outre, des désordres esthétiques ne sont constitutifs d'impropriété de destination que lorsqu'ils affectent un immeuble de grand standing ; que le premier juge a estimé à juste titre que rien ne vient démontrer que l'ensemble d'immeubles de la copropriété relève du grand standing ; que rien n'indique que les occupants des immeubles ont subordonné leur acquisition à l'aspect et qu'en conséquence, les désordres consistant en traces de coulures ne sont pas de ceux visés par l'article 1792 du code civil ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre l'entreprise Oliver Peinture et la compagnie d'assurance Axa sur le fondement e la garantie décennale ; que, sur la responsabilité contractuelle de la société Matéris Peintures, cette dernière fait valoir que le comportement du produit et sa tenue ne sont pas en cause et que M. Y..., sapiteur consulté par l'expert, a précisé que les désordres constatés n'ont pas pour origine la mise en oeuvre de celui-ci par l'entreprise chargée des travaux de ravalement ; que l'inadaptation du produit au support a été caractérisée par les revêtements d'efflorescences sulfatées déposées par la migration de sels solubles contenus dans les maçonneries ; que cependant cette adaptation du produit au support n'a pas été la seule cause du désordre ; qu'en effet, l'expert désigné a précisé en page 44 de son rapport que l'origine des désordres, telle qu'elle est apparue aux analyses, démontre que le produit Lafarge Peinture n'a pas eu le comportement attendu et qu'il existe une perméabilité anormale par rapport aux caractéristiques d'un revêtement 13 prévoyant une imperméabilisation des surfaces ; qu'en sa qualité de fabricant, Lafarge Peinture devait attirer l'attention de Oliver Peinture sur la grande perméabilité de l'enduit ; qu'Oliver Peinture a omis de vérifier la compatibilité du produit avec le support, Materis Peintures ayant omis quant à elle de renseigner l'entreprise intervenante sur la grande perméabilité du produit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'expert judiciaire, dans son rapport du 21 août 2006 note que l'état général des façades est bon, sans cloques, ni décollements, ni déchirures ; qu'il constate sur l'ensemble des façades des coulures blanches plus ou moins prononcées, au droit de dispositifs émergeant, comme les gonds et arrêtoirs, ou sur des portions de façades ; que l'expert judiciaire, dans ses conclusions, note que l'enduit adhère et n'est pas affecté d'autres désordres ; qu'il estime, ce qui ne lui est pas demandé, que ces désordres constituent une impropriété à la destination de l'ouvrage dans la mesure où l'objectif de la copropriété est de donner un aspect uniforme et harmonieux à l'ensemble pour un prix élevé ; qu'il conclut également que le produit de la SA Lafarge Peinture n'assure pas une imperméabilisation suffisante ; qu'il estime que toute reprise partielle, au niveau des coulures, altérerait l'uniformité de l'aspect et chiffre une reprise intégrale des façades ; que les travaux de ravalement, lorsqu'ils assurent l'étanchéité de l'ouvrage, relèvent de la présomption de responsabilité et de l'obligation d'assurance ; qu'en revanche, les travaux de peinture qui n'ont qu'un rôle esthétique ne sont ni des ouvrages, ni des travaux de bâtiment, et relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soient les conséquences quant à la destination des lieux, de même que les enduits de façade lorsqu'ils ne participent pas de l'étanchéité ; qu'il ressort du cahier des charges que les travaux réalisés sur les immeubles Les Caraïbes du Levant étaient destinés à renouveler un enduit de protection qui s'était dégradé et à assurer l'imperméabilisation des façades ; qu'ils relèvent donc de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ; que les désordres qui affectent ces enduits doivent donc, pour être indemnisables, compromettre la solidité de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination ; qu'ayant constaté que l'impropriété, même à venir à plus ou moins long terme, d'un ouvrage à sa destination n'était pas démontrée, une cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a retenu que, faute de gravité suffisante, les désordres allégués consistant en des taches sur la façade ne relevaient pas de la garantie décennale ; qu'il ne ressort d'aucune des observations rapportées dans les différents écrits que les enduits ne remplissaient pas leur rôle d'imperméabilisation des façades ; qu'il n'est fait état d'aucune infiltration dont l'origine serait un défaut de ce revêtement de façade ni d'aucune dégradation des enduits qui rendraient certaines des infiltrations à échéances plus ou moins rapprochées ; que le seul véritable grief fait à ces enduits, appuyé sur les considérations de l'expert, est un grief relatif à l'aspect des façades ; qu'en principe, les désordres esthétiques ne relèvent pas de la garantie décennale ; mais que divers arrêts vont en sens contraire ; que s'il est démontré que l'esthétique est l'essence même de l'ouvrage, le préjudice est alors suffisamment important et anormal pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; mais que, pour que des désordres esthétiques affectant les façades d'un immeuble puissent être considérés comme des désordres portant atteinte à sa destination, encore faut-il que cet immeuble présente un caractère particulier et prestigieux en considération duquel il aurait été acquis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que d'une part, le tribunal ne dispose d'aucun élément, album photographique notamment, qui lui permette de se rendre compte de l'étendue des coulures blanchâtres et l'altération des façades ; que d'autre part, rien ne vient démontrer que l'ensemble de l'immeuble de la copropriété relève du grand standing ; qu'enfin, rien n'indique que les occupants des immeubles ont subordonné leur destination à leur aspect esthétique, ni leur acquisition ni les travaux ; que par conséquent, les désordres consistant en traces de coulures ne sont pas de ceux visés par l'article 1792 du code civil ;
1) ALORS D'UNE PART QUE les décisions qui ne sont pas motivées sont déclarées nulles, et que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de la part de l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'un ravalement ne relève de la responsabilité décennale que s'il assure l'étanchéité des façades (page 7, dernier attendu), d'écarter cette responsabilité tout en constatant, page 10, 1er attendu, à propos de l'enduit appliqué, « qu'il existe une perméabilité anormale par rapport aux caractéristiques d'un revêtement », page 11, 4e attendu, et que le fournisseur aurait dû prévenir l'entreprise « sur la grande perméabilité de l'enduit » ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'après avoir posé comme second critère de qualification d'ouvrage de bâtiment relevant de la garantie décennale, le ravalement qui a pour destination la valorisation esthétique de l'immeuble de grand standing, sans tirer les conséquences du fait que, précisément, le prix du ravalement avait été particulièrement élevé (Arrêt, p. 7, 4e attendu), ce qui constituait un indice objectif de destination esthétique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Matéris peintures.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société Matéris Peintures avait engagé sa responsabilité contractuelle et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Oliver Peinture, à payer au syndicat des copropriétaires des Caraïbes du Levant I et II diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'avoir en conséquence statué sur la contribution à la dette ;
AUX MOTIFS QUE l'inadaptation du produit au support a été caractérisée par les revêtements d'efflorescence sulfatée déposés par la migration de sel soluble contenu dans la maçonnerie ; que cette inadaptation du produit au support n'a pas été la seule cause du désordre ; qu'en effet l'expert désigné a précisé en page 44 de son rapport que l'origine des désordres, telle qu'elle est apparue aux analyses, démontre que le produit Lafarge Peintures n'a pas eu le comportement attendu et qu'il existe une perméabilité anormale par rapport aux caractéristiques d'un revêtement 13 prévoyant une imperméabilisation des surfaces ; qu'en sa qualité de fabricant, Lafarge Peintures devait attirer l'attention de Oliver Peinture sur la grande perméabilité de l'enduit et ce en vertu de son obligation de renseignement ; que cette omission a entraîné un défaut de vérification de la compatibilité du produit avec le support ; qu'il s'ensuit que la SARL Lafarge Peintures, aux droits de laquelle vient la société Matéris, a engagé sa responsabilité contractuelle ;
ALORS QUE l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; que pour juger que la société Matéris Peintures avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a considéré que cette société avait manqué à son obligation de renseignement à l'égard de la société Oliver Peinture, en n'attirant pas son attention sur la grande perméabilité de l'enduit fourni ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les compétences de la société Oliver Peinture, professionnel de la construction, lui permettaient d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de l'enduit litigieux et dispensaient dès lors la société Matéris Peintures d'une obligation de renseignement à l'égard d'un professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GAN Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAN EUROCOURTAGE IARD à garantir la société MATERIS PEINTURES des sommes mises à sa charge,
AUX MOTIFS QUE « la société Oliver Peinture s'est fournie auprès de la société Lafarge Peintures, assurée auprès de la compagnie GAN en vertu d'un contrat couvrant ses activités professionnelles « fabricant » sous le n°974 198 033, d'autre part d'une police n°944.172. 005 à effet du 1er janvier 1994 garantissant la responsabilité contractuelle de bonne tenue du produit »
ET QUE « Matéris demande à être relevée et garantie par GAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que GAN fait valoir que l'article 5.9 des conditions générales du contrat exclut les modifications d'aspect de caractère esthétique relatives notamment à la couleur et à la planéité ; que cependant, en l'espèce, le désordre ne provient pas d'une modification d'aspect de caractère esthétique mais d'une réaction chimique qui s'est produite sur le comportement des produits utilisés par rapport au surplus ; que l'exclusion de garantie invoquée par GAN n'est donc pas fondée ; que par ailleurs le fait pour Lafarge Peintures de ne pas avoir attiré l'attention de Oliver Peinture sur la grande perméabilité de l'enduit a engagé sa responsabilité professionnelle »,
1°/ ALORS QUE l'article 5.9 des conditions générales assurance responsabilité professionnelle des fabricants et assimilés ou négociants de matériaux de construction excluait de la garantie « les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives notamment, à la couleur ou à la planéité ; que cette clause excluait ainsi de la garantie tous les désordres de caractère esthétique résultant de la modification de la couleur, quelle que soit la cause du désordre ; qu'en retenant, pour décider que la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD était tenue à garantie, l'origine des modifications esthétiques, savoir la réaction chimique qui s'est produite sur le comportement des produits utilisés « par rapport au surplus » ou encore le fait pour l'assuré de ne pas avoir attiré l'attention de la société OLIVER PEINTURE sur la grande perméabilité de l'enduit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
2°/ ALORS QU'en retenant la garantie de la compagnie GAN dès lors que son assuré avait engagé sa responsabilité professionnelle pour ne pas avoir attiré l'attention de la société OLIVER PEINTURE sur la grande perméabilité de l'enduit sans caractériser le contrat de la compagnie GAN susceptible de couvrir un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25074
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2014, pourvoi n°11-25074


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.25074
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