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15/01/2014 | FRANCE | N°12-22502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-22502


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2012), qu'Ambroise X..., marchand d'art qui avait acquis en 1902, 1905, 1909 et 1911, des oeuvres du sculpteur Aristide Y..., est décédé le 22 juillet 1939 en laissant à sa succession ses frères et soeurs, Lucien, Félix, Jeanne, Léonine et sa nièce, Germaine, en représentation de son frère Louis, prédécédé ; qu'à la suite d'une vente aux enchères publiques de statuettes en bronze présentées comme des pièces uniques de Y..., organisée le 2 juillet 200

4 par la SARL Binoche, aux droits de laquelle vient la société Binoche Giq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2012), qu'Ambroise X..., marchand d'art qui avait acquis en 1902, 1905, 1909 et 1911, des oeuvres du sculpteur Aristide Y..., est décédé le 22 juillet 1939 en laissant à sa succession ses frères et soeurs, Lucien, Félix, Jeanne, Léonine et sa nièce, Germaine, en représentation de son frère Louis, prédécédé ; qu'à la suite d'une vente aux enchères publiques de statuettes en bronze présentées comme des pièces uniques de Y..., organisée le 2 juillet 2004 par la SARL Binoche, aux droits de laquelle vient la société Binoche Giquello, Louis Z..., se présentant comme ayant droit d'Ambroise X..., et son épouse, Mme Hélène A..., ont assigné en contrefaçon ce commissaire-priseur et son assureur, aux droits duquel vient la société Allianz ; qu'ils ont prétendu que ces statuettes étaient des reproductions non autorisées d'oeuvres dont les droits d'édition, qui appartenaient à Ambroise X..., leurs avaient été transmis ; qu'après le décès de son mari, Mme Z... a poursuivi l'instance dans laquelle sont intervenues, d'une part, la Fondation Dina B...- Musée Y... et, d'autre part, Dina B..., aux droits de laquelle viennent MM. Olivier et Bertrand C..., ses héritiers ; qu'il a été prétendu que l'action des époux Z... était irrecevable, faute de justifier de leur qualité d'ayants droit et de titulaires du droit de reproduction dont ils se réclament ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif de la déclarer irrecevable à agir ;
Attendu, d'abord, qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, critiqué le jugement la déclarant irrecevable à agir en contrefaçon faute de justifier de sa qualité d'ayant droit d'Ambroise X... et de titulaire du droit de reproduction sur les oeuvres litigieuses, en offrant de prouver qu'au regard des éléments qu'elle versait aux débats sur la dévolution successorale et la cession du droit de reproduction, il en était autrement, Mme A... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ; que les sixième et septième branches du moyen ne peuvent donc être accueillies ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche dont fait état la première branche du moyen dès lors qu'est perpétuelle l'exception tirée de l'absence de dévolution successorale et testamentaire soulevée par les défenseurs à l'action en revendication du droit de reproduction dont Mme A... se prétendait titulaire pour l'avoir recueilli à la suite d'Edouard D..., lequel tenait, selon elle, ses droits des héritiers d'Ambroise X... ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche, dès lors qu'il n'était pas fait état d'actes matériels de nature à caractériser la possession d'un droit de reproduction sur les oeuvres litigieuses de nature à en permettre la prescription acquisitive ; que les deux premières branches du moyen ne sont donc pas fondées ;
Attendu, encore, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des documents produits, échappant au grief de la troisième branche du moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que les époux D..., desquels Mme A... prétendait tenir partie de son droit, avaient la qualité d'ayants droit de Félix X... ; que les constatations de la cour d'appel selon lesquelles l'acte du 24 juin 1961, invoqué pour soutenir que ceux-ci avaient recueilli les droits de Léontine et de Jeanne X... dans la succession d'Ambroise X..., n'était ni un testament, ni une donation, tandis que l'acte antérieur, auquel l'acte analysé se réfère, n'était pas produit, rendaient inopérante la recherche dont fait état la quatrième branche du moyen ; qu'enfin, sous couvert d'une violation de l'article 1696 du code civil, la cinquième branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel de la volonté des parties à la transaction du 24 mai 1949 ; que les troisième, quatrième et cinquième branches ne sont donc pas fondées ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples arguments dont fait état la dernière branche du moyen, qui ne peut donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à la société Binoche Giquello une somme de 1 000 euros, à la société Allianz une somme de 2 000 euros et à la Fondation Dina B...- Musée Y... et à MM. C..., une somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Madame Z... irrecevable à agir à l'encontre de la société BINOCHE ;
1°/ AUX MOTIFS QU'« Ambroise X... est décédé ab intestat en ce qui concerne ces statuettes ; qu'il convient donc de rechercher la dévolution successorale de chacun des héritiers d'Ambroise X... ; qu'en vertu des dispositions de l'article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et peut, conformément aux dispositions des articles 730-1 et 730-3, résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, saisi par un ou plusieurs ayants droit, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient Mme Hélène A... veuve Z... dans ses conclusions (page 14, 1er paragraphe), un acte de notoriété n'est pas un acte authentique qui ne pourrait être remis en cause que par une inscription en faux ; qu'en présence d'une contestation, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante de l'acte de notoriété produit ; qu'il convient de rappeler qu'un acte de notoriété doit être le résultat du travail préalable du notaire qui est tenu de procéder aux recherches et vérifications en ayant recours à tous les moyens dont il dispose afin de connaître avec la plus grande certitude possible les modalités de règlement de la succession ; que l'acte de notoriété dressé le 11 juin 1999 par Me Denis H..., notaire à paris, ne saurait constituer un élément de preuve déterminant dans la mesure où il a été établi soixante ans après le décès d'Ambroise X..., non pas à la demande d'un ou plusieurs ayants droit mais simplement sur le témoignage de deux personnes n'ayant aucun rapport avec la succession d'Ambroise X... (un expert en oeuvres d'art et un historien d'art), sans qu'aucune autre vérification n'ait été effectuée par le notaire ni qu'aucun document justificatif ait été annexé à cet acte ; qu'en conséquence, la Cour se déterminera en fonction des documents contemporains aux événements auxquels ils se réfèrent ; qu'ainsi il résulte d'un acte de notoriété établi les 29 novembre et 8 décembre 1939 (enregistré le 11 décembre 1939) par Me François I..., qu'Ambroise X... laissait pour seuls héritiers ses frères Lucien et Félix X..., ses soeurs Jeanne et Léontine X... et sa nièce Germaine X..., venant en représentation de son frère prédécédé Louis X... ; La succession de Félix X... ; que Félix X... avait donné procuration le 28 juin 1954 à ses soeurs Jeanne et Léontine X... pour recueillir la succession de leur frère ; qu'il est décédé le 14 août 1967 ; que par un document manuscrit daté du 15 mars 1960, Félix X... institue légataires universels les époux D... pour leur « marquer son amicale reconnaissance » ; qu'il convient de relever que ce document manuscrit, s'il peut être considéré comme un testament olographe, n'a jamais été déposé entre les mains d'un notaire et n'a jamais fait l'objet d'un envoi en possession conformément aux dispositions des articles 1007 et 1008 du Code civil ; qu'enfin, s'il est affirmé que Félix X... n'aurait laissé aucun héritier à réserve, aucun acte de notoriété concernant sa succession n'est produit aux débats ; que dès lors les époux D... ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'ayants droit de Félix X... ; La succession de Jeanne et Léontine X... ; que par acte établi le 22 avril 1952 par Me Georges L..., notaire à Montfort-Lamaury, Jeanne et Léontine X... ont vendu à Edouard D... diverses oeuvres d'art provenant de la succession de leur frère, dont « quinze statuettes en plâtre mauvais état estimées 150. 000 F et une statue en pierre (restaurée) estimée 250. 000 F » attribuées à Aristide Y... ; qu'il ne saurait être soutenu que ces statuettes seraient celles restituées l'année précédente par le fondeur Florentin J..., Mme Hélène A... veuve Z... restant elle-même dubitative sur ce point dans ses conclusions (« il s'agit vraisemblablement des statuettes restituées par J... à D... l'année précédente ») ; qu'en effet Florentin J... avait restitué cinq plâtres, un modèle en pierre de PICASSO et huit bronzes (dont un de PICASSO) et non pas quinze statuettes en plâtre et une statue en pierre (dont il n'est pas indiqué qu'elle serait de PICASSO) ; que Jeanne X... est décédée le 14 juillet 1954, qu'il ressort d'un acte authentique établi le 11 décembre 1959 par Me Marie Emile K..., notaire, que celle-ci a institué comme légataire universelle sa soeur Léontine selon testament en date du 2 août 1949, déposé en l'étude de ce notaire le 23 juillet 1954 suite à une ordonnance d'envoi en possession en date du 16 juillet 1954 ; que ces mentions établissent que Léontine X... était l'ayant droit de sa soeur Jeanne ; que par un acte dactylographié daté du 24 juin 1961, Léontine X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de sa soeur Jeanne, « déclare avoir abandonné ses droits sur la succession de son frère Ambroise X..., décédé le 22 juillet 1939, à Monsieur Edouard D... et à Madame Edouard D..., née Assunta E..., et ratifier « également le » s cessions (¿) faites antérieurement à Monsieur et Madame Edouard D... » ; que sur ce document figurent les signatures de Léontine X..., d'Edouard D... et d'Assunta E... épouse D... précédées chacune de la mention manuscrite « lu et approuvé » ; que cet acte sous seing privé ne peut s'analyser comme étant un testament, qu'il ne peut davantage être considéré comme une donation, qu'au demeurant par l'emploi du passé composé (« déclare avoir abandonné ») cet acte laisse entendre que l'abandon des droits de Léontine X... résulterait d'un acte antérieur non produit aux débats ; qu'en tout état de cause cet acte, en lui-même, ne saurait avoir de portée juridique et faire des époux D... les ayants droit de Léontine X... et, à travers elle, de Jeanne X... ; qu'enfin s'il est affirmé que Léontine X..., décédée le 30 août 1962, n'aurait laissé aucun héritier à réserve, aucun acte de notoriété concernant sa succession n'est produit aux débats ; que dès lors les époux D... ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'ayants droit de Jeanne et Léontine X... ; La succession de Germaine X... ; que Germaine X... était la nièce d'Ambroise X... et était son héritière en représentation de son père Louis, prédécédé ; que Mme Hélène A... veuve Z... soutient que Germaine X... aurait définitivement renoncé à tous ses droits dans la succession de son oncle en contrepartie d'une indemnité de trente trois millions de francs par transaction en date du 24 mai 1949 pouvant s'analyser, selon elle, en une cession de succession au sens de l'article 1696 du Code civil ; mais que par cette transaction, conclue entre Germaine X... (alors représentée par M. F...) d'une part, et Edouard D... (ès-qualités de mandataire de Jeanne et Léontine X...), Lucien X... et Martin G... d'autre part, Germaine X... n'a fait que se désister de sa constitution de partie civile dans une instruction pénale alors en cours à l'encontre de Lucien X... et du nommé Martin G..., portant sur des tableaux séquestrés au Canada et faisant également l'objet d'une procédure à Londres (Royaume-Uni) ; que l'article 3 du protocole stipule expressément que c'est en contrepartie de ce désistement qu'une indemnité transactionnelle de trente trois millions de francs a été remise à Germaine X... ; que s'il a été rajouté manuscritement à l'article 6 que cette somme aurait également été remise à Germaine X... « à titre de règlement forfaitaire pour solde de tous ses droits dans la succession Ambroise X... », cette seule mention, dans un acte sous seing privé simplement relatif au désistement de partie civile conclu avec une personne étrangère à cette succession (Martin G...) et en l'absence d'un des héritiers de cette succession (Félix X...), ne saurait s'analyser en une renonciation de Germaine X... à tous ses droits dans la succession d'Ambroise X... ; qu'en conséquence cet acte ne peut recevoir la qualification de cession de succession au sens de l'article 1696 du Code civil et n'a pu ainsi transférer à Edouard D... les avantages patrimoniaux attachés à la qualité d'héritière de Germaine X... dans la succession de son oncle ; qu'enfin, il n'est produit aucun acte de notoriété concernant la succession de Germaine X... dont la date de décès n'est même pas précisée ; (¿) qu'en conséquence il n'est justifié que de la qualité d'ayant droit d'Edouard D... du seul Lucien X... » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la qualité d'héritier ou d'ayant droit à titre successoral ne peut être remise en cause au-delà d'un délai de trente ans, qui court à compter du jour où l'héritier ou l'ayant droit s'est comporté comme un successeur universel ; qu'en l'espèce, les conclusions de Madame Z... faisaient valoir qu'en l'absence de toute revendication d'autres ayants droit potentiels, les époux D... avaient toujours été les seuls ayants droit de Lucien, Léontine et Félix X..., héritiers d'Ambroise X..., et s'étaient comportés comme tels depuis plus de trente années (conclusions, p. 13, § 6 et 8) ; qu'en décidant cependant qu'il n'était justifié que de la qualité d'ayant droit d'Edouard D... du seul Lucien X..., sans rechercher, ainsi que les écritures de l'exposante l'y invitaient, si, compte tenu de l'écoulement d'un délai de plus de trente ans depuis que les époux D... s'étaient comportés comme successeurs universels de l'ensemble des héritiers d'Ambroise X..., il n'était pas devenu impossible de remettre en cause leur qualité d'ayants droit de ces derniers de par l'effet de la prescription extinctive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2227 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ; que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que les conclusions de Madame Z... faisaient expressément valoir que « pendant plus de trente années, tant les époux D... que les époux Z... ont systématiquement agi comme seuls et uniques titulaires exclusifs des droits d'édition acquis par Ambroise X... de son vivant » et que « cette possession exclusive a été exercée de bonne foi et d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de trente années » (conclusions, p. 13, § 6 et 7) ; qu'en déclarant cependant Madame Z... irrecevable à agir à l'encontre de la société BINOCHE, tout en omettant de répondre à ce moyen déterminant soulevé par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, subsidiairement, la qualité d'héritier ou d'ayant droit peut se prouver par tous moyens ; que l'existence d'un testament olographe instituant une personne légataire universelle, associée à l'absence de toute revendication sur la succession du testateur pendant plus de trente années, permet d'établir la qualité d'ayant droit du légataire, nonobstant l'absence d'envoi en possession du testament ; qu'en l'espèce, depuis le décès de Félix X... le 14 août 1967, nul n'a contesté la qualité d'ayant droit d'Edouard et Assunta D..., institués légataires universels du défunt par testament du 15 mars 1960 ; qu'en décidant cependant qu'en l'absence d'envoi en possession de ce document, les époux D... ne pouvaient se prévaloir de la qualité d'ayants droit de Félix X..., la Cour d'appel a violé l'article 730 du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, subsidiairement, la renonciation à succession faite au profit d'un héritier ou d'un tiers présente le caractère d'une convention translative de propriété qui n'est soumise à aucune exigence de forme particulière ; que la Cour d'appel a relevé en l'espèce que « par un acte dactylographié daté du 24 juin 1961, Léontine X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de sa soeur Jeanne, « déclare avoir abandonné ses droits sur la succession de son frère Ambroise X..., décédé le 22 juillet 1939, à Monsieur Edouard D... et à Madame Edouard D..., née Assunta E... » ; qu'en décidant que cet acte ne pouvait s'analyser ni en un testament, ni en une donation et était en conséquence sans portée juridique, sans rechercher s'il ne constituait pas une renonciation à succession en faveur des époux D..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, subsidiairement, la cession de succession, convention par laquelle celui à qui une succession est échue en totalité ou en partie cède à une autre personne tous les droits dépendant de cette succession, est un contrat consensuel lorsqu'elle est faite à titre onéreux ; qu'elle n'est en ce cas soumise à d'autres conditions de validité que celles énumérées par le droit commun à l'article 1108 du Code civil ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que Germaine X... avait conclu une transaction avec Edouard D..., Lucien X... et Martin G..., portant mention manuscrite de ce qu'elle acceptait de recevoir une somme de 33 millions de francs « à titre de règlement forfaitaire pour solde de tous ses droits dans la succession Ambroise X... », ce qui valait cession de ses droits de succession ; qu'en affirmant péremptoirement que cet acte ne pourrait recevoir la qualification de cession de succession, la Cour d'appel a violé l'article 1696 du Code civil ;
2°/ AUX MOTIFS QU'« il n'est justifié que de la qualité d'ayant droit d'Edouard D... du seul Lucien X... mais que même en cette qualité il appartient à Mme Hélène A... veuve Z... de justifier de ce qu'Edouard D... aurait ainsi recueilli le droit de reproduction exclusif des oeuvres, objet du présent litige ; que la sommation et le reçu établis le 18 juillet 1951 ne décrivent pas les plâtres et les bronzes restitués par Florentin J... à cette date et qu'il n'est donc pas possible d'affirmer que les bronzes objets du présent litige seraient des reproductions illicites de ces plâtres et bronzes ; que de même les actes de cession des 10 septembre 1902, 20 décembre 1905, 6 novembre 1909 et 15 octobre 1911, ne décrivent pas avec suffisamment de précision les statuettes ainsi cédées par Aristide Y... à Ambroise X... avec leur droit d'édition et de reproduction et qu'il n'est donc pas davantage possible d'affirmer que les bronzes objets du présent litige seraient également les reproductions illicites de ces statuettes ; qu'en effet Mme Hélène A... veuve Z... elle-même ne peut rattacher péremptoirement que cinq des neuf bronzes litigieux à ceux décrits dans ces actes sans pour autant en justifier de façon argumentée ; qu'ainsi la statuette décrite dans l'acte de vente du 10 septembre 1902 comme étant une « petite statue femme débout drapée » sans autre précision notamment de taille, ne peut formellement être considérée comme pouvant être identique au bronze « La Bergère » du lot 26, qu'il en est de même des statuettes décrites dans l'acte de vente du 20 décembre 1905 comme étant une « femme deux mains à la tête », une « femme assise le bras replié autour de la tête », une « femme assise tenant son pied aux mains » et une « femme accroupie » sans autre précision notamment de taille et que Mme Hélène A... veuve Z... considère comme étant respectivement identiques aux bronzes « Baigneuse se coiffant » (lot 27), « se voilant les yeux » (lot 29), « jeune fille assise se tenant un pied » (lot 28) et « Baigneuse accroupie » (lot 30) ; qu'enfin, en tout état de cause, par ces actes Aristide Y... n'a pas expressément cédé un droit de reproduction exclusif de ses oeuvres et que conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1793, alors applicable, et à la jurisprudence en vigueur, en l'absence de toute mention expresse, la cession des droits de reproduction n'était pas exclusive ; qu'il ressort au demeurant des pièces produites aux débats et non sérieusement contestées, qu'Aristide Y... a refait des plâtres analogues à ceux vendus à Ambroise X... et a lui-même édité dès les premières années du XXème siècle ses propres oeuvres chez divers fondeurs (dont Florentin J... qui avait commencé à réaliser des commandes pour l'artiste en 1909) sans opposition de la part d'Ambroise X... ; qu'en conséquence Mme Hélène A... veuve Z... ne peut justifier avoir recueilli, en qualité d'ayant droit d'Ambroise X..., le droit de reproduction exclusif des oeuvres litigieuses et que par les présents motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris qui l'a déclarée irrecevable en son action sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE, DE SIXIEME PART, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer Madame Z... irrecevable en son action, que celle-ci ne démontrait pas que les bronzes objets du litige étaient des reproductions illicites des statuettes cédées par Aristide Y... à Ambroise X..., la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer Madame Z... irrecevable en son action, que celle-ci ne pouvait soi-disant justifier détenir un droit de reproduction exclusif des oeuvres litigieuses, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, subsidiairement, les conclusions de l'exposante faisaient valoir que les « modèles qui servent de base à « l'édition Y... » se distinguent toujours légèrement de l'édition X... » (conclusions, p. 33, § 11) et que l'absence d'exclusivité des droits de reproduction acquis par Ambroise X... « visait seulement le sujet, et non le moule à partir duquel l'édition était réalisée » (conclusions, p. 42, § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de Madame Z..., la Cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22502
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-22502


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22502
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