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16/01/2014 | FRANCE | N°13-10690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-10690


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., surveillant pénitentiaire, a été victime, en décembre 1991, dans le cadre de ses fonctions, de séquestration et de violences volontaires commises par des personnes condamnées par une cour d'assises ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande en réparation de

ses préjudices ; qu'il a été débouté de sa demande au titre la perte de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., surveillant pénitentiaire, a été victime, en décembre 1991, dans le cadre de ses fonctions, de séquestration et de violences volontaires commises par des personnes condamnées par une cour d'assises ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande en réparation de ses préjudices ; qu'il a été débouté de sa demande au titre la perte de gains professionnels actuels, n'ayant pas établi avoir subi une perte de traitement pour la période du 7 décembre 1991 au 31 juillet 1993 ;
Attendu que pour lui allouer une indemnité à ce titre, l'arrêt énonce que pour la période antérieure au 30 septembre 1994, date de la consolidation, ses pertes de revenus résultent de la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir,168 315 euros, et celle qu'il a perçue au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, 37 020,80 euros ; que cette somme peut être actualisée par le coefficient de réévaluation indiciaire ;
Qu'en statuant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le traitement de la victime n'avait pas été maintenu pendant la période d'inactivité, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X... la somme de 172 389,28 euros au titre de la perte de gains professionnels, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... la somme de 172.389,28 ¿ au titre des pertes de gains professionnels ;
Aux motifs qu'en application de l'article 1382 du code civil M. X... doit démontrer que le préjudice qu'il expose avoir subi trouve sa cause dans les faits dont il a été victime ; qu'il explique à cet effet que sa carrière professionnelle de surveillant pénitentiaire a été amoindrie, tout d'abord par une incapacité totale temporaire, puis dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle entrecoupée d'épisodes d'arrêt de travail avant de bénéficier, depuis le 1er mars 2009, d'une mise en invalidité accompagnée du versement d'une pension ; qu'il lui appartient d'établir que cette dépréciation de parcours professionnel est imputable aux faits dont il a été victime ; que l'expertise du 6 janvier 1997 du Dr Y... met en évidence l'existence d'un stress post-traumatique avec syndrome de répétition et d'un état anxio-dépressif s'associant, ainsi qu'il a été dit plus haut, à une sensibilité pathologique avec prescription neurologique et s'étant caractérisée notamment par des tentatives suicidaires et d'autres manifestations s'intégrant dans un cadre clinique de modifications durables de la personnalité imputables de façon directe, certaine et exclusive aux faits ; que l'expert a fixé la date de consolidation médico-légale au 30 septembre 1994 ; que la seconde expertise psychiatrique du Dr Y... du 12 mars 2010 rapporte qu'aucun élément d'aggravation de l'état de santé de M. X... Eric en relation avec les faits qu'il a subis ne peut être mis en évidence depuis la première expertise du 6 janvier 1997 ; que par voie de conséquence doivent être distinguées la période antérieure à la consolidation, en date du 30 septembre 1994, au titre de laquelle il est demandé l'indemnisation de pertes de gains actuels et la période postérieure, où peut seule être examinée une demande de pertes de gains futurs ; que pour la période antérieure au 30 septembre 1994, la première expertise du Dr Y..., à l'encontre de laquelle aucune critique étayée n'est formulée, démontre le lien de causalité entre les faits et l'état de santé de M. X... Eric à l'origine de ses pertes de revenus résultant de la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, soit 168.315 ¿, et celle qu'il a effectivement perçue au titre de l'allocation totale temporaire d'invalidité, exactement retenue par le premier juge pour la somme de 37.020,80 ¿, soit 131.294,20 ¿ ; que cette somme peut être actualisée par le coefficient de réévaluation indiciaire selon le calcul suivant : 131.294,20 x 1,313 = 172.389,28 ¿ ; qu'au contraire, relativement à la période postérieure à la consolidation, la seconde expertise du Dr Y... met clairement en évidence, sans que l'appelant n'apporte ni la démonstration ni a fortiori la preuve contraire, que l'aggravation de l'état de santé de M. X... Eric, seule à l'origine de l'altération de son parcours professionnel, trouve sa cause dans un état de régression narcissique et de psychose dysthymique ne pouvant être rattaché aux faits ; que par voie de conséquence, échouant dans la preuve qui lui incombait d'apporter de ce que les pertes de salaire alléguées trouvaient leur origine dans les faits qu'il a subis, M. X... sera débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels postérieurs à la consolidation,
Alors, en premier lieu, qu'il doit être tenu compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des salaires et des accessoires de salaires maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'évènement qui a occasionné le dommage ; qu'en énonçant que pour la période antérieure au 30 septembre 1994, date de consolidation médico-légale, M. X... était fondé à obtenir l'indemnisation « de ses pertes de revenus résultant de la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, soit 168.315 ¿, et celle qu'il a effectivement perdue au titre de l'allocation totale temporaire d'invalidité, exactement retenue par le premier juge pour la somme de 37.020,80 ¿, soit 131.294,20 ¿ », sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si le traitement de M. Eric X... n'avait pas été maintenu par son employeur à la suite de l'accident de service dont il avait été victime, d'où il résultait que M. Eric X... ne justifiait d'aucune perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-9 du code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que la rémunération qu'aurait dû percevoir M. Eric X... s'élevait à 168.315 ¿ « pour la période antérieure au 30 septembre 1994 » sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en troisième lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seules les pertes de gains professionnels antérieurs à la date de consolidation fixée au 30 septembre 1994, donnaient lieu à réparation ; qu'en conséquence la période d'indemnisation ne pouvait excéder en tout état de cause une durée de 33 mois à compter du 7 décembre 1991, date de l'infraction ; qu'en retenant néanmoins comme base de calcul une période de 147 mois (168.315 ¿ = 1.145 ¿ x 147), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10690
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°13-10690


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10690
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