LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., né le 17 avril 1943, militaire à la retraite ayant repris une activité salariée avant d'être licencié, a contesté devant une juridiction civile le fait que ses allocations du régime d'assurance chômage versées du 16 septembre 2003 au 30 juin 2005, avaient été diminuées d'un montant correspondant à 75 % de sa pension militaire ; que, dans un mémoire spécial déposé à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il a formé contre un arrêt de cour d'appel, il a formulé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
" L'article L. 55, alinéa 5, du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées et aux termes duquel « la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans », porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, protégé par l'article 2 de la Constitution et par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, dès lors que l'intéressé était âgé de plus de 60 ans lors de la perception des allocations en cause ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.