LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 12 septembre 2011 et que les consorts X... et Y... avaient déposé des conclusions le 10 novembre 2011 par lesquelles ils invoquaient un moyen nouveau tiré de l'absence de capacité et d'intérêt à agir de l'Association syndicale foncière urbaine libre des propriétaires du Parc des Aigles (ASFULPA), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que les conclusions du 10 novembre 2011 étaient tardives et qu'il n'y avait pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture faute d'une cause grave survenue depuis celle-ci ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office le moyen tiré de l'absence de capacité à agir de l'ASFULPA, n'a pas violé les articles 16, 117 et 120 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les statuts de l'ASFULPA stipulaient que la qualité de membre de l'association syndicale foncière ne pourra s'exercer, le cas échéant, qu'à travers et par l'organe de représentation du syndicat des copropriétaires dont dépendront les droits du copropriétaire, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses des statuts de l'ASFULPA, que l'exercice des droits de membre de l'association foncière comportaient l'assistance aux assemblées générales, le vote des délibérations et la contestation judiciaire des décisions prises et en a exactement déduit que les consorts X... et Y..., qui ne pouvaient se réclamer que de leur qualité de copropriétaires représentés par le syndic de leur copropriété, n'étaient pas recevables à contester les décisions prises par l'ASFULPA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et Y... et les condamne à payer à l'Association syndicale foncière urbaine libre des propriétaires du Parc des Aigles la somme de 3 000 euros et à la société Nexity Lamy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
;Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les conclusions d'appel récapitulatives avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture des époux X... et des époux Y... déposées le 10 novembre 2011 aux termes desquelles ces derniers invoquaient l'absence d'intérêt et de capacité à agir de l'ASFULPA et demandaient l'annulation de délibérations prises par l'ASFULPA, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action des demandeurs et d'AVOIR prononcé contre eux une lourde condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions déposées le 10 novembre 2011, les demandeurs invoquent que l'ASFULPA serait dépourvue d'intérêt et de capacité à agir et demande l'annulation de ses conclusions. Par conclusions de procédures déposées le 18 novembre 2011 cette dernière conclut au rejet de ces conclusions pour tardiveté ; que la Cour observe de fait que ce moyen nouveau mentionné dans ces conclusions des demandeurs du 10novembre 2011, tenues pour ici reproduites, ne se fonde pas sur un élément nouveau par rapport à ceux dont ils pouvaient faire état depuis le début de la procédure. Cette demande étant par ailleurs ultérieure à l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2011, il n'y a lieu à rabattre la clôture faute d'une cause grave survenue depuis son prononcé. La cour écartera donc des débats ces nouvelles conclusions et se tiendra aux précédentes conclusions des demandeurs, déposées le 12 septembre 2011.
1°) ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel déposées le 10 novembre 2011 que l'ASFULPA n'avait pas accompli, dans les deux années dont elle disposait, les formalités de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 2004 régissant les associations foncières urbaines libres lui permettant d'agir en justice de sorte qu'elle devait être considérée comme étant dépourvue de la capacité à agir en justice ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu à rabattre l'ordonnance de clôture, faute d'une cause grave survenue depuis son prononcé, et en écartant en conséquence les conclusions d'appel récapitulatives des exposants déposées le 10 novembre 2011, sans rechercher si ces derniers n'avaient pas eu connaissance du non-respect par l'ASFULPA de son obligation de satisfaire aux formalités de publicité prévues par l'ordonnance du 1er juin 2004 seulement après la date de l'ordonnance de clôture intervenue le 21 septembre 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE l'absence de capacité à agir constitue une nullité de fond qu'il appartient au juge de soulever d'office ; qu'en s'abstenant de soulever d'office l'absence de capacité à agir de l'ASFULPA entraînant la nullité subséquente de ses conclusions, à charge d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 16, 117 et 120 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les époux X... et les époux Y... irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de diverses délibérations prises lors des assemblées générales de l'ASFULPA en dates des 29 juin 2006, 27 mars 2007, 27 juin 2007 et 30 juin 2008 et à la désignation d'un administrateur provisoire et de les AVOIR condamné à une lourde indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE les défendeurs constitués en appel concluent à l'irrecevabilité des demandes des époux X... et Y... ; que, pour conclure à la recevabilité de leur demande, ces derniers invoquent les dispositions de l'article 1 a 3 des statuts de l'ASFULPA, moyen retenu par le tribunal qui expose tout copropriétaire ou propriétaire, pour quelques cause et à quelque titre que ce soit, de l'un des droits dont s'agit, sera membre de plein droit de la présente association syndicale foncière » ; que la référence « aux doits dont s'agit » renvoie aux dispositions des alinéas 1et 2 de cet article qui énumère les propriété donnant droit à la qualité de membre de l'ASFULPA ; qu'ils déduisent de ces dispositions qu'en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble « Le Grand Carré », membres de droit de l'ASFULPA, ils ont qualité à discuter la validité de ses résolutions devant une juridiction ; que, conformément aux observations de leurs adversaires, la Cour constate que ce même alinéa poursuit : « Étant ici précisé que cette qualité de membre de l'association syndicale foncière ne pourra s'exercer, les cas échéants, qu'à travers et par l'organe de représentation du syndicat de copropriété dont dépendront les droits dudit propriétaire ou copropriétaire ; que cette qualité de membre sera toutefois exercée directement par celui qui sera propriétaire d'une maison individuelle (...) » ; qu'il se déduit de cette disposition statutaire, qui tend à éviter que des copropriétaires isolés n'entravent par des demandes de délibération ou des recours inconsidérés la bonne marche du groupement, que si tous les copropriétaires d'un immeuble sont de droit membres de l'ASFULPA, les droits qu'ils retirent de cette appartenance ne peuvent être exercés que par le syndicat de la copropriété dont ils dépendent ; que la validité de cette disposition statutaire n'est pas discutable, quoiqu'en allègue les demandeurs (concl. p.8) compte tenu qu'il ne s'agit pas d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965, mais d'une association foncière relevant de la loi du 21 juin 1965 ainsi qu'il résulte de l'article 1er de ses statuts ; qu'elle l'est d'autant moins que les copropriétaires isolés peuvent « exercer » ces droits par le truchement de leur copropriété si la majorité de l'assemblée générale du Syndicat dont ils dépendent acquiesce aux propositions de délibération qu'ils lui soumettent ; que comme l'expose l'ASFULPA, l' « exercice » de ces droits comprend l'assistance à ses assemblés générales, ce que confirme l'article 7 des statuts selon lequel : l'assemblée générale (de l'ASFULPA) se compose de tous les propriétaires ou leurs représentants : il est précisé à cet égard que si l'un des immeubles fait l'objet d'une copropriété (...) c'est le président du conseil syndical ou, à défaut de conseil syndical, le syndic ou toute autre personne désignée par l'assemblée générale des copropriétaires à l'assemblée générale » qui réserve donc expressément, dans le cas des copropriétaires, à leur syndicat le droit de siéger à cette assemblée ; que l'exercice de ces droits comprend par voie de conséquences le vote des délibérations qui sont prises à ces assemblées générales, qui ne peut être engagée que par le syndicat représenté comme exposé ci-dessus ; qu'enfin le fait que l'exercice de ces droits est réservé par la formule très générale de l'article 1 al 3 précité, aux syndicats, implique que cette exclusivité concerne également la contestation judiciaire de ces délibérations, objet de la présente instance, qui participant directement de l'exercice de ces droits, ne peut être engagée que par ce syndicat, représenté à l'assemblée de l'ASFULPA dans les conditions mentionnées ci-dessus, et non par les copropriétaires pris isolément ; que les époux X... et Y... invoquent que cet article 7 permet de désigner un autre représentant que le syndic. La cour observe qu'ils ne justifient cependant pas être titulaires d'un mandat de leur Syndicat dans les conditions prévues par cet article ; que la mention « le cas échéant» invoquée incidemment par les demandeurs (concl. p5) réfère simplement à l' « exercice » de leurs droits par les membres de l'ASFULPA et n'implique aucune dispense ou exception particulière à l'interdiction de l'exercice de ces droits par les copropriétaires individuels ; qu'ainsi les demandeurs ne pouvant se réclamer que de leur condition de copropriétaires de l'immeuble « Le Grand Carré », ne sont pas recevables à contester devant une juridiction les décisions prises par les assemblées générales de l'ASFULPA ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Grand Carré » dont ils dépendent et qu'ils ont appelé à la cause n'a en rien soutenu leur demande devant le premier juge et ne s'est pas constitué devant la Cour ; que la Cour ne peut donc considérer être saisie par ce syndicat de l'annulation des délibérations précitées ; que la SA LAMY dont les demandeurs n'exposent pas avec précision quel était son rôle, mais dont la cour déduit des explications des parties qu'il assurait la gestion ou la direction de l'ASFULPA, conclut pareillement à irrecevabilité ; que dans la mesure où l'action des demandeurs ne le vise qu'en tant qu'organe dirigeant de l'ASFULPA, il conviendra de faire droit à cette demande ; qu'ainsi la décision entreprise qui a conclu à leur recevabilité sera réformée ; que, sur les demandes accessoires, la décision rendue par la Cour rend sans intérêt qu'il soit statué, comme demandé par l'ASFULPA, sur la recevabilité des conclusions déposées le 12 septembre 2011 par les consorts X...-Y..., lesquelles ont été retenues, comme il a été vu, comme dernières conclusions des demandeurs ; qu'il serait inéquitable de laisser à charge de l'ASFULPA intimée les frais irrépétibles dont elle se réclame à hauteur de 6000 euros ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LAMY intimée les frais irrépétibles dont elle se réclame à hauteur de 3500 euros ; que succombant en leurs demandes les époux X... et Y... ne seront pas reçus en leurs demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et seront condamnés aux dépens.
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'article 1 alinéa 3 des statuts de l'ASFULPA stipule « Tout copropriétaire ou propriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l'un des droits dont s'agit, sera membre de plein droit de la présente association syndicale foncière. Étant ici précisé que cette qualité de membre de l'association syndicale foncière ne pourra s'exercer, les cas échéants, qu'à travers et par l'organe de représentation du syndicat de copropriété dont dépendront les droits dudit propriétaire ou copropriétaire » ; que cette dernière précision ne prive pas les copropriétaires membres de l'ASFULPA d'agir personnellement en justice afin de contester ses décisions, mais précise seulement les modalités d'exercice de leurs droits de membre au sein de l'association ; qu'en retenant au contraire que par application de l'article 1er des statuts de l'ASFULPA, les copropriétaires n'étaient pas recevables à contester devant une juridiction les décisions prises en assemblées générales de l'ASFULPA, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des statuts de l'ASFULPA et violé l'article 1134 du Code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QUE les membres d'une association foncière urbaine libre, même s'ils ont donné mandat à un représentant d'exercer leurs droits, sont recevables à agir personnellement en justice afin de contester la validité des décisions prises en assemblée générale par cette association ; qu'en l'espèce, l'article 1 alinéa 3 des statuts de l'ASFULPA stipule expressément que tout copropriétaire est membre de droit de cette association syndicale foncière libre ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de ces statuts prévoyant que les copropriétaires ne peuvent exercer leur qualité de membre que par l'organe de représentation du syndicat de copropriété dont ils dépendent (art. 1, al. 3) pour retenir que la contestation judiciaire des délibérations des assemblées générales de l'ASFULPA ne pouvait être engagée que par le syndicat des copropriétaires et non par les copropriétaires pris isolément, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil, l'article 414 du Code de procédure civile, ensemble le principe Nul ne plaide par procureur ainsi que l'article L 322-9-1 § 2 du Code de l'urbanisme.