La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2014 | FRANCE | N°13-10889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-10889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'appartement de Mme A... a été endommagé le 22 mai 2006 par un incendie qui a pris naissance dans un studio, appartenant à M. X..., loué à M. Y..., mais occupé au moment des faits par M. Z... ; que Mme A... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (GMF) ont assigné la société Pacifica, venant aux droits de la société Assurances fédérales, assureur de M. Z..., la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Mutuelle fa

miliale en réparation des préjudices subis ; qu'ils ont appelé en cause l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'appartement de Mme A... a été endommagé le 22 mai 2006 par un incendie qui a pris naissance dans un studio, appartenant à M. X..., loué à M. Y..., mais occupé au moment des faits par M. Z... ; que Mme A... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (GMF) ont assigné la société Pacifica, venant aux droits de la société Assurances fédérales, assureur de M. Z..., la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Mutuelle familiale en réparation des préjudices subis ; qu'ils ont appelé en cause la société GAN assurances IARD en qualité d'assureur de M. Y..., aux fins de voir déclarer celui-ci, ainsi que M. Z..., responsables de l'incendie sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, et les voir condamner in solidum à payer à la société GMF la somme de 19 978 euros en principal et à Mme A... la somme de 4 618, 06 euros en réparation du préjudice matériel restant à sa charge après indemnisation de son assureur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que pour déclarer la société GAN assurances IARD tenue de réparer les préjudices subis par Mme A..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que l'incendie, dont a été victime Mme A..., a pris naissance dans un studio situé au niveau 1 de l'immeuble, occupé au moment des faits par M. Z... ; que la cause en est l'inflammation d'une couette placée sur le lit se trouvant sur la mezzanine par un lampadaire halogène situé juste en-dessous et au-dessus duquel elle pendait ; qu'il n'est pas davantage contesté que dans la mesure où M. Z... n'a pas pris la précaution élémentaire d'éloigner la couette de cette source de chaleur, il a commis une faute à l'origine du dommage ; que cependant, le studio dans lequel s'est déclaré le sinistre était loué par son propriétaire, M. X..., à M. Y..., qui ne l'avait que provisoirement prêté à M. Z... « pour quelques jours », ainsi qu'il ressort de l'audition de ce dernier par les services de gendarmerie ; que M. Z... ne bénéficiait donc d'aucun droit sur cet appartement, ne disposait que d'une tolérance d'habitation et pouvait être mis à tout moment en dehors des lieux ; qu'il en résulte que M. Y..., qui conservait le pouvoir d'intervenir à tout moment sur les lieux, avait conservé la détention de l'immeuble ; qu'il doit donc être considéré comme responsable des agissements de M. Z... à qui il avait pris l'initiative de confier son appartement et à ce titre tenu des conséquences de l'incendie survenu dans cet appartement qui lui était donné à bail ; que la société GAN assurances IARD qui ne conteste pas assurer M. Y... sera en conséquence condamnée à dédommager les appelantes des dommages subis par elles ;

Qu'en se déterminant par ces motifs dont il résultait que l'incendie trouvait son origine dans un acte de la vie courante imputable à M. Z... et en ne caractérisant pas en quoi M. Y... avait accepté d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la garantie de la société Pacifica n'est mobilisable qu'au titre de la responsabilité civile de son assuré, liée à sa vie privée et uniquement pour les dommages corporels subis par le tiers lésé, et pour débouter Mme A... et son assureur de leurs demandes au titre des préjudices matériels subis, l'arrêt énonce que, si la garantie responsabilité civile liée à la vie privée, figurant au contrat, couvre « les conséquences financières de la responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers par les personnes assurées au cours de leur vie privée », sont toutefois exclus « les dommages causés par le fait des immeubles ou locaux à l'intérieur desquels survient un incendie, une explosion ou un dégât des eaux, sous réserve des dispositions applicables à la garantie " organisateur de réception " et des dommages corporels » ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que seuls les dommages corporels sont garantis au titre de la responsabilité civile de M. Z... ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'elle avait constaté que l'incendie était dû à une faute personnelle de M. Z... et non au fait de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que M. Z... n'était pas assuré pour cet appartement, l'arrêt énonce qu'il a souscrit un contrat d'assurance pour un appartement situé..., résidence Mer de Glace à Chamonix, et que le sinistre en cause s'est produit dans la résidence Plein Sud,... à Chamonix, et qu'il ne peut être considéré qu'il avait changé de domicile au profit de l'appartement dans lequel l'incendie a pris naissance, qu'il n'occupait que « pour quelque jours » dans l'attente d'être hébergé « chez des amis, le temps qu'il finisse sa saison » ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, alors que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. Z... prévoient qu'au titre des garanties complémentaires acquises au cours des voyages et séjours de moins de trois mois, sont garanties « les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir pour les dommages matériels causés au propriétaire du logement que vous occupez et aux tiers par un incendie, une explosion, un dégât des eaux, tels que définis au chapitre garantie », et alors que le contrat ne subordonne nullement le bénéfice de cette garantie au fait que l'assuré se soit trouvé dans une ville distincte de celle de sa résidence habituelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les sociétés Pacifica et GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société GAN assurances, assureur de M. Y..., responsable de M. Z..., lui même responsable de l'incendie dont a été victime Mme A... le 22 mai 2006, tenue de réparer les préjudices subis par cette dernière et d'AVOIR en conséquence condamné l'assureur à payer, à la société GMF Assurances la somme de 19 978 ¿ et à Mme A... la somme de 3 472 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1384 alinéa 2 du code civil : « toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'incendie, dont a été victime Mme A..., alors qu'elle se trouvait dans son appartement situé dans la copropriété « Plein Sud » à Chamonix, a pris naissance dans un studio situé au niveau 1 de l'immeuble, occupé au moment des faits par M. Z... ; que la cause en est l'inflammation d'une couette placée sur le lit se trouvant sur la mezzanine par un lampadaire halogène se trouvant juste en dessous et au dessus duquel elle pendait ; qu'il n'est pas davantage contesté que dans la mesure où M. Z... n'a pas pris la précaution élémentaire d'éloigner la couette de cette source de chaleur, il a commis une faute à l'origine du dommage ; que cependant, le studio dans lequel s'est déclaré le sinistre était loué par son propriétaire, M. X..., à M. Y... lequel ne l'avait que provisoirement prêté à M. Z... « pour quelques jours », ainsi qu'il ressort de l'audition de ce dernier par les services de gendarmerie ; que M. Z... ne bénéficiait donc d'aucun droit sur cet appartement, ne disposait que d'une tolérance d'habitation et pouvait être mis à tout moment en dehors des lieux ; qu'il en résulte que M. Y..., qui conservait le pouvoir d'intervenir à tout moment sur les lieux, avait conservé la détention de l'immeuble ; qu'il donc être considéré comme responsable des agissements de M. Z... à qui il avait pris l'initiative de confier son appartement et à ce titre tenu des conséquences de l'incendie survenu dans cet appartement qui lui était donné à bail ; que la société GAN qui ne conteste pas assurer M. Y... sera en conséquence condamnée à dédommager les appelantes des dommages subis par elles ;

1/ ALORS QUE celui qui dispose, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que le détenteur est le gardien de l'immeuble ou des biens mobiliers ; que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde ; que le locataire qui met à disposition d'un tiers son logement cesse d'en être responsable dès lors qu'il est établi que la transmission de la maîtrise de la chose a été effective, que la tiers a reçu corrélativement la possibilité de prévenir lui-même le préjudice que peut causer la chose ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y..., en qualité de détenteur du logement, après avoir constaté que ce dernier avait prêté son appartement à M. Z... qui l'occupait seul au moment des faits et que la faute retenue à la charge de ce dernier résidait dans un acte de la vie courante ce dont il résultait nécessairement que M. Y... n'avait plus la maîtrise du bien lorsque l'incendie s'est déclaré, que M. Z... avait seul la possibilité de prévenir le dommage et qu'en conséquence la garde lui avait été transférée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

Subsidiairement

2/ ALORS QUE celui qui dispose, à titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que seule une personne qui a accepté la charge d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie ou l'activité d'une autre personne est tenue de réparer les dommages qu'elle a causés à des tiers ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, M. Y... avait accepté d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie ou l'activité de M. Z..., en quoi il en était responsable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;

3/ ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui détient tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... sans caractériser de faute en relation avec l'incendie à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la garantie de société Pacifica n'est mobilisable qu'au titre de la responsabilité civile de son assuré M. Z..., liée à sa vie privée, uniquement pour les dommages corporels subis par le tiers lésé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'incendie, dont a été victime Mme A..., alors qu'elle se trouvait dans son appartement situé dans la copropriété « Plein Sud » à Chamonix, a pris naissance dans un studio situé au niveau 1 de l'immeuble, occupé au moment des faits par M. Z... ; que la cause en est l'inflammation d'une couette placée sur le lit se trouvant sur la mezzanine par un lampadaire halogène se trouvant juste en dessous et au dessus duquel elle pendait ; qu'il n'est pas davantage contesté que dans la mesure où M. Z... n'a pas pris la précaution élémentaire d'éloigner la couette de cette source de chaleur, il a commis une faute à l'origine du dommage ; (¿) ; que M. Z... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Assurance fédérales, aux droits de laquelle vient la société Pacifica, pour un appartement situé..., résidence « Mer de Glace » à Chamonix ; que le sinistre en cause s'est produit dans la résidence « Plein Sud »,... à Chamonix ; qu'il n'était donc pas assuré pour cet appartement qu'il n'occupait que provisoirement ; que le société GMF assurances soutient toutefois que la garantie de la société Pacifica serait engagée dans la mesure où le contrat d'assurance prévoit que « en cas de changement de domicile en France, les garanties de votre contrat sont maintenues pendant un mois aux deux adresses. Toutefois, vous devez nous en faire la déclaration conformément au paragraphe « les déclarations nécessaires » ; qu'il ressort cependant des propres déclarations de M. Z... que celui-ci n'avait pas d'adresse fixe à Chamonix, qu'il n'occupait l'appartement de M. Y... que « pour quelques jours » et qu'après l'incendie, il allait être hébergé « chez des amis, le temps qu'(il) finisse (sa) saison » ; que de ce fait, il ne peut être considéré qu'il avait changé de domicile au profit de l'appartement dans lequel a eu lieu l'incendie ; que la garantie dommage souscrite par M. Z... ne saurait donc s'appliquer à l'appartement dans lequel a pris naissance l'incendie ; que par ailleurs, si la garantie responsabilité civile liée à la vie privée, figurant au contrat, couvre « les conséquences financières de la responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers par les personnes assurées au cours de leur vie privée ", sont toutefois exclus " les dommages causés par le fait des immeubles ou locaux à l'intérieur desquels survient un incendie, une explosion ou un dégât des eaux sous réserve des dispositions applicables à la garantie " organisateur de réception " et des dommages corporels » ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que seuls les dommages corporels sont garantis au titre de la responsabilité civile de M. Z... ; que la société Pacifica sera donc condamnée à payer à la CPAM de Paris, la somme de 1 732, 32 ¿ correspondant à des prestations servies à Mme A..., dont elle ne conteste pas le montant, ainsi qu'à une somme de 955 ¿ correspondant aux frais de gestion exposés par cette dernière ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Z... a souscrit une police multirisque habitation n° ... le 21/ 12/ 04 ; qu'il résulte des conditions particulières versées au dossier que l'habitation assurée est un appartement de 2 pièces à usage de résidence principale en location, situé 1065 route des Tires, Résidence Mer de Glace à Chamonix ; que l'appartement objet du sinistre se situe.... Résidence Plein Sud à Chamonix ; que le contrat garantit les conséquences financières de la responsabilité civile de l'assuré lié à l'occupation de l'habitation située à l'adresse indiquée aux conditions particulières ; qu'en l'espèce, M. Z... a indiqué aux gendarmes qu'il n'avait pas d'adresse fixe à Chamonix et qu'il espérait être logé chez des amis jusqu'à la fin de la saison (mai 2006) et retourner chez ses parents ensuite en région parisienne ; qu'en tout état de cause il n'a pas informé l'assureur d'un changement de domicile sur Chamonix et M. Z... ne peut bénéficier de la double garantie en cas de déménagement prévue aux conditions générales du contrat ; que la garantie responsabilité civile liée à l'occupation de l'habitation située à l'adresse indiquée aux conditions particulières ne peut donc trouver application en l'espèce ; que le contrat garantit cependant les conséquences de la responsabilité civile de l'assuré liée à sa vie privée pour les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers à l'exclusion des dommages causés par le fait des immeubles ou locaux à l'intérieur desquels survient un incendie une explosion ou un dégât des eaux sous réserves des dommages corporels ; que compte-tenu de cette exclusion, la garantie de la société Pacifica est mobilisable pour les dommages corporels subis par la victime ou toute personne subrogée dans ses droits mais non pour les dommages matériels ;
qu'enfin, il convient d'exclure la garantie complémentaire acquise au cours des voyages et séjours de l'assuré dans la mesure où celle-ci n'est applicable que pour les séjours de moins de 3 mois ; qu'il est constant que M. Z... réside depuis plusieurs années à Chamonix comme en atteste son contrat d'assurances conclu en décembre 2004 et qu'en 2006 il est employé en qualité de vendeur pour toute la saison d'hiver jusqu'à fin mai ;

1/ ALORS QUE les conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par M. Z... prévoient qu'au titre de la garantie responsabilité civile liée à la vie privée que « les conséquences financières de la responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers par les personnes assurées au cours de leur vie privée » que sont seulement exclus « les dommages causés par le fait des immeubles ou locaux à l'intérieur desquels survient un incendie, une explosion ou un dégât des eaux sous réserve des dispositions applicables à la garantie « organisateur de réception » et des dommages corporels » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'incendie était dû à une faute personnelle de M. Z... et non à un fait de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE selon les conditions générales du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par M. Z... prévoient qu'au titre des garanties complémentaires acquises au cours des voyages et séjours de moins de trois mois, sont garanties « les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir pour les dommages matériels causés au propriétaire du logement que vous occupez et aux tiers par un incendie, une explosion, un dégât des eaux, tels que définis au chapitre garantie » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Z... n'occupait l'appartement de M. Y... que « pour quelques jours », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10889
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-10889


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award