LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Nathalie X..., examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Nathalie X..., intimée, n'ayant pas qualité pour critiquer l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme Séverine X..., le pourvoi qu'elle a formé est irrecevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Séverine X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 3 janvier 2012), de déclarer l'appel irrecevable ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme Séverine X... s'en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours exercé ; que le moyen est donc nouveau ; que mélangé de fait il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Nathalie X... ;
REJETTE le pourvoi formé par Mme Séverine X... ;
Condamne Mmes Séverine et Nathalie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Séverine X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exposante irrecevable en son appel,
aux motifs que « l'appelante a interjeté appel du jugement du 2 décembre 2010 par lettre simple datée du 21 décembre 2010 et signée de Mademoiselle Séverine X... ; que le procès-verbal de recours est lui-même daté du 23 juin 2011 ; qu'il ne comporte aucune mention sur le mode de réception ou de dépôt du courrier au greffe, ce qui ne permet pas de conférer date certaine au recours ; qu'au surplus, le procès-verbal indique que l'appel est fait contre une décision du 22 octobre 2010 et que le dossier sera transmis au tribunal de grande instance de Paris ; que, dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces irrégularités, dont au moins la forme du recours et la mention de l'exacte décision querellée sont des formalités substantielles, il convient de déclarer l'appel de Mademoiselle Séverine X... irrecevable » ;
1°) alors que la formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 1242 du Code de procédure civile, violé par la Cour d'appel, n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours, n'est pas une formalité substantielle ;
2°) alors qu' en ne constatant pas que la lettre adressée par l'exposante avait été reçue au greffe postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte.