LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 1069 F-D du 24 septembre 2013 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne qu'il est statué sur le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 4 janvier 2011 et 14 juin 1011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors que le pourvoi est formé contre les arrêts rendus les 4 janvier 2011 et 14 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1069 F-D du 24 septembre 2013 en ce qu'il mentionne en première page qu'il est statué sur le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 4 janvier 2011 et 14 juin 1011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit qu'il y a lieu de substituer la mention suivante :
« contre les arrêts rendus les 4 janvier 2011 et 14 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.