LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité ;
Attendu que l'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris après avoir relevé que régulièrement convoquées, les parties n'ont pas comparu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, la Cour nationale, qui n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant la décision de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE du 9 mai 2005, dit qu'à la date du 20 décembre 1999, Monsieur X... ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;
ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, après avoir constaté que les parties, qui avaient signé l'avis de réception de leur convocation, ne comparaissaient pas, de sorte que lesdites parties n'étaient ni présentes ni représentées, et qu'il en ressortait que, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, elle ne pouvait statuer au fond sans être requise par l'intimée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile.