LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,18 octobre 2012), que le 15 janvier 2009, M. X..., salarié de la Société des transports Marquet (STM), procédait au moyen d'une grue à l'installation d'un pont roulant dans un garage de poids lourds de la société Plattard avec l'aide de salariés de la société Abus levage France (ALF), fournisseur de ce matériel, lorsqu'il a été déséquilibré par un mouvement du camion recouvrant la fosse de vidange et est tombé dans celle-ci ; que blessé à l'occasion de cette chute, il a assigné les sociétés Plattard et ALF en responsabilité et en indemnisation du préjudice non réparé par la législation sur les accidents du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité contre la société Plattard, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, au titre de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inertie d'une chose n'est pas un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du gardien en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que cette chose présente un état d'anormalité ou de dangerosité et qu'elle a eu un rôle causal dans la réalisation du préjudice ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la société Plattard en sa qualité de gardienne de la fosse dans laquelle le salarié a chuté, sur les motifs selon lesquels, d'une part, le salarié « ne rapporte pas la preuve que la fosse, chose inerte, ait occupé une position anormale ou était en mauvais état au moment de la survenance de l'accident » et, d'autre part, « la fosse n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage », quand elle constatait que la fosse de 1,60 mètre n'avait pas été couverte par la société Plattard, ce qui constituait nécessairement une anomalie et un état de dangerosité de cette chose qui a, de plus fort, joué un rôle causal direct dans la survenance du dommage du salarié qui, si ladite fosse avait été couverte, n'aurait chuté que de seulement 50 centimètres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ qu''à supposer qu'elle ait écarté la responsabilité du fait des choses de la société Plattard sans rechercher si l'absence de couverture de la fosse dans laquelle le salarié a chuté ne devait pas être considérée comme une anomalie affectant la chose inerte ayant eu un rôle causal direct dans la survenance du dommage, en s'abstenant de procéder à une telle recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que dès lors en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société Plattard, a retenir que ne pouvait être engagée sa responsabilité en sa qualité de gardien de la fosse sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, sans rechercher, comme M. X... le soutenait, si la société Plattard n'avait pas néanmoins engagé sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun de l'article 1382 du code civil du fait de son absence fautive de couverture de la fosse dans laquelle le salarié a chuté ayant directement concouru à la survenance de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X... soutenait que la société Plattard avait engagé sa responsabilité délictuelle de droit commun à son égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil en omettant de couvrir la fosse dans laquelle il a chuté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'une part que M. X... ne rapporte pas la preuve que la fosse, chose inerte, ait occupé une position anormale ou était en mauvais état au moment de la survenance de l'accident ; qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., seul témoin de l'accident, que M. X... a été déséquilibré par un mouvement inopiné de la remorque du camion recouvrant la fosse et est passé par le passage libre au niveau du plateau de la remorque qui était en extension ; que la fosse n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage ; que la responsabilité de la société Plattard sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil n'est pas encourue ; que l'arrêt retient d'autre part qu' il ressort des documents contractuels entre la société Plattard et la société ALF que cette dernière fournissait le matériel, assurait le transport et la livraison, installait le pont roulant en assurant son montage avec grue et nacelle ; que pour assurer la livraison, la société ALF a fait appel à la société STM sans intervention quelconque de la société Plattard à l'égard de cette dernière ; que la proposition de contrat et le bon de commande de la société ALF établissent qu'outre la vente du pont roulant, cette société assurait sous sa seule autorité la prestation d'installation et de montage du matériel ; que dans un courrier du 30 octobre 2008, la société ALF précisait à la société Plattard : « nous considérons que sa fabrication (du pont roulant) comme son transport, son montage et sa mise en service font partie intégrante d'une seule chaîne, d'un processus global ; que pour cette raison, nous nous permettons de vous demander confirmation de la date de livraison, nous ferons alors le nécessaire pour coordonner l'ensemble des intervenants (transport, montage, test) » ; que dans un courrier du 12 janvier 2009, la société ALF informait la société Plattard de la livraison et du montage du pont roulant et demandait à celle-ci de s'assurer de certaines conditions d'accès du chantier et du dégagement de l'aire de montage du pont en précisant « votre présence ou celle d'un de vos représentants nous semble indispensable pour viser les documents de livraison », ce qui exclut toute intention de la société ALF de faire participer le client Plattard à l'exécution de sa prestation de livraison, de déchargement et de montage du pont roulant ; que les circonstances de l'accident sont décrites uniquement par l'attestation de M. Y... qui accompagnait M. X... au moment de l'accident ; que ce témoin ne relate aucune intervention quelconque d'un dirigeant ou préposé de la société Plattard au moment de l'exécution de la prestation et de la survenance de l'accident ; que M. Z... atteste qu'aucun salarié de la société Plattard n'a procédé aux opérations de déchargement ; qu'il en résulte que la société ALF assumait seule la responsabilité de l'exécution de sa prestation, sans intervention du client, et devait seule assurer la sécurisation du chantier puisque fournissant une grue avec nacelle selon le contrat, elle devait en déterminer le positionnement pour assurer le montage du pont roulant à l'endroit désigné par le client ; que la société Plattard n'a pas la qualité d'employeur même occasionnel ni celle d'entreprise utilisatrice chargée de la coordination générale des mesures de prévention ; qu'aucune faute résultant de ses obligations contractuelles ou réglementaires en qualité d'entreprise utilisatrice n'est caractérisée à son encontre ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a fait les recherches prétendument omises, a, par une décision motivée, écarté toute responsabilité de la société Plattard dans la survenance du dommage dont se plaint M. X..., non seulement sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, mais également au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun de l'article 1382 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité contre la société ALF, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, au titre de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que la direction unique, élément constitutif du travail commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée ; que pour retenir que la société ALF ne disposait pas de la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et écarter en conséquence sa responsabilité sur le terrain du droit commun de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a retenu l'existence d'un travail en commun entre les société ALF et STM exclusif d'une action de M. X... sur le terrain du droit commun ; qu'en statuant ainsi sans constater que les représentants des sociétés ALF et STM s'étaient concertés avant le début des opérations d'installation du pont roulant sur la façon d'accomplir cette tâche sous une seule direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que la société ALF n'a jamais soutenu devant la cour d'appel disposer de la qualité d'employeur occasionnel de M. X... lors de l'installation du pont-roulant du fait d'un travail en commun à cette occasion aux côtés de la société STM, soutenant au contraire ne pas avoir disposé de ce statut d'employeur occasionnel et n'avoir exercé aucun pouvoir de direction vis-àvis de M. X... ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'un tel travail en commun entre les société ALF et STM ce dont aucune des parties ne se prévalait, pour écarter la responsabilité de la société ALF sur le terrain du droit commun de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a donc dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour écarter la responsabilité de la société ALF sur le terrain du droit commun, qu'elle ne disposait pas de la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale du fait du travail en commun des sociétés ALF et STM lors de la survenance de l'accident de M. X..., sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les circonstances de fait ayant présidé à la livraison et à l'installation de ce matériel, l'arrêt retient qu'il résulte de ces éléments que la prestation de livraison et déchargement vendue par la société ALF a été réalisée simultanément par un préposé de cette société et M. X..., préposé du transporteur, dans les conditions d'un travail en commun, pour le compte de la société ALF qui en assurait la direction commune, puisqu'elle avait loué à la société Marquet la grue et que le salarié de celle-ci, mis à sa disposition, assurait au moment de l'accident la prestation de déchargement vendue par la société ALF alors que le transport était terminé ; qu'il y avait donc travail en commun entre les sociétés ALF et STM dès lors que M. X... est intervenu en qualité de préposé occasionnel de la société ALF après l'exécution de la prestation confiée à son employeur ; que M. X... ne dispose donc pas d'une action de droit commun contre la société ALF qui n'a pas la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait qui étaient dans le débat, notamment de par la teneur des écritures des parties, la cour d'appel a pu, sans dénaturer les termes du litige ni porter atteinte au principe du contradictoire, se déterminer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contre la Société PLATTARD, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, au titre de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement retenu qu'en application de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail conserve contre le tiers, auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément au droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par la législation relative aux accidents du travail. Il ressort des documents contractuels entre la société PLATTARD et la société ABUS LEVAGE France que la société ABUS LEVAGE France fournissait le matériel, assurait le transport et la livraison, installait le pont roulant en assurant son montage avec grue et nacelle. Pour assurer la livraison, la société ABUS LEVAGE France a fait appel à la société TRANSPORTS MARQUET sans intervention quelconque de la société PLATTARD à l'égard de cette dernière. La proposition de contrat et le bon de commande établi par la société ABUS LEVAGE France établissent qu'outre la vente du pont roulant, cette société assurait sous sa seule autorité la prestation d'installation et de montage du matériel. Dans un courrier du 30 octobre 2008, la société ABUS LEVAGE France précisait à la société PLATTARD : « nous considérons que sa fabrication (du pont roulant)comme son transport, son montage et sa mise en service font partie intégrante d'une seule chaîne, d'un processus global. Pour cette raison, nous nous permettons de vous demander confirmation de la date de livraison' nous ferons alors le nécessaire pour coordonner l'ensemble des intervenants (transport, montage, test) ». Dans un courrier du 12 janvier 2009, la société ABUS informait la société PLATTARD de la livraison et du montage du pont roulant et demandait à celle-ci de s'assurer de certaines conditions d'accès du chantier et du dégagement de l'aire de montage du pont en précisant « votre présence ou celle d'un de vos représentants nous semble indispensable pour viser les documents de livraison », ce qui exclut toute intention de la société ABUS de faire participer le client PLATTARD à l'exécution de sa prestation de livraison, de déchargement et de montage du pont roulant. Les circonstances de l'accident sont décrites uniquement par l'attestation de Monsieur Y... qui accompagnait Monsieur X... au moment de l'accident. Ce témoin ne relate aucune intervention quelconque d'un dirigeant ou préposé de la société PLATTARD au moment de l'exécution de la prestation et de la survenance de l'accident. Monsieur Z... atteste qu'aucun salarié de la société PLATTARD n'a procédé aux opérations de déchargement. Il en résulte que la société ABUS LEVAGE France assumait seule la responsabilité de l'exécution de sa prestation, sans intervention du client, et devait seule assurer la sécurisation du chantier puisque fournissant une grue avec nacelle selon le contrat, elle devait en déterminer le positionnement pour assurer le montage du pont roulant à l'endroit désigné par le client. La société PLATTARD n'a pas la qualité d'employeur même occasionnel ni celle d'entreprise utilisatrice chargée de la coordination générale des mesures de prévention. Aucune faute résultant de ses obligations contractuelles ou règlementaires en qualité d'entreprise utilisatrice n'est caractérisée à son encontre. Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la fosse, chose inerte, ait occupé une position anormale ou était en mauvais état au moment de la survenance de l'accident. Il résulte de l'attestation de Monsieur Y..., seul témoin de l'accident, que Monsieur X... a été déséquilibré par un mouvement inopiné de la remorque du camion recouvrant la fosse et est passé par le passage libre au niveau du plateau de la remorque qui était en extension. La fosse n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage. La responsabilité de la société PLATTARD sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil n'est pas encourue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... et la CPAM de leurs demandes contre la société PLATTARD » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'inertie d'une chose n'est pas un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du gardien en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dès lors que cette chose présente un état d'anormalité ou de dangerosité et qu'elle a eu un rôle causal dans la réalisation du préjudice ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la Société PLATTARD en sa qualité de gardienne de la fosse dans laquelle le salarié a chuté, sur les motifs selon lesquels, d'une part, le salarié « ne rapporte pas la preuve que la fosse, chose inerte, ait occupé une position anormale ou était en mauvais état au moment de la survenance de l'accident » et, d'autre part, « la fosse n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du dommage », quand elle constatait que la fosse de 1,60 mètres n'avait pas été couverte par la Société PLATTARD, ce qui constituait nécessairement une anomalie et un état de dangerosité de cette chose qui a, de plus fort, joué un rôle causal direct dans la survenance du dommage du salarié qui, si ladite fosse avait été couverte, n'aurait chuté que de seulement 50 centimètres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'à supposer qu'elle ait écarté la responsabilité du fait des choses de la Société PLATTARD sans rechercher si l'absence de couverture de la fosse dans laquelle le salarié a chuté ne devait pas être considérée comme une anomalie affectant la chose inerte ayant eu un rôle causal direct dans la survenance du dommage, en s'abstenant de procéder à une telle recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que dès lors en se bornant, pour écarter la responsabilité de la Société PLATTARD, a retenir que ne pouvait être engagée sa responsabilité en sa qualité de gardien de la fosse sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, sans rechercher, comme Monsieur X... le soutenait, si la Société PLATTARD n'avait pas néanmoins engagé sa responsabilité sur le terrain de la responsabilité délictuelle de droit commun de l'article 1382 du code civil du fait de son absence fautive de couverture de la fosse dans laquelle le salarié a chuté ayant directement concouru à la survenance de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel Monsieur X... soutenait que la Société PLATTARD avait engagé sa responsabilité délictuelle de droit commun à son égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil en omettant de couvrir la fosse dans laquelle il a chuté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contre la Société ABUS LEVAGE, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil, au titre de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « le bon de commande de la société ABUS à la société transports MARQUET du 28 octobre 2008 fait mention de la location de grue et de charges pour pont d'un montant TTC de 1058,46 euros. Monsieur Y..., exerçant la profession d'électromécanicien, atteste ainsi : « j'étais avec Monsieur X... de la société MARQUET qui assure la livraison et le levage des ponts roulants que nous installons chez nos clients. La remorque utilisée pour le transport était en extension de ce fait il subsiste un passage libre au niveau du plateau. Nous étions en train de finir l'amarrage du pont roulant au crochet de la grue, nous nous apprêtions à descendre de la remorque lorsque le plateau de cette dernière s'est soudainement soulevé ce qui entraîna la perte d'équilibre de Monsieur X... qui se trouvait sur le bord du plateau qui chute dans la fosse du garage ». Il résulte de ces éléments que la prestation de livraison et déchargement vendue par la société ABUS LEVAGE France a été réalisée simultanément par un préposé de cette société et Monsieur X..., préposé du transporteur, dans les conditions d'un travail en commun, pour le compte de la société ABUS LEVAGE France qui en assurait la direction commune, puisqu'elle avait loué à la société MARQUET la grue et que le salarié de celle-ci, mis à sa disposition, assurait au moment de l'accident la prestation de déchargement vendue par la société ABUS LEVAGE France alors que le transport était terminé. Il y avait donc travail en commun entre les sociétés ABUS LEVAGE France et la société TRANSPORT MARQUET dès lors que Monsieur X... est intervenu en qualité de préposé occasionnel de la société ABUS LEVAGE France après l'exécution de la prestation confiée à son employeur. Monsieur X... ne dispose donc pas d'une action de droit commun contre la société ABUS LEVAGE France qui n'a pas la qualité de tiers responsable au sens de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la direction unique, élément constitutif du travail commun, implique une concertation préalable des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir sous une seule direction et de manière simultanée une tâche déterminée ; que pour retenir que la Société ABUS LEVAGE ne disposait pas de la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et écarter en conséquence sa responsabilité sur le terrain du droit commun de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a retenu l'existence d'un travail en commun entre les Société ABUS LEVAGE et TRANSPORTS MARQUET exclusif d'une action de Monsieur X... sur le terrain du droit commun ; qu'en statuant ainsi sans constater que les représentants des Société ABUS LEVAGE et TRANSPORTS MARQUET s'étaient concertés avant le début des opérations d'installation du pont roulant sur la façon d'accomplir cette tâche sous une seule direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en toute hypothèse l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que la société ABUS LEVAGE n'a jamais soutenu devant la cour d'appel disposer de la qualité d'employeur occasionnel de Monsieur X... lors de l'installation du pont-roulant du fait d'un travail en commun à cette occasion aux côtés de la Société TRANSPORTS MARQUET, soutenant au contraire ne pas avoir disposé de ce statut d'employeur occasionnel et n'avoir exercé aucun pouvoir de direction vis-àvis de Monsieur X... ; qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'un tel travail en commun entre les Société ABUS LEVAGE et TRANSPORTS MARQUET, ce dont aucune des parties ne se prévalait, pour écarter la responsabilité de la Société ABUS LEVAGE sur le terrain du droit commun de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a donc dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour écarter la responsabilité de la Société ABUS LEVAGE sur le terrain du droit commun, qu'elle ne disposait pas de la qualité de tiers responsable au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale du fait du travail en commun des Société ABUS LEVAGE et TRANSPORTS MARQUET lors de la survenance de l'accident de Monsieur X..., sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.