LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., légataire universelle de Claude Y..., a chargé M. C..., avocat, aux droits duquel se trouve la Société française d'études juridiques (SFEJ), de la défense de ses intérêts et notamment de diligenter toutes procédures pour faire reconnaître ses droits ; que la liquidation de la SFEJ a été prononcée par jugement du 6 juin 2013 ; que M. Gilles Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SFEJ a repris l'instance ; que Mme X...et M. C... ont conclu une première convention le 20 septembre 2000, accordant à l'avocat un honoraire complémentaire de résultat de 10 % sur les sommes recouvrées auprès de l'organisme de la société Prédica ; que le 26 janvier 2001, un nouvel accord s'est substitué à cette convention portant à 30 % l'honoraire de résultat revenant à l'avocat à ce titre ; qu'en raison d'un désaccord opposant Mme X...à son avocat, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation d'honoraires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour annuler la convention d'honoraires conclue le 26 janvier 2001 relative au dossier Prédica et la modification à la même date du taux de l'honoraire de résultat prévu à la convention du 20 septembre 2000, l'ordonnance énonce qu'il n'existait plus, fin janvier 2001, aucun aléa sur l'existence ou le montant de la créance de Mme X...seule bénéficiaire des assurances vie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que pour annuler la convention du 26 janvier 2001, l'ordonnance énonce, par motifs adoptés qu'il est établi par les débats que le remplacement du taux initial de l'honoraire de résultat de 10 % par celui de 30 % répond à un souci de partage égalitaire entre l'avocat et l'apporteur d'affaires, M. A...qui avait présenté M. C... à Mme X..., ce qui caractérise un pacte de quota litis ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention du 20 septembre 2000, telle qu'elle a été modifiée par l'accord du 26 janvier 2001, fixait les honoraires dus par Mme X...en fonction du seul résultat, le premier président a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer la décision en ce qu'elle condamne la SFEJ à la restitution de la somme de 214 127, 35 euros TTC, l'ordonnance énonce que les appelants ne s'expliquent pas sur la facture du 21 juin 2006 délivrée au titre d'une convention de la même date, qu'ils ne produisent pas ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des conclusions de la SFEJ que « cette facture correspond à une partie des honoraires dus au titre de la convention du 20 septembre 2000, qui ne pouvaient être établis qu'après liquidation de la succession et paiement des droits, puisque c'est le montant ainsi déterminé qui constituait l'assiette des honoraires », le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a annulé la convention d'honoraires du 26 janvier 2001 et ce qu'elle a fixé les sommes réciproquement dues par Mme X...d'une part et M. C... et la société SFEJ d'autre part, l'ordonnance rendue le 6 décembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la Société française d'études juridiques et M. Z..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, qui n'est confirmative que pour partie, D'AVOIR :
. annulé la convention d'honoraires que M. Philippe C... et Mme Odette X...ont conclue le 26 janvier 2001 ;
. fixé à 456 825 € les honoraires dus en exécution de la convention d'honoraires que M. Philippe C... et Mme Odette X...ont conclue le 20 septembre 2000 ;
. arrêté à la somme d'1 189 471 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, le montant des honoraires que la société Sfej, qui vient aux droits de M. Philippe C..., doit restituer à Mme Odette X...;
AUX MOTIFS QUE « Claude Y...était titulaire d'assurances vie d'un montant de 3 800 000 ¿ et que la société Prédica ne pouvait se dessaisir de ces fonds avant d'avoir les éléments suffisants pour déterminer avec certitude leur bénéficiaire ; que c'est dans ce contexte que Mme X...et Me C... ont conclu une première convention le 20 septembre 2000, allouant à l'avocat un honoraire de résultat de 10 % sur les sommes recouvrées auprès de l'organisme de prévoyance » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 2e considérant) ; que, le 26 janvier 2001, se substituait à cette convention un nouvel accord portant à 30 % ttc l'honoraire de résultat » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 3e considérant) ; « qu'il appartient aux juridictions chargées du contentieux de la contestation d'honoraires de se prononcer sur la légalité des conventions conclues par les parties pour en déterminer le montant » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 5e considérant) ; « que, ni Mme X..., ni son avocat ne pouvaient, en septembre 2000, préjuger du succès des actions engagées au regard de la qualité du faux document confectionné par Mme B..., dont un expert de renom, consulté dans un cadre amiable, avait admis l'authenticité, et que le notaire habituel de Claude Y...ne remettait pas en cause, les choses se présentaient sous un jour différent le 26 janvier 2001 » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 9e considérant) ; « que la rétractation, dès le 9 janvier 2001, de l'ordonnance d'envoi en possession de Mme B...suffit à démontrer que celle-ci ne contestait pas les conclusions formelles de l'expert judiciaire, ni ne sollicitait pas de contre-expertise » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 10e considérant) ; « qu'il en résulte que c'est à bon droit que M. le bâtonnier a refusé d'appliquer la convention du 26 janvier 2001 » (cf. ordonnance attaquée, p. 4, 11e considérant) ; « qu'il convient en effet de constater qu'en l'absence de tout aléa à cette date, tant sur l'existence que sur le montant de la créance, nul ne contestant plus que Mme X...soit la seule bénéficiaire des assurances vie, la société Prédica ne pouvait, sans engager sa responsabilité, se refuser à débloquer les fonds, ce qu'elle a fait début juillet 2001 » (cf. ordonnance attaquée, p. 5, 1er considérant) ; « que c'est à tort que M. le bâtonnier a refusé d'appliquer la convention du 20 septembre 2000, pourtant régulièrement conclue comme il vient d'être précisé, et qu'il convient de fixer les honoraires dus à Me C... à 10 % de : 27 233 296 F 60 ¿ 2 178 295 F 12, soit : 25 055 000 F ou 381 961 ¿ ht et 456 825 ¿ 35 ttc » (cf. ordonnance attaquée, p. 5, 2e considérant) ; « que Me C... devra en conséquence restituer 1 145 883 ¿ 456 825 = 689 058 ¿ » (cf. ordonnance attaquée, p. 5, 3e considérant) ; « que les parties s'accordent à considérer que l'ensemble des diligences requises de Me C... concernant sur le plan civil, l'envoi en possession de sa cliente, puis le règlement de la succession et sur le terrain pénal, le suivi de la procédure engagée par une plainte avec constitution de partie civile, étaient rémunérées selon les modalités prévues par la convention signée le 20 septembre 2000 » (cf. ordonnance attaquée, p. 5, 4e considérant) ; « que l'honoraire de résultat de 10 % porté sur cet acte est rayé et remplacé par " 20 ", suivi du paraphe des parties sous la modification » (cf. ordonnance attaquée, p. 5, 5e considérant) ; « que ni Me C..., ni Mme X...ne contestent la motivation adoptée par M. le bâtonnier sur la date de rectification qu'il situe, manifestement à la suite des déclarations des parties, au 26 janvier 2001 » (cf. ordonnance attaquée, p. 5, 6e considérant) ; « qu'il convient, dans ces conditions, pour les raisons indiquées précédemment tirées de l'absence de tout aléa d'annuler cette modification et de confirmer la décision déférée, laquelle, appliquant la convention dans sa rédaction initiale, a fixé l'honoraire dû à Me C... à la somme de 241 352 ¿ 50 et ordonné la restitution de 282 285 ¿ 92 ttc » (cf. ordonnance attaquée, p. 5, 7e considérant) ; « qu'il est établi par les débats que le remplacement du taux initial de l'honoraire de résultat de 10 % par celui de 30 % répond à un souci de partage égalitaire entre l'apporteur d'affaire, M. A..., et l'avocat, ce qui caractérise le pacte de quota litis » (cf. décision entreprise, p. 15, 7e alinéa) ; « que, les appelants ne s'expliquent pas sur la facture du 21 juin 2006 délivrée au titre d'une convention de la même date qu'ils ne produisent pas, il convient également de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 214 127 ¿ 35 ttc » (cf. ordonnance attaquée, p. 5, 8e considérant) ;
1. ALORS QUE la créance d'honoraires de résultat peut résulter d'un accord conclu, par l'avocat et son client, après que le service formant l'objet de la mission confiée par celui-ci à celuilà, a été rendu ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un aléa à la date à laquelle la convention stipulant des honoraires de résultat est souscrite, ne constitue pas une condition de validité ou d'efficacité de cette convention ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2. ALORS QUE le pacte dit de quota litis s'entend d'une fixation d'honoraires qui n'est fonction que du résultat judiciaire ; qu'en énonçant « qu'il est établi par les débats que le remplacement du taux initial de l'honoraire de résultat de 10 % par celui de 30 % répond à un souci de partage égalitaire entre l'apporteur d'affaire, M. A..., et l'avocat, ce qui caractérise le pacte de quota litis », la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel, qui ne justifie pas que les honoraires convenus par Mme Odette X...et par son avocat ont été fixés en fonction du seul résultat judiciaire, a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3. ALORS QUE la société Sefj faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 13, attendus nos 1 à 4), « qu'il y a lieu de préciser que la décision de restitution des " 179 036 ¿ ht, soit 214 127 ¿ 35 acquittés au titre d'une facture du 21 juin 2006, en application d'une convention évoquée du même jour qui n'est pas produite " procède d'une méconnaissance des éléments du dossier », « que cette facture correspond à une partie des honoraires dus au titre de la convention du 20 septembre 2000 (succession), qui ne pouvaient être établis qu'après liquidation de la succession et paiement des droits, puisque c'est le montant ainsi déterminé qui constituait l'assiette des honoraires », « que cela explique la date de la facture, et démontre au passage que les diligences de Me C... se sont donc poursuivis plusieurs années », et « que l'on ne peut que s'étonner d'ailleurs que, dans l'ignorance ou le doute, le bâtonnier, à tout hasard, ordonne restitution de sommes dont il admet ignorer la cause, et ce, alors qu'il s'agit en tout état de cause d'une facture postérieure au service rendu et librement acceptée et payée, ce qui en interdit la restitution » ; qu'en énonçant, dans ces conditions, « que, les appelants ne s'expliquent pas sur la facture du 21 juin 2006 délivrée au titre d'une convention de la même date qu'ils ne produisent pas, il convient également de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la restitution de la somme de 214 127 ¿ 35 ttc », la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.