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07/04/2014 | FRANCE | N°14-70001

France | France, Cour de cassation, Avis, 07 avril 2014, 14-70001


Demande d'avis n° C 1470001
Séance du 7 avril 2014
Juridiction : tribunal de grande instance de Créteil (juge de l'application des peines)

Avis n° 15005P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 23 décembre 2013 par le juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Créteil, reçue le 16 janvier 2014, ainsi libellée :
"L'article D. 143 du code de procédure pénale prévoit que "des

permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les...

Demande d'avis n° C 1470001
Séance du 7 avril 2014
Juridiction : tribunal de grande instance de Créteil (juge de l'application des peines)

Avis n° 15005P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 23 décembre 2013 par le juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Créteil, reçue le 16 janvier 2014, ainsi libellée :
"L'article D. 143 du code de procédure pénale prévoit que "des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine". Le terme "supérieur à cinq ans d'emprisonnement" doit-il s'entendre comme faisant référence à une unique peine prononcée supérieure à cinq ans ou doit-il être également entendu comme le résultat d'un cumul de peines prononcées dont le total serait supérieur à cinq ans ? "
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller référendaire et les conclusions de M. Sassoust, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Les textes légaux et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquant, par principe, en considération de la situation pénale globale du condamné, le seuil de cinq ans, au-delà duquel l'octroi à un condamné des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 du code de procédure pénale est soumis à une condition d'exécution de la moitié de la peine, doit s'entendre de la durée cumulée des peines portées à l'écrou.

Fait à Paris, le 7 avril 2014, au cours de la séance où étaient présents :
M. Lamanda, premier président, M. Louvel, Mme Flise, présidents de chambre, MM Kriegk, Moignard, Castel, Mme Drai, conseillers, M. Becuwe, conseiller référendaire, M. Laurent, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Bonnet, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 14-70001
Date de la décision : 07/04/2014
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

PEINES - Exécution - Peines privatives de liberté - Permission de sortir - Conditions - Durée de la peine - Condamné devant exécuter plusieurs peines privatives de liberté - Référence à la situation pénale globale du condamné

Les textes légaux et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquant, par principe, en considération de la situation pénale globale du condamné, le seuil de cinq ans, au-delà duquel l'octroi à un condamné des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 du code de procédure pénale est soumis à une condition d'exécution de la moitié de la peine, doit s'entendre de la durée cumulée des peines portées à l'écrou


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013

Sur la nécessité d'envisager l'ensemble des peines à exécuter comme une peine unique pour l'application des dispositions relatives à la libération conditionnelle :Crim., 15 mai 2013, pourvoi n° 13-82623, Bull. crim. 2013, n° 109 (cassation). Sur la computation du seuil de deux ans prévu par l'article 723-15 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-88462, Bull. crim. 2011, n° 222 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 07 avr. 2014, pourvoi n°14-70001, Bull. civ. criminel 2014, Avis, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2014, Avis, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Laurent, assisté de Mme Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.70001
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