LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Synergie et le GIE Ceten apave international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 septembre 2012), rendu en matière de référé, que la société Ponthier a confié à la société IMEF la réalisation du lot « froid industriel et climatisation » de sa nouvelle usine, sous la maîtrise d'oeuvre d'une équipe spécialisée composée du bureau d'études Fluides Technip (la société Technip) et du bureau d'études Synergie (la société Synergie), le contrôle technique étant assuré par le groupement d'intérêt économique Apave (le GIE) ; que se plaignant de désordres, la société Ponthier a, après expertise, assigné la société Johnson controls industries (la société Johnson) venant aux droits de la société IMEF, la société Technip, la société Synergie et le GIE pour obtenir le versement de provisions à valoir sur les frais de réparation déjà exposés, sur ses frais de justice et sur les préjudices résultant des différents désordres ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre première branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aux termes du document contractuel intitulé « spécification technique et offre commerciale », la société IMEF était à la fois le concepteur technique et le réalisateur de l'installation, relevé que la matérialité des désordres affectant les évaporateurs apparus en octobre 2004 et la tour de refroidissement survenus en mars 2005 n'était pas en elle-même contestée, et retenu que la garantie contractuelle avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 et que les réserves concernant les équipements n'étaient pas levées, selon le rapport de la société Synergie du 25 mars 2005, la cour d'appel, qui n'a pas interprété le contrat et n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans trancher une contestation sérieuse, accueillir la demande de la société Ponthieu de versement par la société Johnson d'une provision à valoir sur les réparations de ces équipements et les frais de justice qu'elle a engagés ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois dernières branches et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Johnson et la société Technip à verser à la société Ponthier une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant les tunnels de surgélation, l'arrêt retient que le « process » de traitement des marrons fonctionnait encore dans l'usine à l'époque de l'élaboration par la société Technip de ses documents techniques et par la société IMEF de son offre technique et que le caractère essentiel pour la société Ponthier de la production de marrons n'était pas ignorée des intervenants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Johnson et la société Technip à verser à la société Ponthier une provision de 45 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant les tunnels de surgélation, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Ponthier aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Johnson controls industries.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la Johnson Controls Industries, venant aux droits de la société IMEF à payer à la société Ponthier à titre de provision, les sommes de 70.000 euros à valoir sur les frais de réparation déjà exposés et 64.000 euros à valoir sur les frais de justice, ainsi qu'une provision de 45.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant les tunnels de surgélation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les désordres affectant les évaporateurs et la tour de refroidissement, la société Johnson Controls Industries soutient que, contrairement à ce qu'a dit le juge des référés, elle n'est pas concepteur de l'installation, que la période de garantie contractuelle était expirée lors de l'apparition des désordres sur les évaporateurs en octobre 2004 et sur la tour de refroidissement en mars 2005, qu'en outre ces équipements avaient fait l'objet d'une réception, et qu'en tout état de cause il existe une contestation sérieuse sur le principe même d'une obligation à sa charge étant donné les contradictions entre les conclusions des différents pré-rapports d'expertise en ce qui concerne les évaporateurs et le fait que c'est la société Ponthier qui a effectué les opérations de vidange à l'origine des désordres dans la tour de refroidissement ; que, cependant, aux termes de son document "spécification technique et offre commerciale", la société IMEF était bien à la fois concepteur technique et réalisateur de l'installation ; que, par ailleurs, la garantie contractuelle a bien été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 comme l'a constaté l'expert, de même qu'il a rappelé qu'à la date d'apparition des désordres les réserves concernant les évaporateurs et la tour de refroidissement n'étaient pas encore levées (rapport du BET Synergie du 25 mars 2005) ; que, concernant la tour de refroidissement, l'oxydation constatée ne résulte pas de fautes commises au cours des opérations de vidange mais du seul fait de l'ouverture du système de refroidissement, nécessaire pour l'exécution des vidanges, ce qui relève bien de la conception technique de l'installation par la société IMEF ; que, la matérialité des désordres concernant ces deux équipements n'étant pas en elle-même contestée, le premier juge a retenu à bon droit le coût des travaux de réparation exposés par la société Ponthier comme base de fixation de la provision qu'ajusté titre il a mise à la charge de la société Johnson Controls Industries dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, sur les désordres affectant les tunnels de surgélation, les désordres affectant ces installations ont compromis sérieusement les opérations saisonnières de surgélation de marrons, qui constitue l'une des principales productions de la société Ponthier ; que l'importance de ces désordres a conduit l'expert à déclarer ces équipements impropres à leur destination et, devant l'inefficacité des tentatives de réparation, à préconiser leur réfection complète ; que la société Johnson Controls Industries considère que ces conclusions sont largement excessives, les tunnels donnant toute satisfaction pour la plupart des productions de la société Ponthier ; qu'elle soutient par ailleurs qu'elle a suivi les préconisations du concepteur la société Technip et qu'elle n'a pas été informée des spécificités du process particulier de congélation des marrons ; que la société Technip conteste avoir été le concepteur des équipements litigieux, soutient qu'en raison du caractère limité de sa mission elle ne peut avoir la moindre responsabilité dans les dysfonctionnements constatés, et estime qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la société Ponthier a manqué à son obligation de renseignement concernant les spécificités du traitement des marrons ; que, cependant, comme l'a noté l'expert dans son pré-rapport n°3, le process de traitement fonctionnait encore dans l'ancienne usine de la société Ponthier à l'époque de l'élaboration par la société Technip de ses documents techniques et par la société IMEF de son offre technique, et le caractère essentiel pour la société Ponthier de la production de marrons n'était ignoré d'aucun des intervenants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge des sociétés Johnson Controls Industries et Technip une provision dont le montant a été justement évalué compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait et dans la mesure où compte tenu des enjeux il appartiendra au juge du fond de statuer sur l'étendue exacte du préjudice et la répartition des responsabilités proprement dite ; qu'à bon droit également, le premier juge a mis à la charge de la société Johnson Controls Industries une provision correspondant aux frais de justice exposés par la société Ponthier, la plupart des dysfonctionnements constatés lui étant au moins pour partie imputables et le règlement du litige ayant nécessité une procédure longue et coûteuse incluant des opérations d'expertise délicates compte tenu de la spécificité des techniques mises en oeuvre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toutes les chambres froides à température positive, utilisées en décongélateur, sont équipées de résistances électriques destinées à assurer le dégivrage ; que l'expert judiciaire a constaté que ces résistances ne sont pas correctement tenues dans les fourreaux et ont tendance à s'affaisser jusqu'à venir toucher les tubes d'échanges et percer certaines crosses entraînant des fuites de fluide caloporteur et la dégradation d'éléments voisins ; que ce désordre est apparu et signalé en octobre 2004 et a nécessité plusieurs interventions ; que Monsieur X... indique que ce défaut étant généralisé, une mise à niveau de tous les évaporateurs doit être envisagée ; que la SA PONTHIER a fait procéder à ces travaux en 2007 ; que le montant des factures produites par la SA PONTHIER, concernant les interventions sur les évaporateurs s'élève à 25.914,42 euros HT ; que la SA PONTHIER y rajoute le coût de la main d'oeuvre de ses propres salariés ; que ce préjudice n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire ; qu'il ne peut être considéré comme incontestable, au moins dans son quantum ; que ces chambres froides ont été conçues et installées par la SAS IMEF ; que les désordres sont apparues pendant la période de garantie contractuelle ; que la responsabilité de la SAS IMEF n'est pas sérieusement contestable ¿ ; la batterie de la tour de refroidissement a été entièrement détruite par une corrosion à l'intérieur de l'échangeur ; que l'expert judiciaire indique que ce désordre a pour unique origine le défaut de conception technique entièrement imputable à la SAS IMEF ; que ce défaut de conception a été immédiatement réparé à l'initiative de la SA PONTHIER ; que le préjudice relatif à ce désordre, retenu par l'expert judiciaire, s'élève à 44.836 euros ; que la SA PONTHIER justifie d'une facture supplémentaire d'un montant de 410,50 euros HT ; que l'obligation à réparation de la SAS IMEF n'est pas sérieusement contestable ; ¿ ; que les difficultés d'utilisation de ces tunnels sont apparues à l'automne 2003, dès la première saison de traitement des marrons ; qu'elles consistent en : un important givrage des batteries obligeant la mise en route de trop nombreux dégivrages, dépôt de glace sur le sol rendant l'accès aux tunnels particulièrement difficile et dangereux, difficulté pour dégeler correctement la batterie, difficultés d'accès aux canalisations d'évacuation des condensas situés à l'intérieur des tunnels rendant très laborieuses les opérations de nettoyage ; qu'après plusieurs tentatives de modifications qui se sont avérées inefficaces, Monsieur X... et son sapiteur ont conclu, dans leur dernière note, que ces tunnels étaient impropres à leur destination et qu'il était nécessaire d'envisager leur entière réfection ; que ces désordres résultent d'un défaut de conception technique qui n'a pas pris en compte les caractéristiques physiques du fruit après traitement ; que les concepteurs techniques de ces installations sont la SA TECHNIP et la SAS IMEF ; que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur responsabilité est de droit ; que l'expert judiciaire indique que la SA PONTHIER a financé les travaux de modifications proposés par la SAS IMEF à hauteur de 25.240 euros HT ; que la SA PONTHIER produit d'autres factures qui n'ont pas été soumise à l'appréciation de l'expert judiciaire ; qu'elle fait état d'un préjudice financier résultant : d'une surconsommation électrique due à l'installation de résistances et à l'allongement des cycles de surgélation ; coût du personnel pour nettoyer et casser la glace les tunnels, coût du personnel qualifié utilisé pour le dépannage des rideaux ajoutés par la SAS IMEF, coût des transferts vers l'ancienne usine afin de finaliser la surgélation sur l'autre site, réfection des sols des tunnels détériorés par une accumulation de glace et nettoyages répétés ; qu'elle évalue ce préjudice financier à 213.369,74 euros ; que Monsieur X... a confirmé que les difficultés rencontrées perturbent gravement le fonctionnement de l'usine lorsqu'elle tourne à plein régime pendant les quelques semaines affectées à la saison des marrons ; qu'il est certain que la SA PONTHIER a subi un préjudice important ; que, néanmoins, ce préjudice ne peut pas être évalué avant qu'il n'ait été soumis à l'appréciation et au contrôle de l'expert judiciaire, conformément à la mission qui lui a été confiée ; que l'expert judiciaire a demandé à la SA PONTHIER de produire une étude technique et les devis des travaux à réaliser ; que la SA PONTHIER justifie qu'elle a commandé cette étude à la société REAL INGENIERIE, pour un coût de 20.000 euros ; que la SA PONTHIER justifie avoir exposé, depuis 2005, des frais de justice pour un montant de 64.038,33 euros : expertise judiciaire (43.000 euros), honoraires d'un conseiller technique, honoraires d'avocat, frais d'huissier ; que s'il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur les responsabilités, il n'est pas sérieusement contestable que la SAS IMEF est la principale responsable de tous les dysfonctionnements dont se plaint la SA PONTHIER ; qu'en conséquence, la provision au titre des frais de justice sera mise à sa charge » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 809, al. 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier ; que, dans ses écritures d'appel, la société Johnson Controls Industries (concl., p. 6-7) a contesté les conclusions du rapport d'expertise ; qu'elle a fait valoir que l'examen des différentes notes et du rapport établis par l'expert judiciaire et du dire récapitulatif n° 19 adressé par elle sont de nature à établir l'existence de multiples contestations sérieuses sur le principe même de sa responsabilité ; qu'en se fondant cependant, par motifs propres et adoptés, pour retenir la responsabilité de la société Johnson Controls Industries, sur le rapport d'expertise, en l'état d'une contestation sérieuse sur sa valeur et sa portée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 809, al. 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson Controls Industries au paiement d'une provision et d'une somme à valoir sur les frais de justice, a retenu qu'aux termes de son document "spécification technique et offre commerciale", la société IMEF était bien à la fois concepteur technique et réalisateur de l'installation et que, concernant la tour de refroidissement, l'oxydation constatée ne résulte pas de fautes commises au cours des opérations de vidange mais du seul fait de l'ouverture du système de refroidissement, nécessaire pour l'exécution des vidanges, ce qui relève bien de la conception technique de l'installation par la société IMEF, la matérialité des désordres concernant ces deux équipements n'étant pas en elle-même contestée ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les chambres froides ont été conçues et installées par la société IMEF et que l'expert judiciaire indique que le désordre affectant la tour de refroidissement a pour unique origine le défaut de conception technique imputable à la société IMEF ; que, s'agissant des tours de refroidissement, la société Johnson Controls Industries faisait valoir (concl., p. 11) que la société Ponthier a refusé de souscrire les contrats de maintenance qui lui avaient été proposés et que ce sont les opérations de vidange successives qui sont à l'origine de la corrosion et donc les opérations d'entretien qui n'ont pas été effectuées par la société Johnson Controls Industries ; que, dans ses écritures (concl., p. 15 s.), la société Johnson Controls Industries a dénié avoir conçu l'installation qu'elle a livrée, le défaut de conception étant imputable à la société Technip, laquelle ne lui a pas communiqué le process spécifique de traitement des marrons élaboré par la société Ponthier et maintenu confidentiel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui s'est prononcée, à partir de l'interprétation d'un document contractuel sur la teneur des obligations contractuelles de la société Johnson Controls Industries et a statué sur leur exécution, au regard de la nature des désordres apparus et de leur origine, a tranché une contestation sérieuse et donc excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 809, al. 2 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8 s.), la société Johnson Controls Industries faisait valoir que le pré-rapport n°2 établi par l'expert judiciaire indique : « Il s'agit là d'un problème de conception générale de l'installation qui intéresse au premier chef la maîtrise d'oeuvre de l'opération (le BET TECHNIP et SYNERGIE), le coordonnateur (APAVE) et l'installateur (IMEF) » ; qu'elle faisait encore valoir que le pré-rapport d'expertise n°3 indique, s'agissant du même désordre, qu'il « s'agit là d'un problème de conception générale de l'installation qui intéresse au premier chef la maîtrise d'oeuvre de l'opération (le BET TECHNIP et SYNERGIE) mais aussi le coordonnateur SPS (CETEAPAVE) » ; qu'elle précisait que l'expert, dans son rapport prétend désormais que, s'agissant de ces dysfonctionnements, la responsabilité technique de la société IMEF serait incontestable ; qu'elle en concluait qu'était ainsi établi le contexte d'approximations dans lequel se sont déroulées les opérations d'expertise ; qu'elle ajoutait que l'expert n'explique nullement ce revirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que l'obligation invoquée à l'encontre de la société Johnson Controls Industries était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9), la société Johnson Controls Industries a soutenu que les installations ont été réceptionnées et que c'est cette date de réception qui fait courir le délai de garantie qui était en l'occurrence expiré lorsque les désordres ont été signalés ; qu'elle précisait que les désordres ne sont pas survenus pendant la période de garantie contractuelle, ce qui au demeurant n'a jamais été soutenu par la société Ponthier ; qu'en retenant cependant, par motifs propres et adoptés, que les désordres étaient apparus pendant la période de garantie contractuelle, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir que l'obligation invoquée à l'encontre de la société Johnson Controls Industries était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 809, al. 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson Controls Industries au paiement d'une provision et d'une somme à valoir sur les frais de justice, a retenu que le process de traitement fonctionnait encore dans l'ancienne usine de la société Ponthier à l'époque de l'élaboration par la société Technip de ses documents techniques et par la société IMEF de son offre technique, et le caractère essentiel pour la société Ponthier de la production de marrons n'était ignoré d'aucun des intervenants ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas en mesure la Cour de cassation de vérifier que l'obligation de la société Johnson Controls Industries n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
6°/ ALORS, de sixième part et en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article 809, al. 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier ; que la cour d'appel, pour condamner la société Johnson Controls Industries au paiement d'une provision et d'une somme à valoir sur les frais de justice, a retenu que le process de traitement fonctionnait encore dans l'ancienne usine de la société Ponthier à l'époque de l'élaboration par la société Technip de ses documents techniques et par la société IMEF de son offre technique, et le caractère essentiel pour la société Ponthier de la production de marrons n'était ignoré d'aucun des intervenants et, par motifs adoptés du premier juge que les désordres affectant les tunnels de surgélation résultent d'un défaut de conception technique qui n'a pas pris en compte les caractéristiques physiques du fruit après traitement ; que la société Johnson Controls Industries a soutenu (concl., p. 14) que le process marrons spécifique n'a jamais été précisé dans le cahier des charges et que l'installation qu'elle a livrée est conforme aux impératifs spécifiques stipulés dans le cahier des charges élaborée par la société Technip ; qu'elle a encore (concl., p. 15 s.) dénié avoir conçu l'installation qu'elle a livrée, le défaut de conception étant imputable à la société Technip, laquelle ne lui a pas communiqué le process spécifique de traitement des marrons élaboré par la société Ponthier et maintenu confidentiel à la demande de la société Ponthier ; qu'en se prononçant ainsi sur la connaissance, pourtant déniée par elle, qu'aurait eue la société Johnson Controls Industries du process de traitement des marrons et sur l'obligation qu'elle aurait eue d'intégrer ce process dans la conception de l'installation qu'elle a livrée, en l'état des conclusions de la société Johnson Controls Industries, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs et donc violé la disposition susvisée ;
7°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que la société Johnson Controls Industries a soutenu (concl., p. 14) que le process marrons spécifique n'a jamais été précisé dans le cahier des charges et que l'installation qu'elle a livrée est conforme aux impératifs spécifiques stipulés dans le cahier des charges élaborée par la société Technip ; qu'elle a encore (concl., p. 15 s.) dénié avoir conçu l'installation qu'elle a livrée, le défaut de conception étant imputable à la société Technip, laquelle ne lui a pas communiqué le process spécifique de traitement des marrons élaboré par la société Ponthier et maintenu confidentiel à la demande de la société Ponthier qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Technip.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TECHNIP, in solidum avec la société JOHNSON, à verser à la société PONTHIER une provision de 45.000 € à valoir sur l'indemnisation à valoir sur l'indemnisation du préjudice affectant les tunnels de surgélation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, comme l'a noté l'expert dans son prérapport n° 3, le process de traitement des marrons fonctionnait encore dans l'ancienne usine de la société PONTHIER à l'époque de l'élaboration par la société TECHNIP de ses documents techniques et par la société IMEF de son offre technique, et le caractère essentiel pour la société PONTHIER de la production de marrons n'était ignorée d'aucun des intervenants. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge des sociétés JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES et Technip une provision dont le montant a été justement évalué compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait et dans la mesure où, compte tenu des enjeux, il appartiendra au juge du fond de statuer sur l'étendue exacte du préjudice et la répartition des responsabilités proprement dite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les difficultés d'utilisation de ces tunnels sont apparues à l'automne 2003, dès la première saison de traitement des marrons. Elles consistent en - un important givrage des batteries obligeant la mise en route de trop nombreux dégivrages, - dépôt de glace sur le sol rendant l'accès aux tunnels particulièrement difficile et dangereux, - difficulté pour dégeler correctement la batterie, - difficultés d'accès aux canalisations d'évacuation des condensas situés à l'intérieur des tunnels rendant très laborieuses les opérations de nettoyage. Après plusieurs tentatives de modifications qui se sont avérées inefficaces, M. X... et son sapiteur ont conclu, dans leur dernière note, que ces tunnels étaient impropres à leur destination et qu'il était nécessaire d'envisager leur entière réfection. Ces désordres résultent d'un défaut de conception technique qui n'a pas pris en compte les caractéristiques physiques du fruit après traitement. Les concepteurs techniques de ces installations sont la SA TECHNIP et la SAS IMEF. Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur responsabilité est de droit. L'expert judiciaire indique que la SA PONTHIER a financé les travaux de modifications proposés par la société IMEF à hauteur de 25 240 € HT. La SA PONTHIER produit d'autres factures qui n'ont pas été soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire. Elle fait également état d'un préjudice financier résultant - d'une surconsommation électrique due à l'installation de résistances et a l'allongement des cycles de surgélation, - coût du personnel pour nettoyer et casser la glace dans les tunnels, - coût du personnel qualifié utilisé pour le dépannage des rideaux ajoutés par la SAS IMEF, - coût des transferts vers l'ancienne usine afin de finaliser la surgélation sur l'autre site, - réfection des sols des tunnels détériorés par une accumulation de glace et nettoyages répétés. Elle évalue ce préjudice financier à 213 369.74 €. M. X... a confirmé que les difficultés rencontrées perturbent gravement le fonctionnement de l'usine lorsqu'elle tourne à plein régime pendant les quelques semaines affectées à la saison des marrons. Il est certain que la SA PONTHIER a subi un préjudice important. Néanmoins, ce préjudice ne peut pas être évalué avant qu'il n'ait été soumis à l'appréciation et au contrôle de l'expert judiciaire, conformément à la mission qui lui a été confiée. L'expert judiciaire a demandé à la SA PONTHIER de produire une étude technique et les devis des travaux à réaliser. La SA PONTHIER justifie qu'elle a commandé cette étude à la société REAL INGENIERIE, pour un coût de 20 000 € (...) il sera alloué à la société PONTHIER une provision de 45.000 € au titre des désordres concernant les tunnels de surgélation, à la charge de la SA TECHNIP, de la SAS JOHNSON et de la SARL SYNERGIE ;
1°/ ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'expert, dans ses conclusions définitives, n'avait pas constaté que les tunnels de surgélation avaient été conçus et réalisés par la société IMEF et que le rôle de la société TECHNIP s'était limité à la description des installations à réaliser sans prescrire leurs caractéristiques et si la société IMEF, en outre, n'avait pas conçu une installation totalement différente du descriptif réalisé par la société TECHNIP, qui n'était donc pas responsable des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;2°/ ALORS QU'en se bornant à relever que le caractère essentiel de la production de marrons n'était pas ignoré et que l'ancienne installation fonctionnait dans l'usine de la société PONTHIER au moment de l'élaboration des documents techniques par la société TECHNIP, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à montrer le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la société TECHNIP et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société TECHNIP n'avait pas été privée de la moindre information sur les spécificités du traitement des marrons, de sorte que sa responsabilité était sérieusement contestable dans les désordres des tunnels de surgélation consacrés à ce traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.