LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Richard Barbett international s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Grenoble au profit de la société Associated Traders HK ltd ;
Attendu que le redressement judiciaire de la société Richard Barbett international a été prononcé le 16 juillet 2013 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 6 novembre 2013, pourvoi n° 12-19.822) a constaté l'interruption de l'instance, du fait du redressement judiciaire de la société Richard Barbett international, imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.