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06/05/2014 | FRANCE | N°13-12603;13-13388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-12603 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 13-12. 603 et W 13-13. 388 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° T 13-12. 603, les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident n° T 13-12. 603 et le premier moyen du pourvoi n° W 13-13. 388, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'entreprise agricole X..., dont les demandeurs n'établissent pas qu'elle n'ait pas été unipersonelle, s'était engagée par le protocole d'accord du 4 janvier 1999, à l'épandage des effluents et

à la mise en valeur du fonds, poursuivie d'un commun accord des parties ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 13-12. 603 et W 13-13. 388 ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° T 13-12. 603, les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident n° T 13-12. 603 et le premier moyen du pourvoi n° W 13-13. 388, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que l'entreprise agricole X..., dont les demandeurs n'établissent pas qu'elle n'ait pas été unipersonelle, s'était engagée par le protocole d'accord du 4 janvier 1999, à l'épandage des effluents et à la mise en valeur du fonds, poursuivie d'un commun accord des parties après l'arrêt des épandages, la cour d'appel, qui a considéré par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que cet ensemble de prestations, distinctes des autres prestations facturées par M. X..., constituaient la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres, a pu écarter la qualification de contrat d'entreprise retenue par le protocole d'accord et requalifier celui-ci en bail rural ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident n° T 13-12. 603 et le second moyen du pourvoi principal n° W 13-13. 388, réunis, ci-après annexés ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Dina Naturals ait critiqué devant la cour d'appel sa condamnation au paiement à M. X... d'une somme de 500 euros de dommages-ntérêts ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident n° T 13-12. 603, qui ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord aux dépens du pourvoi n° T 13-12. 603 et la société Diana Naturals aux dépens du pourvoi n° W 13-13. 388 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord et la société Diana Naturals à payer chacune une somme de 1 500 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord, demanderesse au pourvoi principal n° T 13-12. 603.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action introduite par M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité de la demande de M. X... : la société Sogap soutient toujours comme elle l'avait fait devant les premiers juges l'irrecevabilité des prétentions de M. X... qui a saisi à tort le tribunal d'instance ; que comme le tribunal paritaire des baux ruraux l'a fait, la cour écarte cette fin de non-recevoir en notant que M. X... a saisi par assignation le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux aux fins de voir convoquer la SAS Diana Naturals et la Sogap à la prochaine audience de conciliation de ce tribunal afin qu'il soit débattu de sa demande en nullité de vente et en dommages et en intérêts et ce en la personne du greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux qui assure le greffe du tribunal paritaire en application de l'article R 492-1 du code rural ; que le tribunal paritaire a donc été valablement saisi et la société Diana Naturals de son côté ne soutient plus ce moyen qu'elle avait allégué en première instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'action entreprise : la société Diana Naturals soulève de l'irrecevabilité des demandes de M. X... aux motifs que celles-ci ont été formulées par acte d'huissier adressé à Monsieur le greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux ; que l'action entreprise par M. X... tend à voir reconnue l'existence de son droit préemption au cours de la vente relative aux parcelles qu'il exploitait ; qu'en conséquence, par application combinée des articles 885 dernier alinéa et 58 du code de procédure civile d'une part, et L 412-12 du code rural d'autre part, il était effectivement nécessaire de procéder par la voie d'un acte d'huissier ; qu'aucune fin de nonrecevoir n'est caractérisée sur ce point ; que la société Diana Naturals soutient par ailleurs que l'acte a été adressé à M. le greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux ce qui constituerait également une fin de non recevoir ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 du code de procédure civile pris en son premier alinéa que la juridiction doit être saisie par une demande « remise ou adressée au greffe du tribunal » ; que l'article R 492-1 du code rural prévoit dans son dernier alinéa que « le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance » ; que par ailleurs l'article 123-3 du code de l'organisation judiciaire indique que « les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe » ; que par application de ces articles la notification au greffier en chef du tribunal d'instance ne constitue pas une fin de non recevoir, la demande ayant été correctement orientée ; qu'à titre surabondant, il y a lieu de noter qu'aucun grief ne peut être tiré de cette argumentation, le tribunal paritaire ayant été saisi et ayant régulièrement convoqué les parties ;
1) ALORS QU'un preneur à bail qui invoque la nullité de la vente du fonds consenti au mépris de son droit de préemption doit faire signifier l'acte d'huissier au greffier en chef du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en décidant au contraire que l'acte d'huissier signifié au greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux valait assignation du tribunal paritaire des baux ruraux dans la mesure ou celui-ci dirige aussi les services du greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L 412-12, L 492-1, R 492-1 du code rural et de la pêche maritime, et 885 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la saisine irrégulière du tribunal paritaire des baux ruraux doit être sanctionnée sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en retenant au contraire qu'aucun grief ne peut être tiré de cette irrégularité dans la mesure où le tribunal paritaire a été saisi et a régulièrement convoqué les parties, la cour d'appel a violé les articles L 412-12, L 492-1, R 492-1 du code rural et de la pêche maritime, et 885 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le protocole en date du 4 janvier 1999 et ses suites était constitutif d'un bail rural entre la SAS Diana Naturals d'une part et M. Jérôme X... d'autre part ayant pris effet le 4 janvier 1999 portant diverses parcelles situées sur la commune de Saint-Martiald'Albarède et d'AVOIR, en conséquence, dit que le droit de préemption du fermier, M. X..., n'avait pas été respecté et prononcé la nullité de la vente intervenue entre la société Diana naturals SAS et la Sogap le 12 juin 2010, avec toutes les conséquences qui en découlent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualification du contrat liant les parties, il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties ; que le tribunal a considéré que le protocole d'accord du 4 janvier 1999 sur la gestion des épandages d'effluents et d'exploitation agricole constituait en fait un bail rural et ce même si les parties ont entendu souligner dans ce protocole que ce contrat à durée déterminée de cinq ans est un contrat d'entreprise et ont entendu ainsi déroger aux règles sur le statut du fermage de l'article L 411-1 du code rural ; qu'en effet, l'application du statut des baux ruraux et d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger dès lors que sont réunies les conditions précisément édictées à l'article L 411-1 du code rural à savoir toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue d'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 ; qu'un contrat d'entreprise se définit quant à lui (comme) un contrat par lequel un entrepreneur de travaux agricoles s'oblige à exercer certains travaux d'exploitation à une époque déterminée moyennant une rémunération mais sans en percevoir les fruits ; que la Sogap et la société Diana Naturals soutiennent toujours que le contrat issu du protocole du 4 janvier 1999 était bien un contrat d'entreprise ; que pour eux il s'agissait de traiter les effluents liquides et pulpeux provenant de l'activité de la société Joudinaud Span ayant pour activité industrielle la déshydratation de fruits et légumes à partir de purée réalisée sur place ou non de sorte que cette activité a pour conséquence la production d'effluents liquides et pulpeux lesquels sont acheminés par pompage ou transport vers des unités de stockage prévues à cet effet sur le domaine agricole en question ce qui ne relève pas d'une activité agricole telle que définie par l'article L 311-1 du code rural ; que par ailleurs M. X... ne s'est jamais acquitté d'une quelconque redevance et cela est d'autant plus vrai depuis la dénonciation du contrat d'entreprise le 19 juin 2006 faute d'effluents à étendre et facturait bien en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles et publics les différents travaux faits sur l'exploitation ; que comme les premiers juges, la cour considère que le contrat liant les parties doit être requalifié en bail rural ; qu'en effet M. X... s'est engagé dans le protocole à la fois à épandre les effluents permettant une économie à son cocontractant qui n'avait pas à mettre en place un traitement spécifique pour ces effluents et à mettre en valeur le sol, cette exploitation constituant un véritable gain pour le cocontractant ; que cette mise en valeur des terres est confirmée par de nombreuses attestations qui soulignent l'action spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets et de haies ainsi que le broyage de pierres, cette prestation étant complètement distincte des prestations facturées isolément par M. X... en mise à disposition d'engins, terrassements, mise en place d'un quai de chargement et busage par irrigation ; que de plus M. X... est régulièrement inscrit à la MSA de la Dordogne pour le domaine litigieux depuis le 1er janvier 1997 et détient les droits à paiement unique relatifs à ce domaine ; qu'enfin, lorsque la société industrielle n'avait plus eu d'effluents à épandre, M. X... s'est enquis de connaître les intentions de celle-ci qui lui a répondu par son fondé de pouvoir par mail du 31 août 2007 « nous souhaitons maintenir nos accords passés pour l'exploitation de la ferme appartenant à Diana Naturals SAS en attendant la conclusion du projet Oléanergie », M. X... maintenant alors l'exploitation en bon état cultural, contrepartie onéreuse de la mise à disposition : que sur la nullité de la vente et ses conséquences, il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise qui a fait une juste appréciation des conséquences de la requalification en bail rural du protocole signé par les parties le 4 janvier 1999 en notant que le droit de préemption du fermier prévu à l'article L 412-1 du code rural, M. X..., n'avait pas été respecté alors que celui-ci en remplissait les conditions, en prononçant la nullité de la vente intervenue entre la société Diana Naturals SAS et la Sogap le 12 juin 2010 avec toutes les conséquences en découlant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la valeur du contrat conclu entre la société Jolie Joudinaud Span devenue Diana Naturals et M. X... : l'article L 411-1 du code rural souligne que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être rapportée par tout moyen ; qu'il résulte de la lecture du protocole d'accord sur la gestion des épandages d'effluents et d'exploitation agricole que ce dernier a pour objet la mise en valeur du domaine appartenant à la société Joudinaud Span situé sur la commune de Saint-Martiald'Albarede ; que ce contrat était qualifié initialement par les parties de contrat d'entreprise par lequel le propriétaire confiait à la société de M. X... l'exploitation des terres cultivables en y incluant les obligations d'épandage ; que le contrat d'entreprise est un contrat par lequel le preneur s'engage à accomplir un travail précis sur le fond ; qu'il perçoit une rémunération pour les travaux qu'il effectue mais ne profitent pas en principe des fruits ; que dans le cas présent le protocole précise que M. X... recevra « le résultat net de la mise en valeur de la vente des produits d'exploitation qu'elle aura organisé financé et récolté sous sa pleine responsabilité ; que l'entreprise pourra par ailleurs encaisser directement l'ensemble des primes, aides à la production et produits des récoltes » ; que ces dispositions ne sont pas conformes à la définition précitée ; que le bail rural quant à lui suppose une mise à disposition à titre onéreux, la vocation agricole des biens mis à disposition ainsi que le fait que la mise à disposition soit effectuée en vue d'une exploitation agricole ; que concernant le caractère onéreux de la mise à disposition il résulte de l'examen du contenu du protocole litigieux que M. X... s'engageait vis-à-vis de la société Joudinaud Span dans un premier temps puis Diana naturals dans un second temps à mettre en valeur les terres et à épandre les effluents ; que ce dernier élément constituait à la fois un gain s'agissant de la valorisation du sol mais également une économie, la société n'ayant pas à mettre en place un traitement spécifique pour ces effluents ; que la mise en valeur des terres réalisées par M. X... est confirmée par le nombreuses attestations (celles de MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., et K...) qui soulignent l'action spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets et de haies ainsi que le broyage de pierres ; que concernant cette dernière opération la plus-value est confirmée par la convention versée aux débats et concernant la SARL des Maines d'une part et M. X... d'autre part ; que selon cet acte M. X... s'engageait à ramasser les céréales présentes sur les terres de la SARL moyennant le broyage des pierres sur les terres appartenant à la société Joudinaud Span ; qu'il y a lieu de souligner en tout état de cause que cette mise en valeur est complètement distincte des prestations facturées isolément par l'entreprise de M. X... et qui consistaient au terme des cinq factures émises entre le 16 octobre 2000 et le 4 décembre 2006 en des mises à disposition d'engins, terrassement, mise en place d'un quai de déchargement et busage pour irrigation ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de constater qu'il existait une réelle mise à disposition à titre onéreux de l'ensemble des terres, M. X... les valorisant d'une part par des travaux importants et épandant des boues, ce qui évitait à l'entreprise une dépense supplémentaire ; que concernant les deux autres critères, l'exploitation agricole est effectivement caractérisée et les primes PAC sont réellement versées à M. X... ; que dès lors il y a lieu de qualifier le protocole d'accord intervenu entre la société Joudinaud Span et M. X... de bail rural ; que la société Diana naturals ayant poursuivi ces mêmes relations comme le confirme le contenu du courrier électronique, le bail rural a perduré entre ces dernières parties ; que sur les conséquences de la qualification du contrat sur la vente intervenue entre la société Diana naturals et la Sogap, compte tenu de la nature réelle du contrat liant les parties et du fait qu'il exploitait la totalité des parcelles vendues, Monsieur X... devait bénéficier d'un droit de préemption conformément à l'article L 412-1 du code rural ; qu'il remplit en effet les conditions posées par l'article L 412-5 ; que selon les dispositions de l'article L 412-12 en son alinéa trois, au cas où le droit préemption n'aurait pu être exercé par la suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la vente lui est connue ; qu'en l'espèce la vente a été passée le 12 juin 2010 et le courrier a été reçu le 6 octobre au greffe du tribunal d'instance ; que l'action a bien été introduite dans les délais ; que concernant la procédure, il n'est pas contesté que par les parties qu'aucune réponse au courrier envoyé par M. X... n'est intervenue et ce alors même qu'il avait avisé les parties de sa situation ; que les droits de M. X... n'ont donc pas été respectés et il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la vente intervenue entre la SAS Diana naturals et la Sogap le 12 juin 2010 ; que les parties sont donc remises en l'état antérieur et pourront ainsi procéder si telle est leur volonté à la vente en respectant les dispositions légales et les droits du fermier ;
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des écrits versés aux débats ; que le protocole d'accord du 4 janvier 1999 n'a pas été conclu par M. X... à titre personnel mais en qualité de gérant statutaire de l'entreprise agricole Jérôme Château ; qu'il en résulte que seule la société peut éventuellement être titulaire d'un bail rural et du droit de préemption qui en découle ; qu'en considérant au contraire, pour requalifier le protocole du 4 janvier 1999 en bail rural et annuler la vente régularisée au profit de la Sogap, que les engagements dudit protocole avaient été souscrits personnellement par M. X... et que le droit de préemption auquel celui-ci pouvait prétendre n'avait pas été respecté quand M. X... s'était engagé au nom de l'entreprise commerciale, la cour d'appel qui a dénaturé le protocole susvisé, a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres n'est établie qu'à la condition de démontrer que l'exploitant a réalisé et payé des travaux importants dont du drainage aux lieu et place du bailleur ; qu'en retenant que la mise à disposition des terres à partir de 1999 était assortie d'une contrepartie onéreuse, tout en constatant que M. X... avait facturé à plusieurs reprises, entre 2000 et 2006, à la société prétendument bailleresse des mises à disposition d'engins, terrassement, mise en place d'un quai de déchargement et busage pour irrigation, ce dont il résultait que les travaux incombant au bailleur n'avait pas été pris en charge par le soi-disant fermier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE l'existence d'un bail rural est subordonnée la démonstration d'une mise à disposition à titre onéreuse ; que si la contrepartie onéreuse peut être réglée en nature, encore faut-il établir que les travaux exécutés par l'exploitant incombaient au bailleur ou qu'ils ont été réalisés à la demande ou avec l'assentiment de celui-ci ; qu'en se bornant à souligner, pour établir l'existence d'une contrepartie onéreuse, « l'action spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets ainsi que le broyage de pierres » sans établir que ces travaux étaient nécessaires, qu'ils incombaient au propriétaire ou avait été accomplis à la demande de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour considérer qu'un bail rural s'était poursuivi lorsque la société industrielle n'avait plus eu d'effluents à épandre, que la contrepartie onéreuse de la mise à disposition pouvait être caractérisée par le seul maintien par M. X... de l'exploitation en bon état cultural, la cour d'appel qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Diana Naturals, demanderesse au pourvoi incident n° T 13-12. 603.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action introduite par M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur la recevabilité de la demande de M. X... : la société Sogap soutient toujours comme elle l'avait fait devant les premiers juges l'irrecevabilité des prétentions de M. X... qui a saisi à tort le tribunal d'instance ; que comme le tribunal paritaire des baux ruraux l'a fait, la cour écarte cette fin de non-recevoir en notant que M. X... a saisi par assignation le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux aux fins de voir convoquer la SAS Diana Naturals et la Sogap à la prochaine audience de conciliation de ce tribunal afin qu'il soit débattu de sa demande en nullité de vente et en dommages et en intérêts et ce en la personne du greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux qui assure le greffe du tribunal paritaire en application de l'article R 492-1 du code rural ; que le tribunal paritaire a donc été valablement saisi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« sur la recevabilité de l'action entreprise : la société Diana Naturals soulève de l'irrecevabilité des demandes de M. X... aux motifs que celles-ci ont été formulées par d'huissier à Monsieur le greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux ; que l'action entreprise par M. X... tend à voir reconnue l'existence de son droit préemption au cours de la vente relative aux parceËes qu'il exploitait ; qu'en conséquence, par application combinée des articles 885 dernier alinéa et 58 du code de procédure civile d'une part, et L 412-12 du code rural d'autre part, il était effectivement nécessaire de procéder par la voie d \ m acte d'huissier ; qu'aucune fin de non-recevoir n'est caractérisée sur ce point ; que la société Diana Naturals soutient par ailleurs que l'acte a été adressé à M. le greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux ce qui constituerait également une fin de non-recevoir ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 du code de procédure civile pris en son premier alinéa que la juridiction doit être saisie par une demande « remise ou adressée au greffe du tribunal » ; que l'article R 492-1 du code rural prévoit dans son dernier alinéa que « le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance » ; que par ailleurs l'article 123-3 du code de l'organisation judiciaire indique que « les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe » ; que par application de ces articles la notification au greffier en chef du tribunal d'instance ne constitue pas une fin de non-recevoir, la demande ayant été correctement orientée ; qu'à titre surabondant, il y a lieu de noter qu'aucun grief ne peut être tiré de cette argumentation, le tribunal paritaire ayant été saisi et ayant régulièrement convoqué les parties ;
1°) ALORS QU'un preneur à bail qui invoque la nullité de la vente du fonds consenti au mépris de son droit de préemption doit faire signifier l'acte d'huissier au greffier en chef du tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'en décidant au contraire que l'acte d'huissier signifié au greffier en chef du tribunal d'instance de Périgueux valait assignation du tribunal paritaire des baux ruraux dans la mesure ou celui-ci dirige aussi les services du greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L 412-12, L 492-1, R 492-1 du code rural et de la pêche maritime, et 885 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la saisine irrégulière du tribunal paritaire des baux ruraux doit être sanctionnée sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief ; qu'en retenant au contraire qu'aucun grief ne peut être tiré de cette irrégularité dans la mesure où le tribunal paritaire a été saisi et a régulièrement convoqué les parties, la cour d'appel a violé les articles L 412-12, L 492-1, R 492-1 du code rural et de la pêche maritime, et 885 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société DIANA NATURALS et Monsieur X... sont liés par un bail rural et d'avoir, en conséquence, dit que le droit de préemption de Monsieur X... n'avait pas été respecté et prononcé la nullité de la vente intervenue entre la société DIANA NATURALS et la SOGAP le 12 juin 2010, avec toutes les conséquences qui en découlent,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel le preneur s'engage à accomplir un travail précis sur le fond ; qu'il perçoit une rémunération pour les travaux qu'il effectue mais ne profitent pas en principe des fruits ; que dans le cas présent le protocole précise que M. X... recevra « le résultat net de la mise en valeur de la vente des produits d'exploitation qu'elle aura organisé financé et récolté sous sa pleine responsabilité ; que l'entreprise pourra par ailleurs encaisser directement l'ensemble des primes, aides à la production et produits des récoltes » ; que ces dispositions ne sont pas conformes à la définition précitée ; que le bail rural quant à lui suppose une mise à disposition à titre onéreux, la vocation agricole des biens mis à disposition ainsi que le fait que la mise à disposition soit effectuée en vue d'une exploitation agricole ; que concernant le caractère onéreux de la mise à disposition il résulte de l'examen du contenu du protocole litigieux que M. X... s'engageait vis-à-vis de la société JOUDINAUD SPAN dans un premier temps puis DIANA NATURALS dans un second temps à mettre en valeur les terres et à épandre les effluents ; que ce dernier élément constituait à la fois un gain s'agissant de la valorisation du sol mais également une économie, la société n'ayant pas à mettre en place un traitement spécifique pour ces effluents ; que la mise en valeur des terres réalisées par M. X... est confirmée par le nombreuses attestations (celles de MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., et K...) qui soulignent l'action spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets et de haies ainsi que le broyage de pierres ; que concernant cette dernière opération la plus-value est confirmée par la convention versée aux débats et concernant la SARL DES MAINES d'une part et M. X... d'autre part ; que selon cet acte M. X... s'engageait à ramasser les céréales présentes sur les terres de la SARL moyennant le broyage des pierres sur les terres appartenant à la société JOUDINAUD SPAN ; qu'il y a lieu de souligner en tout état de cause que cette mise en valeur est complètement distincte des prestations facturées isolément par l'entreprise de M. X... et qui consistaient au terme des cinq factures émises entre le 16 octobre 2000 et le 4 décembre 2006 en des mises à disposition d'engins, terrassement, mise en place d'un quai de déchargement et busage pour irrigation ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de constater qu'il existait une réelle mise à disposition à titre onéreux de l'ensemble des terres, M. X... les valorisant d'une part par des travaux importants et épandant des boues, ce qui évitait à l'entreprise une dépense supplémentaire » ;
ALORS QUE les conventions ne profitent ni ne nuisent aux tiers ; qu'en disant que Monsieur X... était titulaire d'un bail rural et que son droit personnel de préemption n'avait pas été respecté, quand le contrat du 4 janvier 1999 avait été passé par l'Entreprise Agricole CHATEAU, dont Monsieur X... était le gérant, ce dont il résultait que ce dernier ¿ jouissant d'une personnalité juridique distinct de celle de son entreprise ¿ n'était pas partie au contrat qui ne pouvait dès lors lui profiter, la Cour d'appel a violé l'effet relatif de cette convention, en méconnaissance de l'article 1165 du Code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE seule constitue un bail rural la mise à disposition d'un immeuble « en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole » ; qu'à l'inverse, constitue un contrat d'entreprise le contrat par lequel un entrepreneur « s'oblige à exécuter certains travaux » moyennant rémunération ; que pour déterminer la nature d'une convention, il importe de rechercher, à travers la volonté des parties, quelle en est la prestation caractéristique ; que l'arrêt se borne à relever que Monsieur X... s'est engagé à épandre les effluents et à mettre en valeur le sol ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à déterminer si les obligations de Monsieur X... constituaient la contrepartie de la mise à disposition du terrain agricole (bail rural) ou, au contraire, les travaux mis à sa charge moyennant rémunération (contrat d'entreprise), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-1 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le protocole en date du 4 janvier 1999 et ses suites était constitutif d'un bail rural entre la SAS Diana Naturals d'une part et M. Jérôme X... d'autre part ayant pris effet le 4 janvier 1999 portant diverses parcelles situées sur la commune de Saint-Martial-d'Albarède et d'AVOIR, en conséquence, dit que le droit de préemption du fermier, M. X..., n'avait pas été respecté et prononcé la nullité de la vente intervenue entre la société Diana Naturals SAS et la Sogap le 12 juin 2010, avec toutes les conséquences qui en découlent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« sur la qualification du contrat liant les parties, il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties ; que le tribunal a considéré que le protocole d'accord du 4 janvier 1999 sur la gestion des épandages d'effluents et d'exploitation agricole constituait en fait un bail rural et ce même si les parties ont entendu souligner dans ce protocole que ce contrat à durée déterminée de cinq ans est un contrat d'entreprise et ont entendu ainsi déroger aux règles sur le statut du fermage de l'article L 411-1 du code rural ; qu'en effet, l'application du statut des baux ruraux et d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger dès lors que sont réunies les conditions précisément édictées à l'article L 411-1 du code rural à savoir toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue d'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 ; qu'un contrat d'entreprise se définit quant à lui (comme) un contrat par lequel un entrepreneur de travaux agricoles s'oblige à exercer certains travaux d'exploitation à une époque déterminée moyennant une rémunération mais sans en percevoir les fruits ; que la Sogap et la société Diana Naturals soutiennent toujours que le contrat issu du protocole du 4 janvier 1999 était bien un contrat d'entreprise ; que pour eux il s'agissait de traiter les effluents liquides et pulpeux provenant de l'activité de la société Joudinaud Span ayant pour activité industrielle la déshydratation de fruits et légumes à partir de purée réalisée sur place ou non de sorte que cette activité a pour conséquence la production d'effluents liquides et pulpeux lesquels sont acheminés par pompage ou transport vers des unités de stockage prévues à cet effet sur le domaine agricole en question ce qui ne relève pas d'une activité agricole telle que définie par l'article L 311-1 du code rural ; que par ailleurs M. X... ne s'est jamais acquitté d'une quelconque redevance et cela est d'autant plus vrai depuis la dénonciation du contrat d'entreprise le 19 juin 2006 faute d'effluents à étendre et facturait bien en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles et publics les différents travaux faits sur l'exploitation ; que comme les premiers juges, la cour considère que le contrat liant les parties doit être requalifié en bail rural ; qu'en effet M. X... s'est engagé dans le protocole à la fois à épandre les effluents permettant une économie à son cocontractant qui n'avait pas à mettre en place un traitement spécifique pour ces effluents et à mettre en valeur le sol, cette exploitation constituant un véritable gain pour le cocontractant ; que cette mise en valeur des terres est confirmée par de nombreuses attestations qui soulignent Faction spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets et de haies ainsi que le broyage de pierres, cette prestation étant complètement distincte des prestations facturées isolément par M. X... en mise à disposition d'engins, terrassements, mise en place d'un quai de chargement et busage par irrigation ; que de plus M. X... est régulièrement inscrit à la MSA de la Dordogne pour le domaine litigieux depuis le 1er janvier 1997 et détient les droits à paiement unique relatifs à ce domaine ; qu'enfin, lorsque la société industrielle n'avait plus eu d'effluents à épandre, M. X... s'est enquis de connaître les intentions de celle-ci qui lui a répondu par son fondé de pouvoir par mail du 31 août 2007 « nous souhaitons maintenir nos accords passés pour l'exploitation de la ferme appartenant à Diana Naturals SAS en attendant la conclusion du projet Oléanergie », M. X... maintenant alors l'exploitation en bon état cultural, contrepartie onéreuse de la mise à disposition : que sur la nullité de la vente et ses conséquences, il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise qui a fait une juste appréciation des conséquences de la requalification en bail rural du protocole signé par les parties le 4 janvier 1999 en notant que le droit de préemption du fermier prévu à l'article L 412-1 du code rural, M. X..., n'avait pas été respecté alors que celui-ci en remplissait les conditions, en prononçant la nullité de la vente intervenue entre la société Diana Naturals SAS et la Sogap le 12 juin 2010 avec toutes les conséquences en découlant » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« sur la valeur du contrat conclu entre la société Jolie Joudinaud Span devenue Diana Naturals et M. X... : l'article L 411-1 du code rural souligne que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre. Cette disposition est d'ordre public. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être rapportée par tout moyen ; qu'il résulte de la lecture du protocole d'accord sur la gestion des épandages d'effluents et d'exploitation agricole que ce dernier a pour objet la mise en valeur du domaine appartenant à la société Joudinaud Span situé sur la commune de Saint-Martial-d'Albarede ; que ce contrat était qualifié initialement par les parties de contrat d'entreprise par lequel le propriétaire confiait à la société de M. X... l'exploitation des terres cultivables en y incluant les obligations d'épandage ; que le contrat d'entreprise est un contrat par lequel le preneur s'engage à accomplir un travail précis sur le fond ; qu'il perçoit une rémunération pour les travaux qu'il effectue mais ne profitent pas en principe des fruits ; que dans le cas présent le protocole précise que M. X... recevra « le résultat net de la mise en valeur de la vente des produits d'exploitation qu'elle aura organisé financé et récolté sous sa pleine responsabilité ; que l'entreprise pourra par ailleurs encaisser directement l'ensemble des primes, aides à la production et produits des récoltes » ; que ces dispositions ne sont pas conformes à la définition précitée ; que le bail rural quant à lui suppose une mise à disposition à titre onéreux, la vocation agricole des biens mis à disposition ainsi que le fait que la mise à disposition soit effectuée en vue d'une exploitation agricole ; que concernant le caractère onéreux de la mise à disposition il résulte de l'examen du contenu du protocole litigieux que M. X... s'engageait vis-à-vis de la société Joudinaud Span dans un premier temps puis Diana Naturals dans un second temps à mettre en valeur les terres et à épandre les effluents ; que ce dernier élément constituait à la fois un gain s'agissant de la valorisation du sol mais également une économie, la société n'ayant pas à mettre en place un traitement spécifique pour ces effluents ; que la mise en valeur des terres réalisées par M. X... est confirmée par le nombreuses attestations (celles de MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., et K...) qui soulignent l'action spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets et de haies ainsi que le broyage de pierres ; que concernant cette dernière opération la plus-value est confirmée par la convention versée aux débats et concernant la SARL des Maines d'une part et M. X... d'autre part ; que selon cet acte M. X... s'engageait à ramasser les céréales présentes sur les terres de la SARL moyennant le broyage des pierres sur les terres appartenant à la société Joudinaud Span ; qu'il y a lieu de souligner en tout état de cause que cette mise en valeur est complètement distincte des prestations facturées isolément par l'entreprise de M. X... et qui consistaient au terme des cinq factures émises entre le 16 octobre 2000 et le 4 décembre 2006 en des mises à disposition d'engins, terrassement, mise en place d'un quai de déchargement et busage pour irrigation ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de constater qu'il existait une réelle mise à disposition à titre onéreux de l'ensemble des terres, M. X... les valorisant d'une part par des travaux importants et épandant des boues, ce qui évitait à l'entreprise une dépense supplémentaire ; que concernant les deux autres critères, l'exploitation agricole est effectivement caractérisée et les primes PAC sont réellement versées à M. X... ; que dès lors il y a lieu de qualifier le protocole d'accord intervenu entre la société Joudinaud Span et M, Château de bail rural ; que la société Diana Naturals ayant poursuivi ces mêmes relations comme le confirme le contenu du courrier électronique, le bail rural a perduré entre ces dernières parties ; que sur les conséquences de la qualification du contrat sur la vente intervenue entre la société Diana Naturals et la Sogap, compte tenu de la nature réelle du contrat liant les parties et du fait qu'il exploitait la totalité des parcelles vendues, Monsieur X... devait bénéficier d'un droit de préemption conformément à l'article L 412-1 du code rural ; qu'il remplit en effet les conditions posées par l'article L 412-5 ; que selon les dispositions de l'article L 412-12 en son alinéa trois, au cas où le droit préemption n'aurait pu être exercé par la suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la vente lui est connue ; qu'en l'espèce la vente a été passée le 12 juin 2010 et le courrier a été reçu le 6 octobre au greffe du tribunal d'instance ; que l'action a bien été introduite dans les délais ; que concernant la procédure, il n'est pas contesté que par les parties qu'aucune réponse au courrier envoyé par M. X... n'est intervenue et ce alors même qu'il avait avisé les parties de sa situation ; que les droits de M. X... n'ont donc pas été respectés et il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la vente intervenue entre la SAS Diana Naturals et la Sogap le 12 juin 2010 ; que les parties sont donc remises en l'état antérieur et pourront ainsi procéder si telle est leur volonté à la vente en respectant les dispositions légales et les droits du fermier » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des écrits versés aux débats ; que le protocole d'accord du 4 janvier 1999 n'a pas été conclu par M. X... à titre personnel mais en qualité de gérant statutaire de l'entreprise agricole Jérôme Château ; qu'il en résulte que seule la société peut éventuellement être titulaire d'un bail rural et du droit de préemption qui en découle ; qu'en considérant au contraire, pour requalifier le protocole du 4 janvier 1999 en bail rural et annuler la vente régularisée au profit de la Sogap, que les engagements dudit protocole avaient été souscrits personnellement par M. X... et que le droit de préemption auquel celui-ci pouvait prétendre n'avait pas été respecté quand M. X... s'était engagé au nom de l'entreprise commerciale, la cour d'appel qui a dénaturé le protocole susvisé, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres n'est établie qu'à la condition de démontrer que l'exploitant a réalisé et payé des travaux importants dont du drainage aux lieu et place du bailleur ; qu'en retenant que la mise à disposition des terres à partir de 1999 était assortie d'une contrepartie onéreuse, tout en constatant que M. X... avait facturé à plusieurs reprises, entre 2000 et 2006, à la société prétendument bailleresse des mises à disposition d'engins, terrassement, mise en place d'un quai de déchargement et busage pour irrigation, ce dont il résultait que les travaux incombant au bailleur n'avait pas été pris en charge par le soi-disant fermier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE l'existence d'un bail rural est subordonnée la démonstration d'une mise à disposition à titre onéreuse ; que si la contrepartie onéreuse peut être réglée en nature, encore faut-il établir que les travaux exécutés par l'exploitant incombaient au bailleur ou qu'ils ont été réalisés à la demande ou avec l'assentiment de celui-ci ; qu'en se bornant à souligner, pour établir l'existence d'une contrepartie onéreuse, « l'action spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets ainsi que le broyage de pierres » sans établir que ces travaux étaient nécessaires, qu'ils incombaient au propriétaire ou avait été accomplis à la demande de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour considérer qu'un bail rural s'était poursuivi lorsque la société industrielle n'avait plus eu d'effluents à épandre, que la contrepartie onéreuse de la mise à disposition pouvait être caractérisée par le seul maintien par M. X... de l'exploitation en bon état cultural, la cour d'appel qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DIANA NATURALS à payer Monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts ;
AU MOTIF ADOPTE QUE « Le seul préjudice de Monsieur X... ne peut être constitué que du préjudice résultant des tracasseries liées à la procédure » ;
ALORS, d'une part, QUE seul peut être réparé le préjudice présentant un lien de causalité avec la faute reprochée ; qu'en réparant le préjudice résultant des tracasseries liées à la procédure, quand ce dernier ne présentait aucun lien de causalité directe avec la méconnaissance par la société DIANA NATURALS du droit de préemption de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, d'autre part, QU'en réparant le préjudice résultant des tracasseries liées à la procédure, sans constater aucun abus imputable à la société DIANA NATURALS dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Diana Naturals, demanderesse au pourvoi n° W 13-13. 388.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société DIANA NATURALS et Monsieur X... sont liés par un bail rural et d'avoir, en conséquence, dit que le droit de préemption de Monsieur X... n'avait pas été respecté et prononcé la nullité de la vente intervenue entre la société DIANA NATURALS et la SOGAP le 12 juin 2010, avec toutes les conséquences qui en découlent,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel le preneur s'engage à accomplir un travail précis sur le fond ; qu'il perçoit une rémunération pour les travaux qu'il effectue mais ne profitent pas en principe des fruits ; que dans le cas présent le protocole précise que M. X... recevra « le résultat net de la mise en valeur de la vente des produits d'exploitation qu'elle aura organisé financé et récolté sous sa pleine responsabilité ; que l'entreprise pourra par ailleurs encaisser directement l'ensemble des primes, aides à la production et produits des récoltes » ; que ces dispositions ne sont pas conformes à la définition précitée ; que le bail rural quant à lui suppose une mise à disposition à titre onéreux, la vocation agricole des biens mis à disposition ainsi que le fait que la mise à disposition soit effectuée en vue d'une exploitation agricole ; que concernant le caractère onéreux de la mise à disposition il résulte de l'examen du contenu du protocole litigieux que M. X... s'engageait vis-à-vis de la société JOUDINAUD SPAN dans un premier temps puis DIANA NATURALS dans un second temps à mettre en valeur les terres et à épandre les effluents ; que ce dernier élément constituait à la fois un gain s'agissant de la valorisation du sol mais également une économie, la société n'ayant pas à mettre en place un traitement spécifique pour ces effluents ; que la mise en valeur des terres réalisées par M. X... est confirmée par le nombreuses attestations (celles de MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., et K...) qui soulignent l'action spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets et de haies ainsi que le broyage de pierres ; que concernant cette dernière opération la plus-value est confirmée par la convention versée aux débats et concernant la SARL DES MAINES d'une part et M. X... d'autre part ; que selon cet acte M. X... s'engageait à ramasser les céréales présentes sur les terres de la SARL moyennant le broyage des pierres sur les terres appartenant à la société JOUDINAUD SPAN ; qu'il y a lieu de souligner en tout état de cause que cette mise en valeur est complètement distincte des prestations facturées isolément par l'entreprise de M. X... et qui consistaient au terme des cinq factures émises entre le 16 octobre 2000 et le 4 décembre 2006 en des mises à disposition d'engins, terrassement, mise en place d'un quai de déchargement et busage pour irrigation ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de constater qu'il existait une réelle mise à disposition à titre onéreux de l'ensemble des terres, M. X... les valorisant d'une part par des travaux importants et épandant des boues, ce qui évitait à l'entreprise une dépense supplémentaire » ;
ALORS QUE les conventions ne profitent ni ne nuisent aux tiers ; qu'en disant que Monsieur X... était titulaire d'un bail rural et que son droit personnel de préemption n'avait pas été respecté, quand le contrat du 4 janvier 1999 avait été passé par l'Entreprise Agricole CHATEAU, dont Monsieur X... était le gérant, ce dont il résultait que ce dernier ¿ jouissant d'une personnalité juridique distinct de celle de son entreprise ¿ n'était pas partie au contrat qui ne pouvait dès lors lui profiter, la Cour d'appel a violé l'effet relatif de cette convention, en méconnaissance de l'article 1165 du Code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE seule constitue un bail rural la mise à disposition d'un immeuble « en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole » ; qu'à l'inverse, constitue un contrat d'entreprise le contrat par lequel un entrepreneur « s'oblige à exécuter certains travaux » moyennant rémunération ; que pour déterminer la nature d'une convention, il importe de rechercher, à travers la volonté des parties, quelle en est la prestation caractéristique ; que l'arrêt se borne à relever que Monsieur X... s'est engagé à épandre les effluents et à mettre en valeur le sol ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à déterminer si les obligations de Monsieur X... constituaient la contrepartie de la mise à disposition du terrain agricole (bail rural) ou, au contraire, les travaux mis à sa charge moyennant rémunération (contrat d'entreprise), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-1 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DIANA NATURALS à payer Monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommage et intérêts ;
AU MOTIF ADOPTE QUE
« Le seul préjudice de Monsieur X... ne peut être constitué que du préjudice résultant des tracasseries liées à la procédure » ;
ALORS, d'une part, QUE seul peut être réparé le préjudice présentant un lien de causalité avec la faute reprochée ; qu'en réparant le préjudice résultant des tracasseries liées à la procédure, quand ce dernier ne présentait aucun lien de causalité directe avec la méconnaissance par la société DIANA NATURALS du droit de préemption de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, d'autre part, QU'en réparant le préjudice résultant des tracasseries liées à la procédure, sans constater aucun abus imputable à la société DIANA NATURALS dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12603;13-13388
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-12603;13-13388


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12603
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