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06/05/2014 | FRANCE | N°13-14887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-14887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2012), fixe les indemnités de dépossession dues à M. et Mme X..., par suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Orgères, qui a signé une convention d¿aménagement avec la société Territoires et développement, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu que pour réserver la demande d'indemnité accessoire présentée par les époux X... au titre de la perte d'un puits, l'arrêt

retient l'absence de chiffrage et de toute indication sur les caractéristiques du pu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2012), fixe les indemnités de dépossession dues à M. et Mme X..., par suite de l'expropriation, au profit de la commune d'Orgères, qui a signé une convention d¿aménagement avec la société Territoires et développement, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu que pour réserver la demande d'indemnité accessoire présentée par les époux X... au titre de la perte d'un puits, l'arrêt retient l'absence de chiffrage et de toute indication sur les caractéristiques du puits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réserve la demande d'indemnité accessoire au titre de la perte d'un puits, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Territoires et développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Territoires et développement à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Territoires et développement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, d'avoir renvoyé les époux X... à se pourvoir devant qui de droit et d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation due à ceux-ci par la société Territoires à 156.553,20 ¿
AUX MOTIFS QU'il est expressément stipulé à l'article 2.2 de la convention d'aménagement signée le 23 novembre 2009 que la société Territoires reçoit notamment mission « d'acquérir les propriétés nécessaires à la réalisation du projet selon le programme préalablement défini à l'amiable ou par voie de préemption ou d'expropriation » ; que dès lors la société Territoires a bien qualité pour saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation devant revenir aux époux X... ; que la fin de non recevoir soulevée par les époux X... sera donc rejetée ; que les époux X... demandent à la cour de surseoir à statuer sur la fixation de l'indemnité d'expropriation au motif qu'ils ont saisi la juridiction administrative de la légalité de la convention d'aménagement intervenue entre la commune d'Orgères et la société Territoires ; mais qu'en application de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, « lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit. » ; que tel est le cas en l'espèce, étant souligné, comme l'a fait le premier juge, que la question de la régularité du contrat de concession est sans rapport avec la fixation de l'indemnité d'expropriation soumise à la juridiction judiciaire ; que le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les époux X..., sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la question préjudicielle, l'article L. 13-8 du code de l'expropriation dispose que chaque fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité ¿ le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en l'espèce, la question de la régularité du contrat de concession est étrangère à la fixation de l'indemnité ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; qu'en l'occurrence, les époux X... seront renvoyées à se pourvoir devant le tribunal administratif compétent pour connaître de la régularité du contrat de concession ;
ALORS QUE lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur la qualité à agir de l'expropriant, le juge de l'expropriation ne peut passer outre et doit, s'il est incompétent pour la trancher, saisir la juridiction compétente d'une question préjudicielle ; qu'en refusant de se prononcer sur le point de savoir si la société Territoires avait qualité pour agir en fixation des indemnités d'expropriation, fût-ce après avoir renvoyé à la juridiction administrative une question préjudicielle relative à la validité de la concession d'aménagement dont elle entendait se prévaloir, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, par refus d'application, l'article 49 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 156.553,20 ¿ l'indemnité d'expropriation due par la société Territoires aux époux X...,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la parcelle 1AUD2o, il n'est pas contestable qu'elle se trouve en situation privilégiée, à proximité du bourg d'Orgères ; que les termes de comparaison cités par la société expropriante (TC 1 à TC 9) se situent à un niveau moyen de 4 ¿ le m² ; qu¿il doit être retenu en particulier la vente du 8 avril 2008, (TC 8) au profit de la société Territoires concernant des parcelles cadastrées ZI 41 et 51, classées en zone 1AUD2o dans la ZAC « Les Prairies d'Orgères », comme le terrain des époux X..., au prix de 4,20 ¿ le m² ; que peut être citée la vente des 30 et 31 décembre 2009 (TC 9) concernant des terrains situés sur la ZAC Orgerblon créée par le syndicat intercommunal d'Orgères et de Saint Erblon, à vocation principale d'activités, au prix de 4 ¿ le m² ; que parmi les termes de comparaison du commissaire du gouvernement figure notamment une vente TC 10 au prix de 5,34 ¿ le m² concernant des parcelles situées en sortie du bourg d'Orgères et une autre vente (TC 11) conclue sur la base de 5 ¿ le m², pour des parcelles de grande surface (ZD 90 à ZD 94), comparables aux parcelles expropriées ; que parmi les références citées par les époux X..., sont à écarter les références E à L dans la mesure où elles concernent des terrains à bâtir viabilisés ; que la référence A correspond également à un terrain à bâtir ; que la référence B ne correspond pas au zonage de la parcelle expropriée ; que la référence C (parcelle ZD 168) a été vendue le 7 octobre 2005 au prix de 5 ¿ le m² ; que la référence D correspond à une parcelle située sur la commune de Bourbarre, dont le marché est spécifique, si bien qu'aucune conséquence ne peut en être tirée ; qu'il résulte de ces éléments que le premier juge a, à juste titre, retenu une indemnisation pour la partie classée en zone 1AUD2o, sur la base de 5 ¿ le m² ; que l'indemnité principale due pour la partie de la parcelle située en zone 1AUD2o est donc de 27.686 ¿ x 5 ¿ = 138.430 ¿ ;
ET AUX MOTIFS QUE le terme de comparaison cité par l'expropriant (TC2) peut être retenu dans la mesure où il se situe dans une zone aménagée et proche d'un axe important ; que toutefois, ce secteur a une vocation commerciale qui est moins valorisée qu'une destination à l'habitat individuel comme le terrain exproprié ; que les autres termes de comparaison correspondent à des parcelles classées en zone AU, classement moins favorable que 1 AU ; que cependant le TC 9 vise une mutation récente de deux parcelles classées en zone 1AUD2o, comme la parcelle expropriée ;que la vente s'est conclue sur la base de 4,20 ¿/m², excepté la partie « jardin » ; que parmi les termes de comparaison cités par Mme le commissaire du gouvernement, la vente faisant l'objet du TC10 est à retenir, le classement en zone 1NA étant équivalent à celui en zone 1AU et les parcelles étant situées à la sortie du bourg d'Orgères avec façade sur la RD 39 ; que la vente s'est conclue sur la base de 5,34 ¿/m² avec une desserte complète par les réseaux ; que la vente objet du TC 11 est également à retenir car elle concerne pour partie des parcelles de grande superficie en zone 1AUD2 ; qu¿elle s'est conclue sur la base de 5¿/m² ; que quant aux termes de comparaison cités par les expropriés, la référence A (parcelle ZD 171) correspond, selon les énonciations de l'acte de vente produit en annexe à un terrain à bâtir, qualification qui n'est pas celle de la parcelle expropriée ; que quant à la référence B, elle correspond à un terrain situé en zone NB ou Nca ce qui ne correspond pas au zonage de la parcelle expropriée ; que le terme de comparaison C a été vendu, selon les indications de Mme le commissaire du gouvernement sur la base de 5 ¿/m² en prenant en compte l'obligation de lotir la parcelle ZD 174 évaluée à 30.000 ¿ ; que la référence D est située sur la commune de Bourbarre ; qu¿il n'appartient donc pas au même marché que la parcelle expropriée ; que quant aux références E à L, elles concernent des terrains à bâtir viabilisés ce qui ne correspond pas à la qualification de la parcelle litigieuse ; qu¿en considération des termes de comparaison cités par Mme le commissaire du gouvernement, l'indemnité pour la partie classée en zone 1AUD2o sera allouée sur la base de 5¿/m² ;
ALORS QU'un terme de comparaison n'est pas nécessairement dépourvu de pertinence du seul fait qu'il ne se situe pas sur la commune même dans laquelle se situent les parcelles à exproprier ; qu'en affirmant que la « référence D » invoquée par les expropriés ne pouvait être prise en compte du seul fait qu'elle portait sur une parcelle située sur une autre commune, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette parcelle ne présentait pas une situation similaire, jouxtant comme la leur un bourg comparable à Orgères, situé 3,5 km seulement, elle ne constituait pas néanmoins un terme pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réservé la demande d'indemnité accessoire au titre de la perte d'un puits,
AUX MOTIFS QU¿en l'absence de chiffrage et de toute indication sur les caractéristiques du puits, à propos duquel une indemnisation est demandée, la demande formée de ce chef sera réservée ;
1° ALORS QUE le juge de l'expropriation ne peut refuser de fixer le montant d'une indemnité accessoire en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en refusant de statuer sur la demande d'indemnisation présentée par les époux X... au titre de la perte d'un puits situé sur la parcelle expropriée et en « réservant » cette demande, prétexte pris de l'absence d'éléments sur les caractéristiques du puits, la cour d'appel s'est rendue coupable de déni de justice et a violé l'article 4 du Code civil ;
2° ALORS au surplus QUE M. et Mme X... demandaient une indemnité de 4.000 euros au titre de la perte du puits (mémoire, pages 24, § 5 à 7 ; page 26) ; qu'en « réservant » cette demande en raison d'une « absence de chiffrage » de l'indemnité sollicitée, la cour d'appel a dénaturé le mémoire des époux X... et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14887
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-14887


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14887
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