LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... élève plusieurs griefs à l'encontre de l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes en nullité des divers titres exécutoires délivrés par le premier président de la cour d'appel de Paris entre le 3 novembre 1998 et le 26 septembre 2007 à la requête de la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) ;
Mais attendu qu'il est constant que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 août 2010 ; que la créance de cotisations de la caisse ne pouvant ouvrir à celle-ci droit à la reprise des poursuites individuelles contre lui, au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce, l'arrêt attaqué n'est plus de nature à nuire au demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que, faute d'intérêt, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.