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07/05/2014 | FRANCE | N°13-16782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-16782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013) et les productions, que Jean-Michel X..., chef mécanicien né le 24 novembre 1942, a été admis le 11 février 1992 au bénéfice d'une pension de retraite anticipée sur la caisse de retraite des marins ; qu'il est décédé le 26 août 2008 d'un cancer bronchique constaté le 26 décembre 2007 dont l'Établissement national des invalides de la marine (l'Énim) a reconnu le caractère professionnel ; qu'ayant sollicité les a

rrérages d'une pension d'invalidité pour maladie professionnelle à effet rétroa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013) et les productions, que Jean-Michel X..., chef mécanicien né le 24 novembre 1942, a été admis le 11 février 1992 au bénéfice d'une pension de retraite anticipée sur la caisse de retraite des marins ; qu'il est décédé le 26 août 2008 d'un cancer bronchique constaté le 26 décembre 2007 dont l'Établissement national des invalides de la marine (l'Énim) a reconnu le caractère professionnel ; qu'ayant sollicité les arrérages d'une pension d'invalidité pour maladie professionnelle à effet rétroactif du 27 décembre 2007 ainsi que le bénéfice d'une pension de réversion d'invalidité pour maladie professionnelle que l'Énim lui a refusés par une décision prévoyant toutefois le versement de la différence éventuelle entre les prestations dues au titre de la maladie professionnelle et la pension entre le 26 décembre 2007 et le jour du décès, sa veuve a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21-3 du décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, que la pension pour maladie professionnelle ne peut en principe se cumuler avec une pension de retraite anticipée versée par la caisse de retraite des marins, cette règle de non-cumul, qui tend seulement à éviter qu'une même invalidité puisse faire l'objet d'une double prise en charge, ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'affection qui avait justifié le placement en retraite anticipée est totalement distincte de l'invalidité née d'une maladie professionnelle qui s'est révélée postérieurement ; qu'en considérant pourtant que le placement en retraite anticipée dont avait jadis fait l'objet le défunt s'opposait à toute prise en charge au titre de la maladie professionnelle qui s'est postérieurement déclarée et qui a provoqué son décès, sans prendre en considération le fait, pourtant spécialement invoqué dans les écritures de sa veuve, que l'invalidité née de la maladie professionnelle dont la prise en charge était présentement sollicitée était totalement étrangère à celle qui avait jadis justifié le placement en retraite anticipée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé, interprété à la lumière du principe d'égalité tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, principe qui s'oppose à ce que les salariés relevant du régime spécial des marins soient moins bien traités que les salariés du régime général placés dans la même situation ;
2°/ que si l'auteur d'un pourvoi ne peut soulever pour la première fois devant la Cour de cassation une question préjudicielle née de l'illégalité d'un texte réglementaire, il appartient à la Cour de cassation de se saisir d'office du moyen tiré de cette question préjudicielle lorsque celle-ci est sérieuse ; qu'aussi bien, dès lors que la règle, dérogatoire au droit commun, qui interdit aux salariés relevant du régime spécial des marins de cumuler une rente pour maladie professionnelle avec une pension de retraite anticipée, y compris lorsque ces deux prestations procèdent comme en l'espèce de deux pathologies totalement distinctes, fait incontestablement difficulté au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi, la Haute Juridiction prendra en l'état des exigences de l'article 12 du code de procédure civile, l'initiative de saisir d'office la juridiction administrative et plus précisément le Conseil d'État, de l'exception de non-conformité de l'article 18 du décret précité du 17 juin 1938, avec le principe sus-évoqué d'égalité de traitement des travailleurs, de tous les travailleurs par rapport à la sécurité qui leur est due, si bien qu'après annulation de ce texte par le Conseil d'État, l'arrêt attaqué devra lui-même être annulé en raison de la perte de son fondement juridique ;
Mais attendu, d'une part, que la concession d'une pension de retraite anticipée étant subordonnée par le texte qui l'institue à l'existence d'une inaptitude absolue et définitive du marin à l'exercice de la navigation, il en résulte que l'apparition postérieure d'une maladie professionnelle ne prive l'intéressé ni ses ayants droit d'aucune ressource liée à son métier ; d'autre part que l'interdiction de cumul prévue par les articles 18 et 21-3 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 entre une pension de retraite anticipée et une pension d'invalidité pour maladie professionnelle est en rapport direct avec l'avantage spécifique aux marins, sans équivalent dans les autres régimes nationaux de protection sociale, que constitue la faculté d'obtenir, par anticipation, une pension de retraite dès l'apparition d'une inaptitude absolue et définitive à l'exercice de leur profession de sorte qu'aucun principe d'égalité n'apparaît méconnu lorsque, ainsi que le prévoit en l'espèce la décision de l'Énim, la différence éventuelle de montant entre les prestations dues au titre de la maladie professionnelle et la pension de retraite est compensée ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que les termes clairs et précis de l'article 18 susvisé doivent recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... veuve X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle dont son époux est décédé et maintenu la décision de rejet n° 586 du 28 juillet 2009 de l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a déjà relevé la Cour dans son arrêt du 10 octobre 2012, par lequel elle a refusé de transmettre la Question Prioritaire de Constitutionnalité proposée par Madame X..., c'est de l'article 18 du décret du 17 juin 1938, même dans sa version issue du décret n° 99-542 du 28 juin 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999, que résulte l'impossibilité de cumul incriminée par l'appelante, cette interdiction étant édictée dans les termes suivants : « la pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension vieillesse sur la caisse de Retraite des Marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du présent décret » ; qu'en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidore an III, il est interdit au juge judiciaire civil de se prononcer sur la légalité de l'article 18 susvisé, dès lors qu'il n'apparaît pas que par une jurisprudence établie, les juridictions administratives se soient prononcées sur le point contesté ; que du reste, Madame X..., qui par ailleurs n'articule aucun moyen fondé sur des textes de valeur supra législative, ne conclut pas expressément à l'illégalité de cet article 18, dont les termes clairs et précis doivent par conséquent recevoir application au cas d'espèce, ce dont il résulte que la décision des premiers juges doit être approuvée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une pension d'invalidité de l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne peut se cumuler avec une pension de retraite anticipée selon les dispositions expresses et dépourvues d'ambiguïté de l'article 18 du décret du 17 juin 1938 ; que Madame X... soutient que cet article se heurte à l'ordonnance du 4 octobre 1945 et à la loi du 30 octobre 1946 ; que cependant, l'instauration du régime général de la Sécurité Sociale n'a pas modifié le régime spécial de l'ENIM auquel sont affiliés les marins ; qu'elle soutient encore que la règle du non-cumul instaurée par ce texte a connu des exceptions ; que cependant les textes dérogatoires sont d'interprétation stricte, ce qui ne permet pas d'en étendre le bénéfice à d'autres situations que celles expressément prévues ; que l'ENIM ne pouvait donc, en l'état du droit, que rejeter la demande de Monsieur X..., reprise par sa veuve, Madame X... ; qu'il peut seulement être relevé que la règle du non-cumul crée des situations d'autant plus difficiles à vivre pour ceux et celles à qui elle est opposée et que la maladie ou le décès a déjà profondément affectés, qu'elle est très particulière à l'ENIM ; qu'il en découle un fort sentiment d'injustice et d'incompréhension ;
ALORS QUE, D'UNE PART, s'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21-3 du décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, que la pension pour maladie professionnelle ne peut en principe se cumuler avec une pension de retraite anticipée versée par la Caisse de Retraite des Marins, cette règle de non-cumul, qui tend seulement à éviter qu'une même invalidité puisse faire l'objet d'une double prise en charge, ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'affection qui avait justifié le placement en retraite anticipée est totalement distincte de l'invalidité née d'une maladie professionnelle qui s'est révélée postérieurement ; qu'en considérant pourtant que le placement en retraite anticipée dont avait jadis fait l'objet feu Jean-Michel X... s'opposait à toute prise en charge au titre de la maladie professionnelle qui s'est postérieurement déclarée et qui a provoqué son décès, sans prendre en considération le fait, pourtant spécialement invoqué dans les écritures de Madame X... née Y... (cf. ses dernières écritures, spéc. la page 14), que l'invalidité née de la maladie professionnelle dont la prise en charge était présentement sollicitée était totalement étrangère à celle qui avait jadis justifié le placement en retraite anticipée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé, interprété à la lumière du principe d'égalité tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, principe qui s'oppose à ce que les salariés relevant du régime spécial des marins soient moins bien traités que les salariés du régime général placés dans la même situation ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, si l'auteur d'un pourvoi ne peut soulever pour la première fois devant la Cour de cassation une question préjudicielle née de l'illégalité d'un texte réglementaire, il appartient à la Cour de cassation de se saisir d'office du moyen tiré de cette question préjudicielle lorsque celle-ci est sérieuse; qu'aussi bien, dès lors que la règle, dérogatoire au droit commun (rappr. les articles L 434-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale), qui interdit aux salariés relevant du régime spécial des marins de cumuler une rente pour maladie professionnelle avec une pension de retraite anticipée, y compris lorsque ces deux prestations procèdent comme en l'espèce de deux pathologies totalement distinctes, fait incontestablement difficulté au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi, la Haute Juridiction prendra en l'état des exigences de l'article 12 du Code de procédure civile, l'initiative de saisir d'office la juridiction administrative et plus précisément le Conseil d'Etat, de l'exception de non-conformité de l'article 18 du décret précité du 17 juin 1938, avec le principe sus-évoqué d'égalité de traitement des travailleurs, de tous les travailleurs par rapport à la sécurité qui leur est due, si bien qu'après annulation de ce texte par le Conseil d'Etat, l'arrêt attaqué devra lui-même être annulé en raison de la perte de son fondement juridique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16782
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-16782


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16782
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