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20/05/2014 | FRANCE | N°10-10293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 10-10293


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Alain X..., assigné en qualité de propriétaire des parcelles D 628 et D 661 et assisté d'un conseil, n'avait contesté cette qualité ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, qu'il avait remis à l'expert ses titres de propriété et invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive pour résister à l'action en démolition et que les consorts Y...-Z... n'avaient pas, dans ces conditions, à rechercher au bureau des hypoth

èques si une éventuelle mutation était intervenue, la cour d'appel, qui en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Alain X..., assigné en qualité de propriétaire des parcelles D 628 et D 661 et assisté d'un conseil, n'avait contesté cette qualité ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, qu'il avait remis à l'expert ses titres de propriété et invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive pour résister à l'action en démolition et que les consorts Y...-Z... n'avaient pas, dans ces conditions, à rechercher au bureau des hypothèques si une éventuelle mutation était intervenue, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que victimes d'une erreur commune, les consorts Y...-Z... étaient fondés à invoquer la qualité de propriétaire apparent de M. Alain X..., a pu rejeter la demande d'annulation de la procédure née de l'action des consorts Y...-Z... tendant à la démolition d'un ouvrage empiétant sur leur fonds, déclarer cette procédure commune et son arrêt du 18 mars 2004, relatif au bornage, opposable à M. Yvan X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Alain et Yvan X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. Alain et Yvan X... à payer aux consorts Y...-Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de MM. Alain et Yvan X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. Alain et Ivan X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande en nullité de la procédure diligentée contre lui, dit cette procédure opposable à Ivan X... et d'avoir déclaré commun à Ivan X... l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 18 mars 2004 ; Aux motifs que « Sur la demande en nullité de la procédure dirigée contre Alain X... et son opposabilité à Ivan X... ; Attendu qu'Alain X... a été cité devant le tribunal d'instance de SARTENE, ès qualités de propriétaire des parcelles de terre litigieuses ; qu'il était représenté-par un conseil et ne pouvait, dès lors, se méprendre sur la qualité que les demandeurs invoquaient à son encontre ; que le tribunal dans son jugement contradictoire avant dire droit a notamment relevé qu'il n'était pas contesté qu'il était propriétaire des parcelles cadastrées D 628 et D 661 ; Attendu qu'il a remis à l'expert Alain A...ses titres de propriété du 26 décembre 1993 ; que dans ses écritures déposées le 25 mars 2002 devant le tribunal d'instance il a invoqué le bénéfice de la prescription acquisitive ; que le tribunal dans son jugement du 27 juin 2002 a encore relevé que les parcelles susdites lui appartenaient ; Attendu qu'il a interjeté appel de ce jugement ; que, devant la Cour, il n'a pas contesté sa qualité de propriétaire des fonds ; qu'au contraire il a à nouveau invoqué la prescription acquisitive ; qu'il a agi de même dans l'instance ayant donné lieu au jugement querellé ; Attendu qu'Alain X... s'est donc présenté dans toutes les procédures comme le propriétaire des parcelles de terre cadastrées D 628 et D 661 ; Attendu qu'il n'est pas ni établi ni même allégué que l'un des consorts Y...-Z... connaissait le véritable propriétaire desdites parcelles de terre ; que leur erreur était donc commune et qu'ils étaient de bonne foi ; Attendu que s'agissant d'une instance en bornage dirigée contre une partie qui comparaissait assistée d'un conseil, ne contestait pas sa qualité de propriétaire et produisait ses titres ils n'avaient pas à rechercher au Bureau des Hypothèques si une éventuelle mutation était intervenue ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y...-Z... invoquent donc à bon droit la théorie de l'apparence ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler la procédure diligentée contre Alain X... ; que celle-ci est opposable à Ivan X... qui n'a formé tierce opposition à l'encontre d'aucune des décisions rendues ; qu'en conséquence l'arrêt rendu par la Cour le 18 mars 2004 doit lui être déclaré commun » ; Alors que, d'une part, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en estimant que la procédure dirigée contre Monsieur Alain X... était valable sur le fondement de la théorie de l'apparence, alors qu'il n'était pas propriétaire des terres objets du litige, la cour d'appel a violé l'article 32 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; qu'en l'espèce, pour décider que les consorts Y...-Z... pouvaient invoquer la théorie de l'apparence pour voir déclarer valable la procédure diligentée contre Monsieur Alain X..., en relevant que ce dernier s'était présenté dans toutes les procédures comme le propriétaire des parcelles D 628 et D 661, quand ces motifs ne suffisaient pourtant pas à caractériser une erreur commune autorisant les consorts Y...-Z... à croire en la qualité de propriétaire de Monsieur Alain X..., la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10293
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°10-10293


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.10293
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