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20/05/2014 | FRANCE | N°13-16049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-16049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient liées par un contrat d'abonnement pour l'arrosage des parties communes, contrat distinct donnant lieu à une facturation autonome ne faisant pas l'objet du litige, et qu'il résultait des explications de la société Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) que la consommation facturée au syndicat correspondait à la différence entre le volume relevé au compteur général et la somme des volumes enregistrés aux compte

urs individuels, et ayant retenu qu'au regard de ces éléments et des ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient liées par un contrat d'abonnement pour l'arrosage des parties communes, contrat distinct donnant lieu à une facturation autonome ne faisant pas l'objet du litige, et qu'il résultait des explications de la société Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) que la consommation facturée au syndicat correspondait à la différence entre le volume relevé au compteur général et la somme des volumes enregistrés aux compteurs individuels, et ayant retenu qu'au regard de ces éléments et des justificatifs produits par la CEO dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, les factures litigieuses étaient imputables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyclamens à Ajaccio (le syndicat), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à l'existence d'un compteur individuel que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les parties étaient liées par un contrat d'abonnement pour l'arrosage des parties communes, contrat distinct donnant lieu à une facturation autonome ne faisant pas l'objet du litige, qu'il n'appartenait pas à la CEO, assurant la partie publique du branchement, de rechercher la cause de la fluctuation du volume des consommations, et qu'au regard de l'existence du contrat d'abonnement du 15 mars 1997 liant les parties, de l'imputabilité des factures litigieuses au syndicat et de l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales fixant les conditions d'exigibilité et de calcul de la redevance d'assainissement, le syndicat était bien redevable de la taxe de traitement des eaux usées facturée par la CEO, la cour d'appel a motivé sa décision et satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyclamens à Ajaccio aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyclamens à Ajaccio à payer à la société Compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyclamens à Ajaccio ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyclamens à Ajaccio.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires Les Cyclamens à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 13 493, 44 € assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2006, la somme de 2 015, 96 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007, et la somme de 696, 76 € au titre du solde de la facture correspondant à la consommation du second trimestre 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence du contrat d'abonnement liant les parties, le 19 mars 1997, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Les Cyclamens " situé... à Ajaccio, représenté par le cabinet " Paolantonacci " en qualité de syndic, a souscrit auprès de la Compagnie des eaux et de l'Ozone (CEO), un contrat d'abonnement au service de distribution publique d'eau potable ; que le syndicat des copropriétaires conteste la réalité de ce contrat d'abonnement du 15 mars 1997, dont se prévaut la CEC et soutient qu'en l'absence de contrat d'individualisation entre les parties, la CEO ne peut prétendre à une facturation sur le fondement d'un contrat sans existence ; que l'appelant reprend devant la cour, ses moyens de première instance, invoquant, la différence de numéro de référence entre celui figurant sur ce contrat (n° 200043611411 et celui indiqué sur le s factures litigieuses (n° 5283842), l'inexistence du syndicat Les Cyclamens mentionné sur le contrat contesté, le caractère non probant de l'attestation du directeur de l'antenne administrative Corse du 12 septembre 2007, produit par la CEO pour justifier le changement de numéro, ainsi que l'existence d'un contrat d'arrosage (n° 5276019) entre les parties ; qu'en l'absence d'élément nouveau produit par l'appelant, la cour estime que le premier juge a fait une juste analyse des pièces versées aux débats et une exacte appréciation des éléments de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, outre les documents ci-dessus visés (le contrat d'abonnement du 15 mars 1997 et l'attestation du 12 septembre 2007, dont le caractère mensonger n'est pas démontré et aux termes de laquelle, le directeur de l'antenne administrative corse déclare que les références 200043611411 et 5276019) concernent toutes les deux le même contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Cyclamens » et que la modification de référence s'explique par un changement de logiciel informatique en début de l'année 2000), le paiement des factures en vertu de ce même contrat par le syndicat jusqu'au semestre 2002, établissent l'existence de ce contrat entre les parties ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'abonnement pour l'arrosage des parties communes, il s'agit d'un contrat distinct donnant lieu à une facturation autonome qui ne porte pas sur l'objet du litige ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris sur ce chef ; que sur l'imputabilité de la dette, et sur l'absence de syndicat principal Les Cyclamens, l'appelant fait valoir que les factures litigieuses sont émises au nom du syndicat principal Les Cyclamens alors que celuici n'existe pas ; qu'il demande à la cour de constater l'absence de syndicat principal et, en conséquence, de dire et juger infondées les prétentions de la CEO à son encontre ; que cependant il convient de constater que les références portées sur les factures dont il s'agit (numéro du contrat, matricule et surtout nom du client et adresse du lieu raccordé, à savoir " Cabinet CGI Les Cyclamens BT B2 ... 20000 Ajaccio) ainsi que l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats, par exemple les récapitulatifs de factures, permettent d'écarter tout doute sur l'identité du syndicat des copropriétaires redevable de ces factures, sans qu'il puisse être valablement soutenu qu'il s'agisse, par l'indication du terme " syndicat principal Les Cyclamens " d'un syndicat autre que l'appelant ; que sur l'existence de compteurs divisionnaires et d'un compteur général, l'appelant soutient comme en première instance, que la CEO ne peut se prévaloir d'un compteur général en présence de compteurs divisionnaires et que l'existence de compteurs divisionnaires interdit le compteur général ; qu'il s'appuie sur l'article 5 du règlement du service de distribution des eaux de la ville d'Ajaccio, qui selon lui, fonde une obligation contractuelle dont la CEO ne peut se délier par la circulaire du 21 janvier 2004 dont elle se prévaut, ainsi que sur le règlement de copropriété de l'immeuble ; que le tribunal a relevé que le transport sur les lieux effectué par le juge de la mise en état le 05. décembre 2007 a démontré que le compteur général en question alimentait bien la résidence Les Cyclamens et non la résidence Les Genêts comme le soutenait le syndicat des copropriétaires ; qu'il a considéré que ce dernier soutenait à tort que l'article 5 du règlement susvisé interdisait le cumul entre un compteur général et des compteurs divisionnaires, alors que ces dispositions disent le contraire ; qu'il s'est également fondé sur la circulaire 2004-3 UHC/ QC du 12 janvier 2004 prise en application de la loi SRU du 13 décembre 2000 et du décret d'application du 28 avril 2003, autorisant la co-existence de ces deux types de compteurs ; que la cour, en l'absence d'élément nouveau, estime que le premier juge par des motifs qu'elle approuve, a fait une juste appréciation des éléments de la cause et du droit des parties sur ce point, car l'article 5 du règlement susvisé, n'interdit aucunement l'existence d'un compteur général et de compteurs divisionnaires, cette dualité étant au surplus visée dans une disposition légale, à savoir la loi SRU du 13 décembre 2000 ; que sur la facturation, le syndicat des copropriétaires soutient que la CEO facture à la fois un compteur général qui lui est imputable et des compteurs divisionnaires imputables aux copropriétaires, que cette double facturation est proscrite par l'article 5 du règlement du service des eaux de la ville d'Ajaccio, que tous les copropriétaires consommateurs ne sont pas facturés par la CEO et que cette dernière n'explique pas qui aurait consommé l'eau objet du compteur général ; qu'Il soulève également des incohérences en terme d'évolution de la consommation alléguée et notamment l'absence de consommation pour les années 2006, 2007 et 2008 ; que le tribunal a estimé que le syndicat ne démontrait pas que la consommation dont le paiement lui est demandé par la CEO était imputable aux copropriétaires ou occupants des garages bénéficiant d'une arrivée d'eau et transformés en logements et qu'il était le contractant et donc l'interlocuteur de la CEO, sans que celle-ci ait à rechercher le véritable bénéficiaire de l'eau qu'elle distribue ; qu'il a donc considéré que les factures versées aux débats étaient bien imputables au syndicat-dont il appartient de répercuter les charges entre les copropriétaires débiteurs ; que la CEO explique que la consommation facturée au compteur, général est licite et correspond à la différence entre le volume relevé à ce compteur et la somme des volumes enregistrée aux compteurs individuels, conformément aux dispositions du règlement du service de l'eau (paragraphe 3-4) ; que l'intimée expose concrètement la manière dont elle procède pour déterminer la consommation enregistrée au compteur général facturée à l'appelant (différence entre le total de l'ensemble des consommations individuelles relevées aux compteurs individuels avec la consommation enregistré. au compteur) ; qu'elle explique ainsi les écarts de consommation enregistrés au compteur général, précisant que pour les périodes du second semestre 2006 et les deux semestres de 2007, en l'absence de différentiel entre les consommations relevées, aucune consommation d'eau n'a été facturée au syndicat ; qu'il n'appartient pas à la CEO, assurant la partie publique du branchement, de rechercher la cause de la fluctuation du volume des consommations ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et au vu des justificatifs produits par la CEO, la cour, estimant par ailleurs que le premier juge a fait une juste appréciation de la cause et du droit des parties, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les factures litigieuses étaient bien imputables au syndicat des copropriétaires ; que sur la prescription de l'article 2272 ancien du code civil, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires soulève, comme en première instance, la prescription biennale. de l'action en paiement de la CEO à son encontre, introduite par l'assignation du 10 mai 2007, sur le fondement de l'article 2272 ancien du code civil ainsi que la prescription des prestations liées à l'assainissement en application du nouvel article L 137-2 du code de la consommation ; que le tribunal a, à juste titre, considéré que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir de la prescription prévue par l'ancien article 2212 alinéa 4 du code civil au motif que cette prescription reposait sur une présomption de paiement et devait être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette, ce qui est le cas d'espèce, le syndicat des copropriétaires contestant l'existence même du contrat d'abonnement et l'imputabilité de la dette ; qu'il a aussi écarté, l'application des dispositions du nouvel article L 137-2 du code de la consommation dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, relevant, également à juste titre, qu'étant issues de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008, elles n'étaient pas applicables en l'espèce, cette instance ayant été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'en outre, les écritures du 03 décembre 2008 de la CEO aux termes desquelles, elle fait la dissociation entre la " partie eau " et la " partie assainissement ", ne formalisent pas une demande en paiement qui serait alors postérieure à la date d'application de la loi précitée, contrairement aux allégations de l'appelant ; que la cour, à défaut d'élément nouveau et approuvant les motifs du premier juge, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat sur ces chefs et a fait droit à la demande de paiement de la CEO ; que sur les demandes de remboursement de sommes et de restitution de taxe formées par l'appelant, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement par la CEO de la somme de 5 093, 56 € réglés le 20 septembre 2011, le même sort pour la somme de 1 393, 53 € facturée le 22 novembre 2011, ainsi que l'a restitution de la taxe de traitement des eaux usées ; que sur la demande de remboursement des 5 093, 56 € et 1 393, 53 €, la CEO s'oppose à la demande de remboursement sollicitée par l'appelant, faisant valoir que ces sommes sont dues et sont la juste rétribution d'un service ; qu'au vu des pièces produites par la CEO, le paiement par l'appelant de la somme de 5 093, 56 € correspond au règlement de factures échues du second semestre 2008 jusqu'au premier semestre 2011, l'intimée a respecté la procédure prévue en cas de non-paiement, par le règlement du service des eaux (mise en demeure, affichage d'un avis de coupure dans les locaux de l'immeuble) ; que s'agissant de la somme de 1 393, 53 €, il est observé que l'appelant fait état de sa facturation du 22 novembre 2011 et non de son règlement ; qu'au regard des éléments de la cause, sa demande de remboursement pour la période concernée n'est pas justifiée ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne prouve pas, comme il l'allègue, que la CEO a tenté d'utiliser la menace de la coupure d'eau pour obtenir le désistement de son instance, et de son action, à savoir au vu de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2011, l'action introduite. devant le juge des référés, du tribunal de grande instance d'Ajaccio, par acte d'huissier du 07 septembre 2011 ; que sur la restitution de la taxe de traitement des eaux usées, la CEO soulève l'irrecevabilité de la demande de restitution de la taxe de traitement des eaux usées formulée par l'appelante, comme étant une demande nouvelle ; que toutefois, en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile et compte tenu du lien suffisant existant entre cette demande reconventionnelle et les prétentions originaires de l'intimée, celle-ci est recevable, il convient donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée par l'intimée sur ce chef ; qu'au regard de l'existence du contrat d'abonnement du 15 mars 1997, liant les parties, de l'imputabilité des factures litigieuses au syndicat des copropriétaires, comme établis ci-dessus et de l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales fixant les conditions d'exigibilité et de calcul de la redevance d'assainissement, l'appelant est bien redevable de la taxe de traitement des eaux usées facturée par la CEO ; qu'en conséquence, il convient de débouter l'appelant. de sa demande de restitution de cette taxe ; que sur la demande additionnelle formulée par la CEO de paiement de la somme de 696, 76 € par l'appelant, la demande additionnelle de la CEO de paiement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 696, 76 € au titre du solde de la facture correspondant à la consommation du second trimestre 2011, est justifiée par la production de la facture du 22 novembre 2011, s'élevant à 1 393, 53 € TTC, de laquelle somme l'intimée a déduit le montant du règlement effectué le 6 janvier 2012 par l'appelant (697, 77 €) ; qu'il y a donc lieu de condamner l'appelant au paiement de la somme de 696, 76 € à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'existence du contrat, la CEO produit aux débats un contrat d'abonnement au service de distribution publique d'eau potable conclu le 19 mars 1997 entre la CEO et le cabinet Polantonacci pour la desserte de l'immeuble sis... à Ajaccio ; qu'il n'est pas contesté que le cabinet Polantonacci était alors le syndic de l'immeuble et qu'il a contracté pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyclamens ; que le numéro de l'abonnement qui figure à la convention n'est pas un élément constitutif du contrat mais représente une référence interne à la CEO pour permettre l'identification des clients ; qu'ainsi, le changement du numéro de référence en cours d'abonnement est sans incidence sur l'existence même du contrat souscrit par la copropriété ; que le syndicat n'apporte d'ailleurs pas la preuve que ce contrat aurait été résilié par la copropriété ; que la CEO, quant à elle, produit un courrier du directeur de l'antenne administrative Corse, qui est un commencement de preuve suffisant à démontrer qui le changement de numéro résulte d'une réorganisation informatique interne à la société ; que, sur l'imputabilité de la dette, le transport sur les lieux effectué par le juge de la mise en état le 05 décembre 2007 démontre que le compteur n° 96WEE4 0607 alimente la résidence Les Cyclamens, et non la Résidence Les Genêts. En effet, après coupure de ce compteur, Mme X..., occupante d'un appartement du deuxième étage du Cyclamen B2, n'était plus approvisionnée en eau ; que le défendeur soutient, à tort, que l'article 5 du règlement du service de distribution d'eau interdit le cumul entre un compteur général et des compteurs divisionnaires ; qu'au contraire, cet article dispose : " pour les immeubles collectifs, le branchement s'arrête au compteur général et le service des eaux accorde, suivant les circonstances, soit un seul abonnement au propriétaire pour l'ensemble de l'immeuble, soit autant d'abonnements qu'il y a de logements, et le cas échéant, de parties communes. Les compteurs doivent alors être posés en gaine palière accessible au préposé du Service des eaux. " ; que cela signifie donc qu'en cas de copropriété, il existe un compteur général et des compteurs individuels ; que c'est le cas en l'espèce ; qu'il ressort par ailleurs de la circulaire 2004-3 UHC/ QC4/ 3 du 12/ 01/ 2004 relative à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, pris en application de la loi SRU du 13 décembre 2000 et du décret d'application du 28 avril 2003, produit par la CEO, que " si la consommation des parties communes ne fait pas l'objet d'un comptage individualisé, elle peut être établie par calcul de la différence entre la consommation globale de l'immeuble et la somme des consommations individuelles " ; que le syndicat estime ensuite que la consommation dont le paiement est demandé par la CEO est imputable aux copropriétaires ou occupants des garages bénéficiant d'une arrivée d'eau et transformés en logements ; que cependant, il ne démontre pas son affirmation ; que par ailleurs, c'est le syndicat qui est le contractant, et donc l'interlocuteur, de la CEO, sans qu'elle ait à rechercher le véritable bénéficiaire de l'eau qu'elle distribue ; que c'est au syndicat qu'il appartient de répercuter les charges entre les copropriétaires débiteurs ou de demander à la CEO la pose de compteurs individuels en faveur des nouveaux logements, et ce en application du règlement de fourniture d'eau ; qu'ainsi, les factures versées aux débats sont bien imputables au syndicat ; que sur la prescription, l'article 2272 alinéa 4 du code civil dispose que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ; que cette courte prescription repose sur une présomption de paiement et doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette, ce qui est le cas lorsqu'il est soutenu que le paiement incombe à un tiers ou lorsque le débiteur conteste l'existence de la créance, avouant par là même le non-paiement ; qu'en l'espèce, le syndicat de copropriétaires conteste l'existence même du contrat et l'imputabilité de la dette, il reconnaît donc ne pas avoir acquitté les factures dont la CEO réclame le paiement ; que la présomption de paiement est ainsi renversée et la prescription de l'article précité ne s'applique pas ; que par ailleurs, le nouvel article L. 137-2 du code de la consommation, introduit par la loi du 17 juin 2008, ne s'applique pas au cas d'espèce ; qu'en effet, l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008 dispose que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement de la CEO ; que la CEO démontre sa créance à hauteur de 13. 493, 44 € pour la période de mi 2002 à fin 2005 ; que pour l'année 2006, la CEO justifie de factures à hauteur de 1. 651, 26 € pour le premier semestre et de 64, 85 € pour le second semestre, soit la somme totale de 1. 716, 11 € ; que concernant la demande additionnelle, les factures de l'année 2007 s'élèvent à la somme de 131, 70 € et celle du premier semestre 2008 à 168, 15 €, ce qui fait un total de 299, 85 € ; qu'il convient en conséquence de condamner le syndicat à lui payer la somme de 13. 493, 44 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en de meure en date du 14 janvier 2006 et de le condamner à lui payer la somme de 2. 015, 96 € avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 10 mai 2007 ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives du 13 juin 2012 (p. 7 et p. 8, § 1 à 4), le syndicat des copropriétaires Les Cyclamens soutenait que la méthode de calcul de la consommation des parties communes prévue par la circulaire 2004-3 UHC/ QC4/ 3 du 12 janvier 2004, procédant de la différence entre la consommation globale de l'immeuble et la somme des consommations individuelles, ne pouvait être utilisée par la Compagnie des Eaux de l'Ozone, la consommation des parties communes faisant déjà l'objet d'un comptage individualisé au moyen d'un compteur individuel propre à la copropriété, excluant, selon la circulaire, la méthode de calcul retenue par la Compagnie ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le syndicat soutenait également (conclusions récapitulatives du 13 juin 2012, p. 7 et p. 8 § 1 à 4) que la Compagnie des eaux de l'Ozone qui, en application de la circulaire 2004-3 UHC/ QC4/ 3 du 12 janvier 2004, avait calculé la consommation d'eau des parties communes par différence entre la consommation globale de l'immeuble et la somme des consommations individuelles, n'établissait pas que les relevés de consommation servant de terme de comparaison avaient été effectués à la même date conformément aux exigences de la circulaire ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires Les Cyclamens de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone de lui restituer l'ensemble des taxes sur le traitement des eaux usées, objet de la condamnation de première instance et des factures postérieures réglées par le syndicat ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de remboursement de sommes et de restitution de taxe formées par l'appelant, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement par la CEO de la somme de 5 093, 56 € réglés le 20 septembre 2011, le même sort pour la somme de 1 393, 53 € facturée le 22 novembre 2011, ainsi que l'a restitution de la taxe de traitement des eaux usées ; (...) que sur la restitution de la taxe de traitement des eaux usées, la CEO soulève l'irrecevabilité de la demande de restitution de la taxe de traitement des eaux usées formulée par l'appelante, comme étant une demande nouvelle ; que toutefois, en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile et compte tenu du lien suffisant existant entre cette demande reconventionnelle et les prétentions originaires de l'intimée, celle-ci est recevable, il convient donc de rejeter l'irrecevabilité soulevée par l'intimée sur ce chef ; qu'au regard de l'existence du contrat d'abonnement du 15 mars 1997, liant les parties, de l'imputabilité des factures litigieuses au syndicat des copropriétaires, comme établis ci-dessus et de l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales fixant les conditions d'exigibilité et de calcul de la redevance d'assainissement, l'appelant est bien redevable de la taxe de traitement des eaux usées facturée par la CEO ; qu'en conséquence, il convient de débouter l'appelant. de sa demande de restitution de cette taxe ;

ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (du 16 mai 2012, p. 19 et 20), le syndicat appelant contestait être débiteur de redevances d'assainissement réclamées, celles-ci intégrant dans leur partie variable, en méconnaissance des articles R. 2333-121 à R. 2333-132 du code général des collectivités territoriales, des volumes d'eau utilisés pour des usages ne générant pas une eau usée ; qu'en se référant à « l'existence du contrat d'abonnement du 15 mars 1997 », à « l'imputabilité des factures litigieuses au syndicat des copropriétaires » et à « l'application des dispositions du code général des collectivités territoriales fixant les conditions d'exigibilité et de calcul de la redevance d'assainissement », pour en déduire que « l'appelant est bien redevable de la taxe de traitement des eaux usées facturée par la CEO », sans examen précis et concret des éléments de fait et de droit invoqués, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation d'ordre général, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16049
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-16049


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16049
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