LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2013), qu'à l'occasion de la réalisation d'un silo à chaux vive pour alimenter le réacteur de l'incinérateur d'une usine de traitement d'ordures ménagères, la société CNIM a confié la conception et la réalisation du silo à la société Sovap, aux droits de laquelle est venue la société Plasticon, et la réalisation de la charpente métallique devant supporter le silo à chaux à la société Géométal, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa France), qui a sous-traité le montage de la charpente métallique à la société Cévenole de montage industriel (CMI), assurée auprès de la société Generali ; que les travaux ont été réceptionnés ; qu'à la suite de l'effondrement du silo à chaux, la société CNIM et son assureur, la société Axa corporate solutions (société Axa corporate), ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Axa France et la société Géométal, qui a appelé dans la cause la société CMI et la société Generali ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le silo s'est écroulé par une insuffisance de quelques boulons de la charpente plutôt qu'en raison d'une défaillance du silo lui-même ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit de la société Géométal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Géométal services et la société Axa corporate solutions assurance, la société CMI et la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions assurance et la société Constructions industrielles de la MéditérranéeIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, rejeté les demandes de la société CNIM et de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS tendant à la condamnation in solidum des sociétés GEOMETAL et CMI et de leurs assureurs à leur verser respectivement une indemnité de 592. 788, 02 ¿ et de 2. 277. 560 ¿ en principal, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert retient, à l'issue de ses opérations d'expertise, que l'écroulement du silo serait dû au fait que quelques boulons, dont le nombre n'est pas précisé, de la charpente montée par GEOMETAL qui soutient le silo, auraient une tige trop mince, soit 16 mm au lieu de 22mm ; Considérant qu'il convient de rappeler que le silo sinistré est constitué d'un ensemble comprenant ledit silo, destiné à contenir de la chaux vive, d'une contenance de 100. 000 litres, de forme cylindrique ; que le silo lui-même est composé de pièces en quart de cylindre reliées par une ceinture ; qu'il n'est pas discuté que cette ceinture a travaillé ; que ce silo est soutenu par un support de poutrelles entrecroisées ; que le tout est posé sur la charpente montée par la société CMI ; que seule la construction de cette dernière charpente qui a été confiée à GEOMETAL, laquelle a fait fabriquer les éléments la constituant et les a donnés à monter à la société CMI selon un contrat de sous-traitance ; que les calculs de portance ont été faits par un autre sous-traitant, la société DE VIRIS, qui n'est pas en la cause ; Considérant que dans sa note aux parties n° 12, l'expert considérait que la cause du sinistre pouvait s'expliquer de façon multicausale par un défaut de conception du pied du silo (c'est-à-dire de son support et non de la charpente construite par GEOMÉTAL), par un défaut de conception et d'exécution de l'assemblage IPE/ HEA (celui où était fixé le boulonnage incriminé) ; que dans sa note n° 14, il retenait toujours la version d'une origine multicausale, retenant cette fois trois causes : soudures mal réalisées sur la ceinture du silo, affectant donc le silo lui-même construit par SOVAP devenue PLASTICON, qui expliquaient une déformation et un déplacement du centre de gravité, déstabilisant l'ensemble, des structures sollicitées au delà de la limite élastique en de nombreux points et l'emploi de boulons trop faibles sur la charpente ; que dans sa dernière note aux parties il retient la seule explication des boulons ; Considérant qu'au surplus, l'expert a retenu la responsabilité de la société CMI due au seul mauvais boulonnage en s'appuyant sur deux rapports d'un sapiteur qu'il a lui-même sollicité, à savoir la bureau ATECAS ; qu'à l'examen de ces rapports ATECAS, qui sont produits, il s'avère qu'ainsi que le souligne GEOMETAL des essais d'après modélisation ont été faits en chargeant le silo à 65 tonnes, puis à 75 tonnes, celui retenu au moment du sinistre, puis à 150 tonnes, capacité maximum du silo ; que dans cette dernière hypothèse des déformations sont possibles, et peuvent entraîner des déformations permanentes qui à terme déstabilisent l'ensemble ; qu'il s'ensuit que le sinistre peut être dû à l'usage qui en a été fait durant les cinq années de son utilisation et concernent dans cette hypothèse le seul silo, et non la charpente ; Considérant que l'expert n'a pu établir ce qui chronologiquement a pu céder en premier, soit le silo lui-même entraînant la charpente, soit la charpente elle-même entraînant le silo ; Considérant que tout a été démoli et qu'une nouvelle expertise est désormais impossible ; Considérant que sur les rapports ATECAS, il convient de relever que ceux-ci ont étudié la résistance des boulons défectueux selon l'expert indépendamment de leur situation dans l'ensemble de la charpente ; qu'il s'avère qu'en fait les pièces qu'ils fixaient étaient également soutenues par des consoles de montage qui les maintenaient ; que la société GEOMETAL a produit à cet égard un rapport de la SOCOTEC qui précise qu'en réalité, même à 120 tonnes, la contrainte pour la charpente reste limitée en raison de la présence desdites consoles de montage de sorte qu'il est impossible de conclure que c'est le montage de la charpente construite par GEOMETAL et sous-traitée par CMI qui est à l'origine de l'écroulement du silo ; que l'expert n'a pas répondu au rapport SOCOTEC, se contentant pour l'essentiel, sur les dires contestant ses conclusions, que les expertises avaient été commandées avec l'accord de toutes les parties ; Considérant que la société GEOMETAL fait encore valoir que dans les temps qui ont suivi ce sinistre, la société PLASTICON, qui avait monté les silos elle-même, a modifié de façon curieuse tous les silos qu'elle avait construit, ce qui laisse à penser que le sinistre concerné a révélé une défaillance de conception ou de construction à laquelle elle a tenté de remédier au plus vite ; que ces interventions sur d'autres silos ne sont pas contestées par la société CNIM qui se contente d'affirmer que ces interventions concernaient autre chose ; Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi, en fait, que le silo s'est écroulé par une insuffisance de quelques boulons de la charpente plutôt qu'en raison d'une défaillance du silo lui-même, réalisé par PLASTICON, qui aurait mal résisté aux charges qu'il contenait ; Considérant qu'il s'ensuit que la société AXA CORPORATE, en agissant contre la société GEOMETAL, pour recouvrer les sommes qu'elle a versées à son assuré CNIM, la société GEOMETAL dont le rôle a au surplus manifestement excédé celui d'un maître de l'ouvrage et qui a directement donné des instructions au sous-traitant CNIM, et alors qu'il n'est pas établi que c'est la sphère d'intervention de GEOMETAL, à savoir la charpente soutenant le silo plutôt que le silo lui-même, construit par PLASTICON qu'elle n'a pas appelé en la cause, qui s'est avéré défaillant, sera déboutée de sa demande ; Considérant que pareillement les actions dirigées contre CMI et leurs assureurs sont sans objet ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si l'élément déclenchant du sinistre était débattu entre les divers intervenants à l'opération de construction du silo, toutes les parties au litige ¿ et notamment la société GEOMETAL et son assureur AXA France ¿ admettaient que la charpente réalisée ne pouvait supporter la charge pour laquelle elle avait été conçue du fait du sous-dimensionnement des boulons utilisés pour lier ses éléments constitutifs, de sorte que le rôle causal du sous-dimensionnement de ces boulons se trouvait par-là reconnu par toutes les parties ; qu'en affirmant pourtant que le rôle causal des boulons n'était pas démontré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait constaté que, si une déformation du silo avait pu avoir eu lieu pendant les cinq ans de son utilisation à raison d'une surcharge, la limite de rupture n'avait pas été atteinte, de sorte que seul un élément exogène avait pu entraîner le sinistre, à savoir le sous-dimensionnement de certains boulons ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité des sociétés CMI et GEOMETAL, que l'expert n'avait pas pu déterminer qui, du silo ou de la charpente, avait cédé en premier et que ses constatations s'opposaient à celles de la SOCOTEC, de sorte qu'un doute existait donc sur le point de savoir si le silo s'était écroulé du fait de l'insuffisance de boulons ou d'une défaillance du silo, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur une expertise officieuse sans la corroborer par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles le sinistre avait été causé par le sous-dimensionnement des boulons, en la considération exclusive d'un rapport non-contradictoirement établi par la SOCOTEC à la demande de la société GEOMETAL et dont l'expert avait constaté que les calculs simplistes n'étaient ni contrôlables ni, surtout, conformes aux hypothèses de calcul déterminées d'un commun accord entre les parties à l'expertise ; qu'en accordant ainsi à ce rapport officieux une valeur probante supérieure à celle d'un rapport d'expertise judiciaire, sans le corroborer, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, avant de débouter le demandeur faute de preuve en l'état d'une contradiction entre un rapport d'expertise et d'autres éléments produits en cours d'expertise, le juge doit interroger l'expert sur la valeur desdits indices et les raisons pour lesquelles il a écarté ces éléments, et les parties sur l'opportunité d'ordonner un complément d'instruction ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'était plus possible d'ordonner un complément de mesure d'instruction et en accordant au rapport SOCOTEC une valeur probante égale à celle du rapport d'expertise judiciaire, sans avoir préalablement interrogé l'expert et les parties sur la possibilité et l'opportunité d'un tel complément et sur la valeur dudit rapport SOCOTEC, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 5°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE, lorsqu'un sinistre a plusieurs causes, un partage de responsabilité doit être opéré entre ses auteurs, qui ne peut être préjudiciable à la victime agissant sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; qu'en l'espèce, en écartant totalement la responsabilité des sociétés GEOMETAL et CMI, sans exclure que le sous-dimensionnement des boulons ait concouru à la réalisation du dommage, ni démontrer l'existence d'une cause extérieure, au seul motif qu'il n'était pas exclu que la société PLASTICON, non attraite à la cause, ait pu également concourir au dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « la société CNIM était maître de l'ouvrage délégué, agissant pour le compte du SIDOM ; Considérant que cependant son rôle est allé bien plus loin que celui d'un maître de l'ouvrage ordinaire ; qu'il ressort de deux comptes-rendus de chantier que celle-ci allait jusqu'à signaler que, par exemple dans le procès-verbal du 19 novembre 1997, établit par elle, et produit par une autre partie : " Un boulon à changer en partie haute plancher silo sur le noeud renfort sud-ouest ; Un boulon à serrer noeud renfort sud-est en partie haute, plancher silo " ; que plusieurs attestations font état de la présence de M. X..., chef de chantier de CNIM, " en permanence, qui élaborait des rapports de chantiers à la semaine avec les remarques éventuelles et les malfaçons de montage ou de fabrication " ; et même (attestation ATTOUP) " la vérification du boulonnage et du couple de serrage étaient contrôlés par les responsables de la CNIM " ; Considérant qu'il y a lieu de constater que la société CNIM, autrement que par ses affirmations de principe sur le rôle d'un maître de l'ouvrage habituel, n'apporte aucun élément pour contredire ces attestations précises ; que de même ses explications selon lesquelles elle était " dans l'impossibilité de contrôler de visu les boulons ", contredites par les attestations qui précédent, ne sont pas étayées ; Considérant qu'il est en outre constant que la société CNIM n'a pas transmis à l'expert les comptes-rendus de chantier dont elle était forcément destinataire en sa qualité de maître de l'ouvrage ; que bien plus, elle a refusé de les produire, alors qu'ils lui auraient permis de se disculper de son immixtion dans l'acte de construire ; que malgré l'Ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état lui enjoignant de produire ces documents, dont elle n'a pas fait appel, Ordonnance qui précise que " la société CNIM reconnaît cependant avoir été en possession de ces procès-verbaux en qualité de maître de l'ouvrage " et indique encore que " la destruction ou la perte d'un document apparaît peu vraisemblable compte tenu de leur importance ", elle ne les a pas produits en cours d'instruction afin de permettre aux parties d'en débattre ; qu'elle ne les produit pas plus devant la Cour ; qu'il convient d'en retenir toutes conséquences et de retenir qu'à ce seul titre elle ne se contredit pas son immixtion fautive dans l'acte de construire qu'établissent les pièces et attestations relevées ci-dessus ; Considérant que sont encore produits de nombreuses lettres et fax très précis sur des points techniques ponctuels émanant de CNIM par lesquels cette dernière donne des instructions détaillées sur la façon de monter la charpente destinée à soutenir le silo ; Considérant que l'expert a lui-même souligné la compétence de CNIM (page 123 de son rapport) ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société CNIM soit s'est immiscée dans l'acte de construire, soit a joué un véritable rôle de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; qu'il convient de relever qu'elle a notamment contrôlé le boulonnage ; que c'est précisément ce boulonnage qui selon l'expert se serait avéré défaillant, et que cette défaillance était un problème d'exécution » ; 6°) ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux doit se traduire par des actes positifs de décision et suppose qu'il soit notoirement compétent ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que « l'expert (avait) lui-même souligné la compétence de CNIM » (V. p. 7) et de démontrer que cette dernière avait exercé un contrôle vigilant sur les travaux, la cour d'appel n'a caractérisé ni sa compétence technique notoire, ni le fait qu'elle ait imposé ses vues et certaines options techniques durant les travaux ; qu'en retenant pourtant qu'elle s'était fautivement immiscée dans les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 7°) ALORS QUE la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut de son objet ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société CNIM de n'avoir pas produit les comptes-rendus de chantier, bien que ceux-ci aient été invoqués par la société GEOMETAL qui en avait été destinataire et devait les produire pour appuyer son argumentation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la société CNIM n'avait jamais refusé de produire lesdits compte-rendus mais a simplement indiqué, à la suite de la demande de communication qui lui a été faite par le conseiller de la mise en état en 2012, qu'elle n'en avait pas conservé copie, les comptes-rendus de chantier n'ayant d'autre objet que de permettre la conduite d'un chantier et ne présentant plus qu'un intérêt historique à l'issue des opérations de réception ; qu'en déduisant de l'impossibilité pour la société CNIM de produire ces comptes-rendus, quinze ans après leur établissement, que cette abstention démontrait son immixtion fautive dans le chantier, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.