LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2011), statuant en matière de référé, que Kamel X... est décédé le 12 juin 2005 en laissant à sa succession plusieurs héritiers, dont son frère, M. Karim X... ; que sur requête du syndicat des copropriétaires du 24 rue Ernest Renan à Saint-Ouen, créancier de la succession, la Direction nationale d'interventions domaniales (la DNID) a été nommée, par ordonnance du 20 août 2008, administrateur provisoire de la succession par application de l'article 1er de la loi du 20 novembre 1940 et de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971 ; que, saisi par M. Karim X..., le juge des référés a refusé de rétracter cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des référés ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que l'indivision dans laquelle étaient les héritiers n'était ni administrée ni gérée jusqu'à la désignation de la DNID et qu'aucune opération tendant à la liquidation et au partage de la succession n'avait été accomplie, que le notaire chargé de la succession avait été contraint d'en laisser la charge compte tenu du désaccord des héritiers et, notamment, du refus de M. Karim X... d'être représenté par le notaire de sa soeur, qu'aucun des indivisaires n'avait sollicité la désignation d'un mandataire commun, ni celle d'un administrateur provisoire chargé d'agir pour le compte de l'indivision ; qu'elle a ainsi caractérisé la réunion des conditions d'application de l'article 813-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, laquelle abrogeant la loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes, est applicable dès son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, lorsque l'instance n'a pas été introduite avant celle-ci ; que, par ce motif de pur droit, relevé à l'invitation de la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Karim X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade et condamne M. Karim X... à payer à la Direction nationale d'interventions domaniales une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Karim X...
Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 10 mars 2010, ayant débouté M. Karim X... de sa demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 août 2008, qui avait désigné la « Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur X... Kamel »,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il n'y a pas lieu de répondre aux divers points apparaissant au dispositif des conclusions sous le titre « dire » qui sont sans incidence sur le litige et ne constituent pas des demandes ; que la DNID a été désignée administrateur provisoire de la succession de Kamel X... à la requête du syndicat des copropriétaires ; qu'à cette succession, tous les héritiers sont connus ; considérant que, selon l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971 : « lorsqu'avant l'expiration des délais impartis pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne pour réclamer une succession, qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé ou restent dans l'inaction, cette succession est réputée non réclamée au sens de l'article 1er de la loi du 20 novembre 1940 » ; que M. Karim X... ne peut réclamer sa qualité d'héritier pour soutenir que la succession ne peut être considérée comme non réclamée dès lors que les héritiers de Kamel X... sont en indivision et que cette indivision n'a pas été administrée ni gérée jusqu'à la date de désignation de la DNID et qu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée, ni même aucune opération tendant à sa liquidation et au partage n'a été accomplie ; qu'ainsi, le notaire chargé dans un premier temps de la succession, Me Y..., a été contraint d'en laisser la charge, compte tenu du désaccord entre les héritiers et notamment du refus de M. Karim X... d'être représenté par le notaire de sa soeur ; qu'aucun des indivisaires n'a sollicité la désignation d'un mandataire commun pour les représenter ni celle d'un administrateur provisoire chargé d'agit pour le compte de l'indivision ; qu'il n'est pas même produit un acte de notoriété établissant la qualité d'héritier de chacun des sept frères et soeurs du défunt ; que M. Karim X... ne peut prétendre à se voir « restituer la succession en sa qualité d'héritier lésé sans même avoir attrait en la cause l'ensemble de ses cohéritiers ; que s'il est donné mission à la DNID de rendre compte aux héritiers, l'exécution de cette obligation ne peut être exigée qu'au terme du mandat conféré par l'ordonnance sur requête du 19 août 2008 ; qu'il y a lieu pour le surplus d'adopter les motifs du premier juge dont la décision doit être intégralement confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu des dispositions de la loi du 20 novembre 1940 et de l'arrêté du 2 novembre 1971, ainsi que des articles 811 et 812 anciens du code civil, applicables à la succession de M. Kamel X..., la DNID peut être désignée, soit comme curateur à succession vacante, soit comme administrateur provisoire à une succession non réclamée ; que c'est en cette deuxième qualité qu'elle a été déclarée en l'espèce ; la succession n'est pas réclamée lorsqu'il y a des héritiers mais qu'ils restent dans l'inaction ; en l'espèce, si l'existence d'héritiers est avérée, aucun acte de notoriété n'a été dressé et la liste précise de ces héritiers n'est pas connue ; il n'est pas non plus justifié de l'acceptation de la succession en cause par un acte authentique ou sous seing privé, ni d'une acceptation tacite ; contrairement à ce que le demandeur soutient, le placement sous scellés de l'immeuble et l'inventaire qu'il a fait effectuer par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint Ouen n'équivaut pas à une acceptation tacite de la succession, car il ne s'agit là que d'actes conservatoires ; par ailleurs, il ressort clairement des pièces produites par le demandeur et des débats qu'une mésentente existe entre les héritiers et que ceux-ci n'ont jamais fait désigner de mandataire commun pour administrer la succession ; si Me Frédéric GABET, avocat, l'a un temps représentée ou certains de ses membres, le syndicat des copropriétaires n'a obtenu de lui aucune réponse à sa demande de paiement de la dette successorale de charges de copropriété ; pour l'ensemble de ces motifs, la désignation le 19 août 2008 de la DNID en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Kamel X... était justifiée car la situation n'a pas changé ; il y a donc lieu de maintenir cette désignation ; ainsi que l'indique la DNID, dans ses écritures, il appartient aux héritiers de revendiquer la succession dans les formes s'ils souhaitent récupérer sa gestion (¿) »
ALORS QUE 1°), lorsqu'avant l'expiration des délais impartis pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne pour réclamer une succession, qu'il n'existe pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé ou restent dans l'inaction, cette succession est réputée non réclamée au sens de l'article 1er de la loi du 20 novembre 1940 ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4, al. 2) « qu'à cette succession, tous les héritiers sont connus » ; qu'en maintenant la désignation de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité d'administrateur provisoire de la succession « non réclamée » de Kamel X..., sans constater en fait que les héritiers « connus » auraient renoncé à la succession, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971 et 1er de la loi du 20 novembre 1940, ensemble les articles 724 et 778 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
ALORS QUE 2°), l'acceptation tacite d'une succession peut résulter d'actes établissant la volonté claire et non équivoque d'accepter la succession ; que tel est le cas en l'espèce de M. Karim X..., dont il ressort des énonciations des juges du fond, d'une part, qu'il a accomplis des « actes conservatoires », tels « le placement sous scellés de l'immeuble et l'inventaire des meubles qu'il a fait effectuer par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 2, al. 11) ; d'autre part, qu'il a exercé des recours en rétractation de l'ordonnance sur requête du 19 août 2008 portant désignation de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité d'administrateur provisoire de la succession de son frère Kamel X... ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés ou inopérants « « qu'il n'est pas même produit un acte de notoriété établissant la qualité d'héritier de chacun des sept frères et soeurs du défunt ; que Monsieur Karim X... ne peut revendiquer sa qualité d'héritier pour soutenir que la succession ne peut être considérée comme non réclamée, dès lors que les héritiers de Kamel X... sont en indivision et que cette indivision n'a pas été administrée ni gérée jusqu'à la date de désignation de la DNID et qu'aucune procédure n'a été engagée ni même aucune opération tendant à sa liquidation et au partage n'a été accomplie » (arrêt attaqué, p. 4, al. 4) et « qu'aucun indivisaire n'a solliciter la désignation d'un mandataire commun pour les représenter ni celle d'un administrateur provisoire chargé d'agir pour le compte de l'indivision », la Cour d'appel a violé les articles 724, 778 et 779 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971 et 1er de la loi du 20 novembre 1940.
ALORS QUE 3°), dans ses dernières conclusions d'appel n° 4 visées par la Cour d'appel (p. 5, in fine, ; v. également p. 8), M. Karim X... soutenait qu'il lui était reproché par le premier juge « de n'avoir accompli que des « actes conservatoires » qui ne démontreraient pas selon le tribunal qu'il a accepté la succession par ses scellés placés et son inventaire, alors qu'en vertu de l'ancien article 779 du code civil, il est stipulé que les actes entrepris avec le titre ou la qualité d'héritier ne sont pas des actes conservatoires mais des actes d'hérédité valant acceptation de la succession ; c'est pourquoi le tribunal de Saint-Ouen et son greffier en chef a accepté la requête de M. X... Karim en procédant aux actes de mise sous scellés et d'inventaire et a désigné le concluant expressément sur les procès-verbaux en sa qualité ou titre d'héritier de Monsieur X... Kamel, son frère, ce qui démontre par là même que ledit tribunal de Saint-Ouen a déclaré et reconnu l'acceptation tant expresse que tacite de la succession par M. X... Karim appelant (pièces 4 à 9) » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à démontrer que les « actes conservatoires » précités avaient été accomplis en qualité d'héritier, d'où résultait l'acceptation par M. Karim X... de la succession de son frère Kamel X..., la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 4°) en vertu de l'article 724 dans sa rédaction antérieure issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, M. Karim X... était recevable et fondé à revendiquer sa qualité d'héritier légitime de son frère Kamel X... d'où il tirait la saisine légale de l'universalité de l'hérédité ; qu'en décidant le contraire, aux motifs « que Monsieur Karim X... ne peut revendiquer sa qualité d'héritier pour soutenir que la succession ne peut être considérée comme non réclamée, dès lors que les héritiers de Kamel X... sont en indivision et que cette indivision n'a pas été administrée ni gérée jusqu'à la date de désignation de la DNID et qu'aucune procédure n'a été engagée ni même aucune opération tendant à sa liquidation et au partage n'a été accomplie » (arrêt attaqué, p. 4, al. 4) et « qu'aucun indivisaire n'a solliciter la désignation d'un mandataire commun pour les représenter ni celle d'un administrateur provisoire chargé d'agir pour le compte de l'indivision », la Cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971 et 1er de la loi du 20 novembre 1940.
ALORS QUE 5°), au surplus, la succession est réputée non réclamée au sens de l'article 1er de la loi du 20 novembre 1940, lorsque les héritiers connus restent dans l'inaction ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations des juges du fond, qu'outre les « actes conservatoires », tels « le placement sous scellés de l'immeuble et l'inventaire des meubles qu'il a fait effectuer par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 2, al. 11) accomplis par M. Karim X..., ainsi que ses recours exercés à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 19 août 2008 portant désignation de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Kamel X..., d'une part, « qu'à cette succession, tous les héritiers sont connus » (arrêt attaqué, p. 4, al. 2), d'autre part, que « Maître Frédéric GABET, l'a un temps représentée ou certains de ses membres » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 2, in fine), enfin, « que le notaire chargé dans un premier temps de la succession, Maître Y..., a été contraint d'en laisser la charge, compte tenu du désaccord entre les héritiers » (arrêt attaqué, p. 4, al. 5) ; qu'il en résultait que les héritiers connus n'étaient pas restés dans l'inaction, de sorte que la succession ne pouvait être « réputée non réclamée » et justifier la désignation de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité d'administrateur provisoire de ladite succession ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971 et 1er de la loi du 20 novembre 1940, ensemble les articles 724, 778 et 779 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
ALORS QUE 6°), en refusant de rétracter l'ordonnance portant désignation de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Kamel X..., aux motifs propres « que cette indivision n'a pas été administrée ni gérée jusqu'à la date de désignation de la DNID et qu'aucune procédure n'a été engagée ni même aucune opération tendant à sa liquidation et au partage n'a été accomplie » (arrêt attaqué, p. 4, al. 4) et « qu'aucun indivisaire n'a solliciter la désignation d'un mandataire commun pour les représenter ni celle d'un administrateur provisoire chargé d'agir pour le compte de l'indivision » (al. 5) et aux motifs expressément adoptés « qu'une mésentente existe entre les héritiers et que ceux-ci n'ont jamais fait désigner de mandataire commun pour les administrer la succession » (jugement entrepris, p. 2, avant-dernier alinéa), sans constater en fait que le fonctionnement de l'indivision en fût paralysé, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971 et 1er de la loi du 20 novembre 1940.
ALORS QUE 7°), dans ses dernières conclusions d'appel n° 4 précitées (p. 5, in fine), M. Karim X... soutenait « que de plus fort, la DNID a manqué manifestement à la mission qui lui a été confiée en ne recherchant aucunement les héritiers, en ne sollicitant pas ces derniers pour savoir s'ils acceptaient la succession ou non et en ne rendant pas compte de sa mission à aucun des héritiers, alors que la loi du 20 novembre 1940 et son arrêté du 2 novembre 1971 l'y obligeaient » ; que le moyen était pertinent, dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 1971 énonce que « les pouvoirs du service des domaines sont définis par l'ordonnance de nomination » et l'article 6, que « le service des domaines rend compte de sa mission aux héritiers », et qu'en l'espèce, l'ordonnance de désignation de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Kamel X... lui avait donné « mission de (¿) rechercher les héritiers », précisant « que si ceux-ci ne peuvent être retrouvés ou s'ils s'abstiennent de prendre parti, il aura le pouvoir de gérer et d'administrer tant activement que passivement la succession dont s'agit », à charge « d'en rendre compte éventuellement aux héritiers et créanciers » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 8°), au surplus, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 1971, « les fonctions du service des domaines prennent fin notamment 1° Lorsque la succession est réclamée par un héritier reconnu apte à la recueillir » ; que tel était le cas en l'espèce, dès lors qu'il ne ressort, ni des énonciations des juges du fond, ni des conclusions de la Direction Nationale des Interventions Domaniales que la qualité d'héritier de son frère Kamel X... de M. Karim X... ait été contestée ; que dès lors, en maintenant la désignation de Direction Nationale des Interventions Domaniales en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Kamel X..., la Cour d'appel a violé l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 1971 ALORS QUE 9°), au surplus, en déclarant que « Monsieur Karim X... ne peut prétendre à se voir « restituer la succession en sa qualité d'héritier lésé, sans même avoir attrait en la cause l'ensemble de ses cohéritiers », ajoutant ainsi à la loi une condition qui n'y figurait pas, la Cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1971.