La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°13-16792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-16792


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Darty Nord Normandie (l'employeur), a été victime le 31 janvier 2006 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, l'employeu

r a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Darty Nord Normandie (l'employeur), a été victime le 31 janvier 2006 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que la caisse lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, l'employeur a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'il appartenait à la caisse, au moment de la fixation du taux de rente, de lui transmettre les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; qu'en relevant qu'il y a lieu de se référer à l'article R. 434-35 qui disposait « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident », que la lettre ministérielle n° 86-467 R précisait que : « En application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, l'employeur est destinataire du double de la notification attributive de rente. Elle comporte l'avis du médecin conseil qui constitue un élément essentiel de la motivation de la décision. Cet avis figure sur la notification et comprend tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties...", que la décision attributive de rente du 5 septembre 2008 comporte en fin de page un paragraphe intitulé « conclusions médicales » mentionnant : « conclusions motivées jointes », que l'article R. 434-35 ne prévoyait aucunement la transmission à l'employeur du rapport établi par le médecin conseil et des autres pièces médicales contenues au dossier, la consultation de ces documents n'étant prévue que pour la victime et ses ayants droit selon des modalités définies aux deux derniers alinéa, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'occasion de la fixation du taux de rente, quand l'information communiquée se résumait, comme le relevait le tribunal, à trois lignes des conclusions du rapport d'évaluation, ainsi qu'à la communication du certificat médical initial, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 434-1 et suivants, R. 434-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 434-35, devenu R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que la caisse n'adresse à l'employeur que la copie de la décision motivée qui a été notifiée à la victime, et que seule celle-ci reçoit copie, si elle en fait la demande, du rapport médical d'évaluation des séquelles et des autres pièces médicales ; Et attendu que l'arrêt relève que la décision attributive de rente du 5 septembre 2008 comporte en fin de page un paragraphe intitulé "conclusions médicales" mentionnant "conclusions motivées jointes" ;Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit que la caisse avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur à l'occasion de la fixation du taux de rente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux autres branches :Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; que l'employeur, qui demandait la confirmation du jugement, faisait valoir que le tribunal a constaté que « le refus opposé par la caisse de communiquer les pièces médicales du dossier, dont le rapport d'évaluation, d'une part signifie que la caisse se place en marge de la loi, d'autre part constitue une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où l'effectivité du recours ne peut être assurée, ni le respect des droits de la défense.» ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce la caisse a produit : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, une fiche de liaison médico-administrative, la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles, que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente , pour retenir qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, quand il n'appartient pas au juge de suppléer, ainsi que l'a relevé le tribunal la carence d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles R. 143-8 et suivants, R. 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'il faisait valoir qu'en refusant de se plier à son obligation légale de communication la caisse l'a privé du bénéfice du double degré de juridiction, que la tentative de transmission tardive en cause d'appel des pièces aurait eu pour effet de stigmatiser le fait que les justificatifs médicaux ne lui avaient pas été communiqués au moment de la fixation du taux alors qu'ils se trouvaient bien en possession de la caisse et l'a privé en outre d'un procès équitable ; qu'en retenant que par courrier en date du 14 janvier 2011, le service médical de Normandie a transmis, à la demande de la cour d'appel, l'entier rapport médical de M. X... en deux exemplaires, sous pli confidentiel, qu'un exemplaire de ce rapport a été communiqué au médecin désigné par l'employeur le 18 janvier 2011, réceptionné le 20, afin de permettre un débat contradictoire sur le bien-fondé de la décision attributive de rente, que M. Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, a été destinataire du second exemplaire et a ainsi pu émettre un avis motivé sur le dossier de M. X..., que l'employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'une rechute en date du 22 février 2006, pour infirmer le jugement et rejeter ses demandes, la Cour nationale de l'incapacité qui ne s'est pas prononcée sur le moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire, cette obligation ne s'étend pas au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont la communication, s'agissant d'un document couvert par le secret médical, ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;Et attendu qu'après avoir constaté que la caisse avait produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, une fiche de liaison médico-administrative, la notification de la décision de la date de consolidation, de celle du taux d'incapacité attribué et les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles, l'arrêt énonce que s'il est essentiel que l'intégralité de ce dernier rapport soit transmise à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné pour permettre un débat contradictoire, un procès équitable et un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces textes n'impose une transmission au début d'instance et qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil est tenu au secret médical et que ni lui ni le salarié concerné ne sont parties à l'instance ; que pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant dans le cadre d'une expertise ordonnée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire et garantissent que les informations sont seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que si ces dispositions n'imposent pas au juge de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation, le législateur a implicitement admis que la caisse n'était pas en mesure de fournir au juge des éléments suffisants sans que l'on puisse lui reprocher une carence dans l'administration de la preuve ;
Et attendu que l'arrêt retient que par courrier du 14 janvier 2011, le service du contrôle médical de Normandie a transmis l'entier rapport médical qui a été communiqué au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au médecin consultant commis, permettant dès lors l'établissement d'un débat contradictoire entre les parties ; Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le défaut de transmission par la caisse du rapport d'incapacité permanente partielle n'entraînait pas l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Darty Nord Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Darty Nord Normandie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Darty Nord Normandie.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et dit que les séquelles de l'accident du travail du 31 janvier 2006, dont a été victime M. Hervé X..., justifient, à l'égard de la société DARTY NORD NORMANDIE, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 17 % à la date de consolidation du 3 mars 2008 et débouté la société exposante de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE a) sur les obligations de la caisse à l'occasion de la fixation du taux de rente ; que la décision attributive de rente est datée du 5 septembre 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de se référer à l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale mais à l'article R.434-35 qui disposait « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident » ; que le lettre ministérielle n°86-467 R précisait que : « En application de l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est destinataire du double de la notification attributive de rente. Elle comporte l'avis du médecin conseil qui constitue un élément essentiel de la motivation de la décision. Cet avis figure sur la notification et comprend tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties..." ; que la décision attributive de rente du 5 septembre 2008 comporte en fin de page un paragraphe intitulé « conclusions médicales » mentionnant : « conclusions motivées jointes » ; que l'article R.434-35 ne prévoyait aucunement la transmission à l'employeur du rapport établi par le médecin conseil et des autres pièces médicales contenues au dossier, la consultation de ces documents n'étant prévue que pour la victime et ses ayants droit selon des modalités définies aux deux derniers alinéa ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'occasion de la fixation du taux de rente ; b) obligations de la caisse devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R143-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. " ;que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ponant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R.143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L.143-1 a désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception. " ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce la caisse a produit : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, une fiche de liaison médico-administrative, la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R.143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; que par courrier en date du 14 janvier 2011, le service médical de Normandie a transmis, à la demande de la Cour, l'entier rapport médical de M. X... en deux exemplaires, sous pli confidentiel ; qu'un exemplaire de ce rapport a été communiqué au médecin désigné par la société DARTY NORD NORMANDIE le 18 janvier 2011, réceptionné le 20, afin de permettre un débat contradictoire sur le bien fondé de la décision attributive de rente ; que le Pr Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, a été destinataire du second exemplaire et a ainsi pu émettre un avis motivé sur le dossier de M. X... ; que la société DARTY NORD NORMANDIE ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'une rechute en date du 22 février 2006 ; qu'il n'y a donc pas lieu de la suivre sur ce moyen ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; qu'à la date de consolidation initiale du 3 mars 2008, M. X... présentait des séquelles fonctionnelles à type de limitation et raideur articulaire de l'épaule gauche non dominante ; que l'intéressé a été licencié pour inaptitude le 2 août 2008 ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont la Cour adopte les conclusions, les séquelles présentées par M. X... ainsi que leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 17 % à l'égard de la société DARTY NORD NORMANDIE. ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il appartenait à la Caisse, au moment de la fixation du taux de rente, de lui transmettre les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision conformément à l'article R 434-32 du Code de la sécurité sociale ; qu'en relevant qu'il y a lieu de se référer à l'article R.434-35 qui disposait « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident », que la lettre ministérielle n°86-467 R précisait que : « En application de l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est destinataire du double de la notification attributive de rente. Elle comporte l'avis du médecin conseil qui constitue un élément essentiel de la motivation de la décision. Cet avis figure sur la notification et comprend tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties...", que la décision attributive de rente du 5 septembre 2008 comporte en fin de page un paragraphe intitulé « conclusions médicales » mentionnant : « conclusions motivées jointes », que l'article R.434-35 ne prévoyait aucunement la transmission à l'employeur du rapport établi par le médecin conseil et des autres pièces médicales contenues au dossier, la consultation de ces documents n'étant prévue que pour la victime et ses ayants droit selon des modalités définies aux deux derniers alinéa, pour décider qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'occasion de la fixation du taux de rente, quand l'information communiquée se résumait, comme le relevait le tribunal, à trois lignes des conclusions du rapport d'évaluation, ainsi qu'à la communication du certificat médical initial, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L 434-1 et ss, R 434-32 et ss du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ;ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; que la société exposante, qui demandait la confirmation du jugement, faisait valoir que le tribunal a constaté que « le refus opposé par la Caisse de communiquer les pièces médicales du dossier, dont le rapport d'évaluation, d'une part signifie que la Caisse se place en marge de la loi, d'autre part constitue une violation de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, dans la mesure où l'effectivité du recours ne peut être assurée, ni le respect des droits de la défense.» ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce la caisse a produit : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, une fiche de liaison médico-administrative, la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles, que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente , pour retenir qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R.143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, quand il n'appartient pas au juge de suppléer, ainsi que l'a relevé le tribunal la carence d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles R 143-8 et suivants, R 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; que l'exposante faisait valoir qu'en refusant de se plier à son obligation légale de communication la Caisse l'a privée du bénéfice du double degré de juridiction, que la tentative de transmission tardive en cause d'appel des pièces aurait eu pour effet de stigmatiser le fait que les justificatifs médicaux n'avaient pas été communiqués à la société DARTY NORD NORMANDIE au moment de la fixation du taux alors qu'ils se trouvaient bien en possession de la CPAM et privé l'exposante en outre d'un procès équitable ; qu'en retenant que par courrier en date du 14 janvier 2011, le service médical de Normandie a transmis, à la demande de la Cour, l'entier rapport médical de M. X... en deux exemplaires, sous pli confidentiel, qu'un exemplaire de ce rapport a été communiqué au médecin désigné par la société DARTY NORD NORMANDIE le 18 janvier 2011, réceptionné le 20, afin de permettre un débat contradictoire sur le bien fondé de la décision attributive de rente, que le Pr Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, a été destinataire du second exemplaire et a ainsi pu émettre un avis motivé sur le dossier de M. X..., que la société DARTY NORD NORMANDIE ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'une rechute en date du 22 février 2006, pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de l'exposante, la cour nationale de l'incapacité qui ne s'est pas prononcé sur le moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16792
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-16792


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16792
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award