La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°11-10577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 11-10577


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Equisud s'est pourvue contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 16 novembre 2010 ;

Attendu que par arrêt du 14 novembre 2013, la première chambre, constatant l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Equisud prononcée par jugement du 14 septembre 2012, a imparti aux parties un délai de cinq mois en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'ac

complissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Equisud s'est pourvue contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 16 novembre 2010 ;

Attendu que par arrêt du 14 novembre 2013, la première chambre, constatant l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Equisud prononcée par jugement du 14 septembre 2012, a imparti aux parties un délai de cinq mois en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi serait prononcée ;

Attendu qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai en vue d'une reprise d'instance, il convient de radier le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi ;

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10577
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°11-10577


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.10577
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award