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04/06/2014 | FRANCE | N°13-14717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-14717


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juillet 2008, M. X... a loué à la société Avis location de voitures (la société) un véhicule automobile, une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol étant souscrite ; que le 15 juillet 2008, il a déclaré aux services de police le vol avec violences du véhicule ; que le 2 mars 2009, la société l'a assigné en paiement d'une somme corresp

ondant au montant de la franchise après déchéance de la garantie souscrite...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juillet 2008, M. X... a loué à la société Avis location de voitures (la société) un véhicule automobile, une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol étant souscrite ; que le 15 juillet 2008, il a déclaré aux services de police le vol avec violences du véhicule ; que le 2 mars 2009, la société l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au montant de la franchise après déchéance de la garantie souscrite en raison de la non-restitution des clefs et des documents du véhicule dans les 48 heures du vol ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la clause de déchéance invoquée par la société doit être réputée non écrite dès lors qu'elle attache des conséquences abusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d'un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse réservait au preneur, qui invoquait l'impossibilité d'assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d'opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Avis location de voitures Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la clause 4. 3. 2 des conditions générales de location AVIS abusive eu égard aux conséquences qu'elle attache à la non-remise des clés et de la carte grise du véhicule dans les 48 heures, déclaré la clause inopposable à Monsieur X... et débouté la société AVIS LOCATION DE VOITURES de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Compte tenu de l'importance de la « franchise sans complément », la société AVIS LOCATION DE VOITURES, qui doit justifier avoir satisfait à son obligation d'information, par application de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, devait attirer particulièrement l'attention de M. X... ; que, d'une part, il résulte de l'examen de la clause invoquée par la société AVIS LOCATION DE VOITURES, que celle-ci, sans être écrite en caractère minuscules, est rédigée en petits caractères, et surtout sans que les intitulés des conditions générales mettent l'accent sur l'importance d'une telle sanction ; qu'ainsi l'intitulé du § 4 est « obligations du preneur » et la déchéance est énoncée dans l'avant dernier § de cet article ; que compte tenu des conséquences très graves de cette clause, la société AVIS LOCATION DE VOITURES n'établit donc pas avoir satisfait à son obligation d'information ; que d'autre part, selon cette clause, et pour le cas où un vol intervient selon la technique du « car jacking », en l'absence de témoin et alors même que, par exemple, le preneur a laissé sa veste dans le véhicule, contenant la carte grise du véhicule et abandonné ses clés au voleur, le preneur de bonne foi n'est pas assuré et doit acquitter ce qui ne peut décemment porter le nom de franchise ¿ laquelle évoque plutôt l'idée d'une exemption ¿ eu égard à son montant ; que le preneur doit être couvert dans toutes les situations de vol et l'hypothèse d'un vol selon la technique du « car jacking » n'est pas rare, compte tenu du type de voiture loué par Monsieur X... ; que dès lors, on doit considérer qu'une telle clause a pour effet, dans ce cas précis qui est celui de Monsieur X..., de créer un déséquilibre significatif au détriment du preneur dont la faute n'est pas établie ; que la clause doit donc être déclarée inopposable à Monsieur X..., par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, en ce qu'elle attache des conséquences abusives à la non-remise dans les 48 heures des clés et de la carte grise du véhicule » ; ALORS, d'une part, QUE le manquement à l'obligation générale d'information du consommateur n'est sanctionnée, à défaut d'autre sanction spécifiquement édictée, que sur le plan de la responsabilité civile contractuelle ou celui des vices du consentement ; qu'en déclarant la clause litigieuse inopposable en raison du manquement de la société AVIS LOCATION DE VOITURES à son obligation d'information, quand cette sanction ne pouvait être prononcée, la Cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du Code de la consommation ; ALORS, d'autre part, QUE n'est pas abusive la clause, destinée à prévenir toute fraude, par laquelle le preneur n'échappe au paiement de la franchise non minorée que s'il restitue dans les 48 heures du vol la carte grise et les clés du véhicule, dès lors que le contrat réserve au preneur la faculté de se prévaloir, en cas d'impossibilité de procéder à cette restitution, de la force majeure pour échapper à tout paiement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14717
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrat de location de voiture - Clause liant la garantie souscrite en cas de vol au délai de restitution des clés et documents du véhicule - Exclusion - Cas - Clause ménageant au preneur la possibilité d'opposer la force majeure

Ne viole pas l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause d'un contrat de location de voiture excluant le bénéfice de la garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol lorsque le preneur ne restitue pas les clés et les documents du véhicule dans le délai convenu, dès lors qu'une telle clause ménage au preneur la possibilité d'opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise


Références :

article L. 132-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-14717, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14717
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