LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Lindner Isoliertechnik et Industrieservice (la société Lindner), société de droit néerlandais, sous-traitante de la société LAB pour des travaux réalisés lors de la construction d'une usine aux Pays-Bas, a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une action en nullité du sous-traité faute pour l'entreprise principale d'avoir fourni la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Que la société LAB a posé une question prioritaire de constitutionnalité au tribunal de commerce de Lyon qui, ayant dit que cette question n'était pas dépourvue de sérieux, l'a transmise dans les termes suivants :
« L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de l'article 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté contractuelle, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue par l'entrepreneur, et ce même lorsque toutes les prestations réalisées lui ont été payées et au prix convenu, portant de ce fait une atteinte à la sécurité juridique et au maintien de l'économie du contrat de sous-traitance légalement conclu ?
- L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de I'article 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 garantissant la liberté d'entreprendre, en ce que ce texte empêche un entrepreneur de passer certains marchés de travaux lorsqu'il est dans l'impossibilité économique de fournir une caution ?
- L'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par I'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » est-il contraire aux principes résultant de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 garantissant un principe d'égalité entre les citoyens, en ce que ce texte permet au sous-traitant de solliciter la nullité du contrat lorsque la caution n'est pas obtenue, révélant ainsi une inégalité manifeste, tant entre les différents types d'entrepreneurs qu'une inégalité certaine entre ceux-ci et leurs sous-traitants ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition prévoyant la fourniture d'une caution par l'entreprise principale trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant et que la loi du 31 décembre 1975 prévoit des modes alternatifs de garantie du sous-traitant et n'institue pas une différence de traitement entre des entreprises placées dans une situation identique ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatorze.