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12/06/2014 | FRANCE | N°12-35162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 12-35162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 octobre 2012), que le 25 novembre 2004, la société Aliplast France recyclage (la société Aliplast) a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une police d'assurance multirisques industriels portant sur des bâtiments situés à Saint-Symphorien d'Ozon ; que ce contrat a été conclu par l'intermédiaire de la société Satec group assurances, courtier (la société Satec) et de M. X..., agent général d'

assurance ; qu'un avenant au contrat initial, établi en août 2007 et modifié e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 octobre 2012), que le 25 novembre 2004, la société Aliplast France recyclage (la société Aliplast) a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une police d'assurance multirisques industriels portant sur des bâtiments situés à Saint-Symphorien d'Ozon ; que ce contrat a été conclu par l'intermédiaire de la société Satec group assurances, courtier (la société Satec) et de M. X..., agent général d'assurance ; qu'un avenant au contrat initial, établi en août 2007 et modifié en octobre 2007 a étendu les garanties souscrites à de nouveaux locaux loués par la société Aliplast sur la commune de La Wantzenau, le plafond de garantie en cas de vol étant fixé à la somme de 30 000 euros indexée ; que le 12 novembre 2007, la société Aliplast a été victime dans ses locaux de La Wantzenau d'un vol avec dégradations de câbles électriques incorporés dans le bâtiment, nécessitant des travaux de remise en état d'un montant de près de 120 000 euros HT ; que la société Axa ayant opposé l'application du plafond de garantie prévu en cas de vol, la société Aliplast l'a assignée, ainsi que M. X... et la société Satec, en indemnisation de son entier préjudice, reprochant à ces derniers un manquement à leur obligation d'information et de conseil ; Attendu que la société Aliplast fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Satec et de M. X... à lui verser la somme de 86 072,35 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; que l'arrêt attaqué a retenu que lors de la souscription de la police initiale en 2004 la société Satec et M. X... n'avaient pas commis de faute, au prétexte que le courrier du second en date du 29 novembre 2004 rappelait clairement le montant de la garantie en cas de vol, que celui-ci figurait également clairement dans la police et qu'il « appartient à l'assuré professionnel, qui connaît la valeur des machines, matériels et marchandises qu'il entrepose dans les locaux loués, d'apprécier si ce montant est suffisant ou non pour couvrir le sinistre susceptible de se produire, compte tenu du montant de la prime qu'il souhaite ou est en mesure de payer » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le principe sus rappelé et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que pour dénier le devoir de conseil de la société Satec sur les conséquences d'un éventuel vol d'éléments électriques incorporés au bâtiment, lors de la souscription de l'avenant en 2007, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et réputés adoptés, que les locaux étaient vacants, qu'ils faisaient l'objet d'une surveillance, que le risque de vol de câbles électriques déjà en place constituait un risque de faible probabilité comparativement aux autres risques habituellement encourus tels ceux liés aux intempéries, à l'incendie et aux vols de marchandises et matériels, et que la société Aliplast ne justifiait pas avoir porté à la connaissance du courtier l'existence de risques ou valeurs particulières à assurer ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société Satec se serait enquise de la situation personnelle de la société Aliplast et l'aurait éclairée sur l'adéquation des garanties souscrites à ladite situation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la société Aliplast soulignait que la violation de son devoir de conseil par la société Satec était caractérisée par le fait que le montant de la garantie en cas de vol plafonné à 30 000 euros était largement insuffisant au regard de la valeur de remplacement du réseau électrique dérobé, soit 119 000 euros HT, par le fait que la prévisibilité du risque de vol de cuivre par vol de câbles électriques résultait de la parution de nombreux articles de presse que les professionnels de l'assurance ne pouvaient ignorer et qui traitaient de la multiplication des vols de cuivre depuis la forte hausse du cours de cette matière en 2006, par le fait que la société Satec ne s'était jamais déplacée sur les lieux tandis qu'une expertise réalisée in situ en juin 2010 par la société Galtier estimait la valeur à neuf du bâtiment à 2 798 000 euros et sa valeur de vétusté à 2 165 370 euros cependant que le contrat litigieux avait prévu des montants plafonnés à 1 070 000 euros, et par le fait que la société Aliplast devait justifier d'un certificat de qualité dit « Q 19 » délivré après contrôle des installations électriques selon la norme technique APSAD D 19 applicable notamment lorsque le matériel électrique constitue un élément essentiel de l'outil de production ; qu'en ne s'expliquant sur aucun de ces points déterminants de l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 520-1, II, 2° du code des assurances, « avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit ¿ préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé » ; que ces dispositions sont applicables à un avenant à un contrat existant avant leur entrée en vigueur, pour autant que ledit avenant ait été conclu après ; qu'en décidant le contraire, par motif réputé adopté, pour écarter toute faute de la société Satec, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que l'arrêt rappelle que la société Aliplast considère que le montant du plafond de garantie était insuffisant au regard du remplacement à neuf du réseau électrique ; qu'il énonce ensuite par motifs propres et adoptés que le courtier est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son client à qui il doit expliquer les diverses dispositions du contrat envisagé, le contenu des garanties, leur régime et leur articulation, afin de lui donner tous les éléments objectifs de nature à lui permettre de choisir une couverture appropriée aux risques présentés ; que le type de vol dont a été victime la société Aliplast était au moment de la souscription du contrat raisonnablement imprévisible ; que le plafond de garantie de 30 000 euros qui figure clairement dans l'avenant, était logique, les locaux situés à La Wantzenau étant vacants au jour de l'extension de garantie et faisant l'objet d'une surveillance ; Que de ces seules constatations et énonciations faisant ressortir que le contrat d'assurance était adapté aux risques prévisibles encourus par l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches du moyen que M. X... et la société Satec n'avaient pas failli à leur obligation d'information et de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aliplast France recyclage aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aliplast France recyclage, la condamne à payer à M. X... et à la société Satec group assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Aliplast France recyclage.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ALIPLAST FRANCE RECYCLAGE tendant à la condamnation de la société SATEC GROUP ASSURANCES et de Monsieur Philippe X... à lui verser 86 072,35 ¿ en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'éventuelle faute des intermédiaires d'assurance lors de la souscription de la police initiale en 2004, la société ALIPLAST, exerçant son activité dans des locaux sis à Saint Symphorien d'Ozon a souscrit une assurance multirisques industriels avec effet au 25 novembre 2004, par l'intermédiaire du courtier SATEC via l'agent d'assurance Philippe X... auquel la société ALIPLAST s'était adressée en premier lieu ; que le plafond pour la garantie vol est rappelé de manière expresse par le cabinet X... dans son courrier du 29 novembre 2004 (pièce n° 1 de l'appelante) ; que ce plafond de garantie figure également de manière très claire à la police d'assurance dans le "descriptif de garanties" ; qu'il appartient à l'assuré professionnel, qui connaît la valeur des machines, matériels et marchandises qu'il entrepose dans les locaux loués, d'apprécier si ce montant est suffisant ou non pour couvrir le sinistre susceptible de se produire, compte tenu du montant de la prime qu'il souhaite ou est en mesure de payer ; qu'il résulte des pièces produites par les intimés que les garanties ont bien été négociées avec l'assuré ; que la société SATEC a donc bien satisfait à son obligation de conseil dès lors qu'elle s'est assurée que sa mandante a souscrit la garantie et le plafond de garantie en connaissance de cause ; que l'agent d'assurance Philippe X... dont le rôle s'est limité à mettre en relation la société ALIPLAST et la société SATEC, ne peut se voir reprocher aucune faute dès lors qu'il a pu se rendre compte que le courtier n'était pas défaillant dans ses propres obligations ; qu'en conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur Philippe X... et de la société SATEC lors de la souscription du contrat initial en 2004 ; que sur l'éventuelle faute des intermédiaires d'assurance lors de l'extension de la garantie au bâtiment de La Wantzenau, sur la mise en cause de Monsieur Philippe X..., il convient de relever en premier lieu que la société ALIPLAST ne produit aucune pièce démontrant avoir saisi Monsieur X... aux fins de voir modifier le contrat initial ; que dans ses conclusions, la société ALIPLAST se borne à indiquer que suite à la prise de possession de ses nouveaux locaux, elle "demandait que ce bien intègre le contrat d'assurance multirisque industrielle", sans préciser à qui cette demande a été transmise ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut qu'être mis hors de cause ; que sur la mise en cause de la société SATEC, par courrier du 7 août 2007 la société SATEC a indiqué à la société ALIPLAST que suite à leurs différents entretiens, elle lui adresse en annexe l'intercalaire et les modifications suivantes : changement d'intitulé du souscripteur, adjonction d'un second risque, modification des garanties ; que dans ce courrier, la société SATEC attire l'attention de la société ALIPLAST sur la nécessité de souscrire une garantie perte d'exploitation après incendie ; que le plafond de garantie de 30 000 ¿ figure clairement dans l'avenant ; que ce plafond était logique, les locaux étant vacants au jour de l'extension de garantie et faisant l'objet d'une surveillance ; que par ailleurs le risque de vol de câbles électriques déjà en place constituait bien un risque de faible probabilité comparativement aux autres risques habituellement encourus tels que les risques liés aux intempéries, à l'incendie et aux vols de marchandises et matériels ; que le courtier n'était donc pas spécialement tenu d'une obligation de conseil à l'égard de sa mandante sur les conséquences d'un éventuel vol d'éléments électriques incorporés au bâtiment au vu du plafond de garantie ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur les responsabilité des courtiers, Monsieur X... et la société SATEC sont intervenus en qualité de courtiers mandataires de l'assuré ; que le courtier est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son client à qui il doit expliquer les diverses dispositions du contrat envisagé, le contenu des garanties , leur régime et leur articulation, afin de lui donner tous les éléments objectifs de nature à lui permettre de choisir une couverture appropriée aux risques présentés ; que toutefois le contrat a été souscrit en 2004, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances ; que lors de la souscription de l'avenant, le contrat est resté le même , les garanties étant simplement étendues à un nouveau bien ; que le non-respect éventuel du formalisme précontractuel de l'article L. 520-1 ne peut donc pas lui être reproché ; qu'il convient par contre de déterminer si ce contrat était toujours adapté au risque supplémentaire à couvrir à La Wantzenau et si les courtiers ont bien conseillé la société ALIPLAST ; que dans la mesure où la société ALIPLAST a été victime d'un vol, il convient d'examiner si cette garantie était adaptée ; qu'elle a assuré les locaux de La Wantzenau alors qu'ils étaient encore vides, non occupés, de sorte que le plafond de 30 000 ¿ souscrit apparaît suffisant ; que le type de vol dont a été victime la société ALIPLAST était au moment de la souscription du contrat raisonnablement imprévisible ; que la société ALIPLAST ne justifie pas avoir porté à la connaissance des courtiers l'existence de risques ou de valeurs particulières à assurer ; que dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un défaut de conseil des courtiers, de sorte que les demandes de la société ALIPLAST à leur encontre seront rejetées » ; ALORS 1°) QUE : l'intermédiaire d'assurance est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; que l'arrêt attaqué a retenu que lors de la souscription de la police initiale en 2004 la société SATEC et Monsieur X... n'avaient pas commis de faute, au prétexte que le courrier du second en date du 29 novembre 2004 rappelait clairement le montant de la garantie en cas de vol, que celui-ci figurait également clairement dans la police et qu'il « appartient à l'assuré professionnel, qui connaît la valeur des machines, matériels et marchandises qu'il entrepose dans les locaux loués, d'apprécier si ce montant est suffisant ou non pour couvrir le sinistre susceptible de se produire, compte tenu du montant de la prime qu'il souhaite ou est en mesure de payer » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le principe sus rappelé et l'article 1147 du code civil ; ALORS 2°) QUE : pour dénier le devoir de conseil de la société SATEC sur les conséquences d'un éventuel vol d'éléments électriques incorporés au bâtiment, lors de la souscription de l'avenant en 2007, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et réputés adoptés, que les locaux étaient vacants, qu'ils faisaient l'objet d'une surveillance, que le risque de vol de câbles électriques déjà en place constituait un risque de faible probabilité comparativement aux autres risques habituellement encourus tels ceux liés aux intempéries, à l'incendie et aux vols de marchandises et matériels, et que la société ALIPLAST ne justifiait pas avoir porté à la connaissance du courtier l'existence de risques ou valeurs particulières à assurer ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société SATEC se serait enquise de la situation personnelle de l'exposante et l'aurait éclairée sur l'adéquation des garanties souscrites à ladite situation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS 3°) QUE : en toute hypothèse, la société ALIPLAST soulignait que la violation de son devoir de conseil par la société SATEC était caractérisée par le fait que le montant de la garantie en cas de vol plafonné à 30 000 ¿ était largement insuffisant au regard de la valeur de remplacement du réseau électrique dérobé, soit 119 000 ¿ HT, par le fait que la prévisibilité du risque de vol de cuivre par vol de câbles électriques résultait de la parution de nombreux articles de presse que les professionnels de l'assurance ne pouvaient ignorer et qui traitaient de la multiplication des vols de cuivre depuis la forte hausse du cours de cette matière en 2006, par le fait que la société SATEC ne s'était jamais déplacée sur les lieux tandis qu'une expertise réalisée in situ en juin 2010 par la société GALTIER estimait la valeur à neuf du bâtiment à 2 798 000 ¿ et sa valeur de vétusté à 2 165 370 ¿ cependant que le contrat litigieux avait prévu des montants plafonnés à 1 070 000 ¿, et par le fait que la société ALIPLAST devait justifier d'un certificat de qualité dit « Q 19 » délivré après contrôle des installations électriques selon la norme technique APSAD D 19 applicable notamment lorsque le matériel électrique constitue un élément essentiel de l'outil de production (conclusions, p. 7, 8 et 9) ; qu'en ne s'expliquant sur aucun de ces points déterminants de l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 4°) QUE : aux termes de l'article L. 520-1, II, 2°du code des assurances, « avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit ¿ préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé » ; que ces dispositions sont applicables à un avenant à un contrat existant avant leur entrée en vigueur, pour autant que ledit avenant ait été conclu après ; qu'en décidant le contraire, par motif réputé adopté, pour écarter toute faute de la société SATEC, la cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35162
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°12-35162


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35162
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