LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 13-13. 828, B 13-13. 830, C 13-13. 831 et Q 13-13. 865 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 11 janvier 2013), que, le 14 mars 2008, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de M. et de Mme X... et désigné M. Z...aux fonctions de mandataire judiciaire, et M. A... à celles d'administrateur ; que la société Harfu international (la société), créancière des époux X..., a contesté le plan proposé par ce dernier ; que son intervention a, toutefois, été jugée irrecevable, tant en première instance qu'en appel ; que par ordonnances du 23 novembre 2010, un greffier a taxé les frais et dépens dus par la société à Mme Spieser, avocat, à la somme de 2 569, 30 euros ttc pour la défense des intérêts de M. A... et à celle de 7 248, 29 euros ttc pour celle de M. Z..., ramenées après rectifications aux sommes de 1 561, 90 euros ttc et 4 371, 53 euros ttc ; que malgré les observations de la société, ces ordonnances ont été maintenues et le dossier transmis au tribunal, qui, par jugement du 30 août 2011, a rejeté ses contestations ; Sur les moyens similaires, pris en leur première branche : Attendu que la société fait grief aux arrêts de rejeter son recours contre les ordonnances fixant le montant de la taxation à 4 371, 53 euros ttc et 1 561, 90 euros ttc, alors, selon le moyen, que lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947, relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui constituent la rémunération de la postulation et ne peuvent être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante ; que la procédure de faillite civile de M. et de Mme X... n'est pas soumise au ministère d'avocat obligatoire ; qu'en rejetant la demande de la société Harfu en réduction des frais et dépens, et en y incluant les émoluments dus à Mme Spieser, avocat de M. et de Mme X..., M. A... et M. Z..., bien que cet avocat soit intervenu dans la procédure sans représentation obligatoire ayant abouti à la fixation du plan de sauvegarde de M. et de Mme X..., de sorte que ses émoluments ne pouvaient être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du décret du 9 mai 1947 ; Mais attendu que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte qu'en matière de procédure collective, qu'elle relève de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; que seules les procédures relatives d'une part à la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, d'autre part à la déclaration de créances sont dispensées du ministère d'avocat ; que l'arrêt ayant relevé que M. et Mme X..., M. A... et M. Z...avaient été représentés, à hauteur d'appel, par Mme Spieser, celle-ci était donc en droit de percevoir les émoluments résultant de l'accomplissement de sa mission de représentation ; Que, par ce motif de pur droit suggéré par les écritures de la société, substitué à celui critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu que les moyens similaires, pris en leur seconde branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Harfu international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen similaire produit aux pourvois n° Z 13-13. 828 et C 13-13. 831 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Harfu international.Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société HARFU contre l'ordonnance fixant le montant de la taxation à 4. 371, 53 ¿ TTC ; Aux motifs qu'au premier soutien de son pourvoi immédiat, la SAS HARFU INTERNATIONAL relève que la fixation de la valeur en litige à hauteur de l'actif du débiteur a pour effet de porter atteinte au droit de recours des tiers et donc au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la demanderesse au pourvoi affirme, en effet, que la fixation de la valeur en litige à la somme de 1. 466. 000, 00 ¿ ne correspond pas aux données du dossier, étant observé que la réclamation de la SAS HARFU INTERNATIONAL ne visait qu'à la prise en compte de sa créance pour un montant de 498. 616, 00 ¿ ; que l'article 49 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du HAUT-RHIN et de la MOSELLE dispose, dans son alinéa 1er, que les émoluments prévus aux articles 44 à 46 et 48 (émoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire) sont calculés, quand le mandat émane du failli ou du liquidé, d'après le montant de l'actif ; que c'est à bon droit que le greffier taxateur a fixé la valeur en litige au montant total de l'actif de Madame Y... épouse X..., tel qu'il ressort du rapport portant bilan économique et social établi par Maître A..., soit 1. 466. 000, 00 ¿ ; que le pourvoi immédiat doit donc être rejeté sur ce premier point ; que la SAS HARFU INTERNATIONAL fait également valoir que, sa demande ayant été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Colmar dans l'arrêt du 30 juin 2009, les droits doivent être réduits de moitié, en application de l'article 15 du décret du 9 mai 1947 ; que cet article précise que les émoluments fixés aux articles 7, 10, 11 et 12 (émoluments des avocats postulants dans les instances civiles et commerciales) sont réduits de moitié : a) dans les cas prévus à l'article 26 (n° 1 à 8 et n° 10) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice, b) lorsque l'avocat s'est borné à tirer les conséquences d'un jugement conditionnel, c) abrogé, d) lorsque l'avocat a demandé au juge : de statuer sur la nomination ou la récusation d'un arbitre, de statuer sur l'exécution d'un compromis, ou d'ordonner des actes judiciaires estimés nécessaires par des arbitres (article 1045 du code local de procédure civile) ; que les cas visés en b) et d) ne correspondent pas à la situation d'espèce ; que l'article 26 de la loi locale du 18 juin 1878 auquel il est renvoyé en a) a été en grande partie abrogé et ne vise plus désormais que les actes de procédure concernant exclusivement l'exécution provisoire d'un jugement ou la procédure d'exécution forcée ; que la situation d'espèce ne correspond pas davantage aux cas définis dans l'article 26 de la loi du 18 juin 1878 ; qu'en conséquence, la réduction des droits de moitié ne saurait être prononcée, l'application de l'article 15 du décret du 9 5 mai 1947 n'étant pas pertinente, étant rappelé qu'en application de l'article 45 du même décret, ces droits ont déjà été réduits à 6/ 10èmes ; que la SAS HARFU INTERNATIONAL soutient, en outre, que le même avocat, Maître SPIESER, représentait trois parties, à savoir Madame X..., Maître A... et Maître Z..., de sorte que les droits ne pouvaient être réclamés qu'une seule fois, conformément aux articles 48 et 51 du décret du 9 mai 1947 ; que l'article 52 du décret du 9 mai 1947 fixe le principe selon lequel les émoluments sont calculés distinctement pour chacun des mandats dont l'avocat est investi, abstraction faite des autres mandats ; que ni l'article 48 ni l'article 51 du même décret ne limite le cumul des émoluments perçus par un même avocat à raison de la pluralité des mandats qu'il exerce ; que l'argument de la SAS HARFU INTERNATIONAL quant à la limitation du cumul des émoluments ne saurait, dans ces conditions, prospérer ; enfin, que la SAS HARFU INTERNATIONAL invoque l'article 3 du décret du 9 mai 1947 qui dispose que « les droits alloués par le présent tarif sont dus à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef », et affirme que Maître SPIESER a seulement assisté les parties devant la cour d'appel, mais ne les a pas représentées ; toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR du 30 juin 2009 que Madame Y... épouse X..., Maître A... et Maître Z...ont été représentés, à hauteur d'appel, par Maître SPIESER ; que Maître SPIESER est, par conséquent, en droit de percevoir les émoluments résultant de l'accomplissement de sa mission de représentation (arrêt pp. 3 et 4) ; Alors que, d'une part, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947, relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN et de la MOSELLE, qui constituent la rémunération de la postulation et ne peuvent être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante ; que la procédure de faillite civile de Madame X... n'est pas soumise au ministère d'avocat obligatoire ; qu'en rejetant la demande de la société HARFU en réduction des frais et dépens, et en y incluant les émoluments dus à Maître SPIESER, avocat de Madame X..., Maître A... et Maître Z..., bien que cet avocat soit intervenu dans la procédure sans représentation obligatoire ayant abouti à la fixation du plan de sauvegarde de Madame X..., de sorte que ses émoluments ne pouvaient être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du décret du 9 mai 1947 ; Alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que l'article 46 du décret du 9 mai 1947 a pour effet de porter atteinte au droit de recours des tiers, et donc au droit à un procès équitable, en fixant la valeur en litige à la valeur de l'actif du débiteur, pour évaluer les émoluments dus par la partie perdante, dès lors que cela peut induire un montant de dépens mis à la charge de la partie perdante sans commune mesure avec la créance dont elle se prévalait, ni avec son patrimoine, empêchant l'exercice d'un recours effectif ; qu'il en est de même de l'article 52 du décret selon lequel les émoluments sont calculés distinctement pour chacun des mandats dont l'avocat est investi ; qu'en faisant application de ces dispositions pour décider que le greffier taxateur avait à bon droit fixé la valeur en litige au montant total de l'actif de Madame X..., et en tenant compte de la pluralité de mandats dont l'avocat a été investi, la cour d'appel a méconnu le droit de la société HARFU à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Moyen similaire produit aux pourvois n° B 13-13. 830 et Q 13-13. 865 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Harfu international. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société HARFU contre l'ordonnance fixant le montant de la taxation à 1. 561, 90 ¿ TTC ; Aux motifs qu'au premier soutien de son pourvoi immédiat, la SAS HARFU INTERNATIONAL relève que la fixation de la valeur en litige à hauteur de l'actif du débiteur a pour effet de porter atteinte au droit de recours des tiers et donc au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la demanderesse au pourvoi affirme, en effet, que la fixation de la valeur en litige à la somme de 1. 466. 000, 00 ¿ ne correspond pas aux données du dossier, étant observé que la réclamation de la SAS HARFU INTERNATIONAL ne visait qu'à la prise en compte de sa créance pour un montant de 498. 616, 00 ¿ ; que l'article 49 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du HAUT-RHIN et de la MOSELLE dispose, dans son alinéa 1er, que les émoluments prévus aux articles 44 à 46 et 48 (émoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire) sont calculés, quand le mandat émane du failli ou du liquidé, d'après le montant de l'actif ; que c'est à bon droit que le greffier taxateur a fixé la valeur en litige au montant total de l'actif de M. X..., tel qu'il ressort du rapport portant bilan économique et social établi par Maître A..., soit 492. 000, 00 ¿ ; que le pourvoi immédiat doit donc être rejeté sur ce premier point ; que la SAS HARFU INTERNATIONAL fait également valoir que, sa demande ayant été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Colmar dans l'arrêt du 30 juin 2009, les droits doivent être réduits de moitié, en application de l'article 15 du décret du 9 mai 1947 ; que cet article précise que les émoluments fixés aux articles 7, 10, 11 et 12 (émoluments des avocats postulants dans les instances civiles et commerciales) sont réduits de moitié : a) dans les cas prévus à l'article 26 (n° 1 à 8 et n° 10) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice, b) lorsque l'avocat s'est borné à tirer les conséquences d'un jugement conditionnel, c) abrogé, d) lorsque l'avocat a demandé au juge : de statuer sur la nomination ou la récusation d'un arbitre, de statuer sur l'exécution d'un compromis, ou d'ordonner des actes judiciaires estimés nécessaires par des arbitres (article 1045 du code local de procédure civile) ; que les cas visés en b) et d) ne correspondent pas à la situation d'espèce ; que l'article 26 de la loi locale du 18 juin 1878 auquel il est renvoyé en a) a été en grande partie abrogé et ne vise plus désormais que les actes de procédure concernant exclusivement l'exécution provisoire d'un jugement ou la procédure d'exécution forcée ; que la situation d'espèce ne correspond pas davantage aux cas définis dans l'article 26 de la loi du 18 juin 1878 ; qu'en conséquence, la réduction des droits de moitié ne saurait être prononcée, l'application de l'article 15 du décret du 9 mai 1947 n'étant pas pertinente, étant rappelé qu'en application de l'article 45 du même décret, ces droits ont déjà été réduits à 6/ 10èmes ; que la SAS HARFU INTERNATIONAL soutient, en outre, que le même avocat, Maître SPIESER, représentait trois parties, à savoir M. NIELSEN, Maître A... et Maître Z..., de sorte que les droits ne pouvaient être réclamés qu'une seule fois, conformément aux articles 48 et 51 du décret du 9 mai 1947 ; que l'article 52 du décret du 9 mai 1947 fixe le principe selon lequel les émoluments sont calculés distinctement pour chacun des mandats dont l'avocat est investi, abstraction faite des autres mandats ; que ni l'article 48 ni l'article 51 du même décret ne limite le cumul des émoluments perçus par un même avocat à raison de la pluralité des mandats qu'il exerce ; que l'argument de la SAS HARFU INTERNATIONAL quant à la limitation du cumul des émoluments ne saurait, dans ces conditions, prospérer ; enfin, que la SAS HARFU INTERNATIONAL invoque l'article 3 du décret du 9 mai 1947 qui dispose que « les droits alloués par le présent tarif sont dus à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef », et affirme que Maître SPIESER a seulement assisté les parties devant la cour d'appel, mais ne les a pas représentées ; toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR du 30 juin 2009 que M. X..., Maître A... et Maître Z...ont été représentés, à hauteur d'appel, par Maître SPIESER ; que Maître SPIESER est, par conséquent, en droit de percevoir les émoluments résultant de l'accomplissement de sa mission de représentation (arrêt pp. 3 et 4) ; Alors que, d'une part, lorsqu'il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, l'avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947, relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN et de la MOSELLE, qui constituent la rémunération de la postulation et ne peuvent être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante ; que la procédure de faillite civile de M. X... n'est pas soumise au ministère d'avocat obligatoire ; qu'en rejetant la demande de la société HARFU en réduction des frais et dépens, et en y incluant les émoluments dus à Maître SPIESER, avocat de M. X..., Maître A... et Maître Z..., bien que cet avocat soit intervenu dans la procédure sans représentation obligatoire ayant abouti à la fixation du plan de sauvegarde de M. X..., de sorte que ses émoluments ne pouvaient être inclus dans les dépens dus à la partie gagnante, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 du décret du 9 mai 1947 ; Alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que l'article 46 du décret du 9 mai 1947 a pour effet de porter atteinte au droit de recours des tiers, et donc au droit à un procès équitable, en fixant la valeur en litige à la valeur de l'actif du débiteur, pour évaluer les émoluments dus par la partie perdante, dès lors que cela peut induire un montant de dépens mis à la charge de la partie perdante sans commune mesure avec la créance dont elle se prévalait, ni avec son patrimoine, empêchant l'exercice d'un recours effectif ; qu'il en est de même de l'article 52 du décret selon lequel les émoluments sont calculés distinctement pour chacun des mandats dont l'avocat est investi ; qu'en faisant application de ces dispositions pour décider que le greffier taxateur avait à bon droit fixé la valeur en litige au montant total de l'actif de M. X..., et en tenant compte de la pluralité de mandats dont l'avocat a été investi, la cour d'appel a méconnu le droit de la société HARFU à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.