LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 13-16. 055 et E 13-16. 271 ;
Met hors de cause M. et Mme X... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MAF ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° V 13-16. 055, sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° E 13-16. 271 et sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° E 13-16. 271, réunis :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2013), que par acte authentique reçu le 14 octobre 2004 par M. Y..., notaire, Mme Z... a vendu un lot de copropriété à M. et Mme X... ; que se plaignant d'une superficie inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente, les époux X... ont assigné en paiement Mme Z... qui a appelé en garantie la société EDM ayant réalisé le mesurage et M. Y... ; que la société EDM a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks, M. A..., architecte ayant procédé au mesurage, et la société Mutuelle des architectes français ; que la société Archi Gh est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que pour condamner in solidum les sociétés EDM, Covea Risks, M. A... et M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette dernière peut se prévaloir de la perte d'une chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés EDM, Covea Risks, M. A... et M. Y... à payer à Mme Z..., la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et M. A... et la société Covea Risks, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme Z..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° V 13-16. 055 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique du 14 octobre 2004, n'ignorait pas qu'au le lot vendu était attaché un droit de jouissance exclusive sur une véranda dans la Cour ; qu'il ne pouvait lui échapper que cette véranda n'apparaissait pas sur le plan qu'il annexait à son acte, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que la superficie avait bien été exclue de la surface du bien, objet de la vente, alors surtout que l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004, auquel il est fait allusion p. 6 de l'acte authentique, mentionnait expressément que la surface de 101, 15 mètres carrés incluait celle de la véranda ; qu'en n'attirant pas l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage dont il pouvait se convaincre par lui-même, le notaire a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme Z... ; que Mme Z... n'est pas en droit d'appeler les parties précitées en garantie du paiement de la diminution du prix laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse ; qu'elle réclame à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle est tenue de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie de 77, 13 mètres carrés et non de 101, 15 mètres carrés, au prix de 650 000 ¿ et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés ; que son préjudice, qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débat, à la somme de 100 000 ¿ que les sociétés EDM, son assureur COVEA RISKS, M. A... et M. Y... seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE l'obligation du vendeur de restituer à l'acquéreur les sommes versées en exécution de la garantie prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne constitue pas un préjudice indemnisable qu'un tiers au contrat pourrait être tenu de prendre en charge au titre de sa responsabilité civile ; qu'en condamnant Monsieur Y... à indemniser Madame Z... au titre de la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés (arrêt, p. 9, § 5 et 6), quand ce préjudice résultait en réalité de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de restituer le trop-perçu par elle, obligation qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE le manquement du notaire à son devoir de conseil n'engage la responsabilité de l'officier public, que s'il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué ; qu'en jugeant que la faute imputée à Monsieur Y..., à qui il est reproché de n'avoir pas attiré l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage, avait causé à Madame Z... un préjudice tenant à la perte de chance de vendre son bien au même prix, quand il résultait de ses propres constatations que « l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004 ¿ mentionnait expressément que la surface de 101, 15 mètres carrés incluait celle de la véranda » (arrêt, p. 9, § 2), ce dont il s'évinçait que dès avant l'intervention du notaire et la conclusion de l'acte authentique, Madame Z... était liée par un contrat de vente définitif, de sorte que la faute imputée au notaire était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice allégué, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QUE Monsieur Y... soutenait que, le 23 juin 2004, les parties avaient conclu, hors sa présence et avant son intervention, une promesse synallagmatique de vente indiquant la surface erronée, de sorte que la vente était d'ores et déjà parfaite avant son intervention ; qu'en jugeant que la faute imputée à Monsieur Y..., à qui il est reproché de n'avoir pas attiré l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage, avait causé à Madame Z... un préjudice tenant à la perte de chance de vendre son bien au même prix, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer qu'en présence d'une vente parfaite et définitive, tout conseil de ce chef aurait été vain, de sorte que le lien de causalité entre la faute imputée au notaire et le préjudice allégué par la venderesse n'était pas démontré, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° E 13-16. 271 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Archi Gh et M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés EDM, COVEA RISKS, Monsieur Patrick A... et Monsieur Christian Y... à payer à Madame Caroline C..., épouse Z..., la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné Monsieur Patrick A... et la société COVEA RISKS, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Caroline C..., épouse Z... et d'AVOIR condamné Monsieur Patrick A... à garantir, dans les limites du contrat d'assurance, la société COVEA RISKS de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Caroline C..., épouse Z... ; et d'AVOIR exclu la garantie de la Société ARCHI GH et celle de son assureur la MAF ; AUX MOTIFS QUE « le certificat de mesurage erroné du 28 septembre 1999 a été demandé à la société EDM par Mme Z... ; qu'il a d'ailleurs été dressé sur le papier à entête de cette société même s'il a été établi par M. A... qui était le gérant de la société EDM et de la société Archi GH ; Qu'en conséquence, Mme Z... est en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société EDM avec laquelle elle a un lien de droit et d'exercer une action directe contre l'assureur de cette dernière, la société Covearisks ; Considérant que le certificat de mesurage litigieux du 28 septembre 1999 (dossier n° A9909166/ 2398) portant la mention " l'architecte ci-dessous engage sa responsabilité quant à la surface annoncée et est couvert par sa police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français " est revêtu, sous cette mention d'un tampon au nom de " Patrick A..., architecte DPLG " ; Qu'il ressort des pièces produites par la société Archi GH et M. A... que chacun d'eux dispose d'un tampon distinct qui doivent nécessairement correspondre a des activités distinctes, même si, sur celui de M. A..., figurent des numéros d'inscription au registre du commerce et de police d'assurances qui se révèlent être ceux de la société Archi GH ; Que la société Archi GH ne justifie pas avoir facturé la prestation de M. A... à la société EDM laquelle n'établit pas davantage à qui elle a payé les honoraires ; que cette prestation ne figure pas au nombre des missions déclarées en 1999 par la société Archi GH à son assureur, la MAF ; Que cet état de fait n'est pas utilement contredit par l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle M. A... ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de sa société ni par les statuts de celle-ci prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société ; Qu'il importe peu à cet égard, que la MAF ait ponctuellement accepté à l'issue d'un procès de garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte exercée en son nom propre ; Que M. A... ayant utilisé son tampon personnel pour l'établissement du métré mentionnant qu'en tant qu'architecte il était responsable de la surface annoncée et la société EDM ayant fourni ce certificat à Mme Z..., il y a lieu de dire que cette dernière dispose d'une action en responsabilité contre M. A... mais non contre la MAF ; Considérant que le métreur, en sa qualité de professionnel chargé de mesurer un lot de copropriété en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit, à tout le moins, examiner le titre de propriété du vendeur ; que le titre en cause, du 1er juillet 1999, mentionnait l'existence d'un droit de jouissance exclusif d'une véranda ; que pour ne pas dresser une mesure erronée, le mesureur devait, préalablement, localiser la véranda pour être certain de l'exclure du mesurage ; Que cette précaution préalable n'ayant pas été prise et la véranda ayant été mesurée avec le lot n° 127 dont elle n'est pas singularisée sur le plan annexé au mesurage, la société EDM et M. A... ont commis une faute ; Considérant que M. Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique du 14 octobre 2004, n'ignorait pas qu'au le lot vendu était attaché un droit de jouissance exclusive sur une véranda dans la cour ; qu'il ne pouvait lui échapper que cette véranda n'apparaissait pas sur le plan qu'il annexait à son acte, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que la superficie avait bien été exclue de la surface du bien, objet de la vente, alors surtout que l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004, auquel il est fait allusion p. 6 de l'acte authentique, mentionnait expressément que la surface de 101, 15 mètres carrés incluait celle de la véranda ; Qu'en n'attirant pas l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage dont il pouvait se convaincre par lui-même, le notaire a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme Z... ; Considérant, toutefois, que Mme Z... n'est pas en droit d'appeler les parties précitées en garantie du paiement de la diminution du prix laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse ; Qu'elle réclame à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle est tenue de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie de 77, 13 mètres carrés et non de 101, 15 mètres carrés, au prix de 650 000 ¿ et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés ; Que son préjudice, qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débat, à la somme de 100 000 ¿ que les sociétés EDM, son assureur Covea risks, M. A... et M. Y... seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ; Considérant, sur les demandes de garantie formé es par la société EDM, qu'il vient d'être dit que M. A... avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle étant directement à l'origine du préjudice de Mme Z... que la société EDM doit indemniser, cette dernière est en droit de réclamer que M. A... la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; Que la société Covea Risks, assureur de la société EDM, doit garantir son assuré de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme Z..., dans les limites du contrat d'assurance ; Qu'il vient d'être dit que seul M. A... est responsable de l'erreur de mesurage ; qu'en conséquence ; ni la garantie de la société Archi GH ni celle de son assureur la MAF ne sont engagées » ; 1. ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée qui appose sur un certificat de mesurage un cachet portant son nom et suivi du numéro d'inscription au registre du commerce et de sociétés et du numéro de la police d'assurance qui sont ceux de la société agit au nom et pour le compte de celle-ci ; qu'en affirmant le contraire, au prétexte que ledit gérant avait mentionné, sur le certificat de mesurage portant ce cachet, qu'il était responsable de la surface annoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2. ALORS QU'à supposer même que le cachet litigieux ne permettait pas à lui seul de retenir que Monsieur A... avait agi en qualité de mandataire social de la société ARCHI GH, cette qualité pouvait se déduire d'un faisceau d'éléments que le juge devait apprécier globalement ; qu'en se bornant à porter une appréciation isolée sur les mentions du cachet de Monsieur A..., sur l'attestation de l'expert-comptable de la société selon laquelle ce dernier ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de la société ARCHI GH, sur les statuts de cette société prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société et sur la circonstance que la société MAF avait déjà accepté de garantir Monsieur A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, le fait que le certificat en cause avait été établi sur papier à en-tête de la société EDM et que le nom de Monsieur A... sur le certificat était suivi de l'adresse et du numéro de téléphone de l'agence de la société ARCHI GH et sans rechercher si ces éléments appréciés globalement n'étaient pas de nature à établir que Monsieur A... n'avait pu dresser ce certificat que dans le cadre de la société ARCHI AG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3. ALORS QUE la circonstance que l'entrepreneur principal ait fourni à son client un document établi par son sous-traitant n'est pas de nature à nover les rapports juridiques entre ces deux derniers ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société EDM avait fourni le certificat établi par Monsieur A... à sa cliente, Madame Z..., pour en déduire que cette dernière disposait d'une action en responsabilité contre Monsieur A... à titre personnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 4. ALORS en tout état de cause QUE le technicien chargé de mesurer un lot de copropriété en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment où il exécute le mesurage, sans avoir à consulter des actes juridiques tels que le titre de propriété pour déterminer la nature juridique de la surface qu'il lui est demandé de mesurer ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la part privative de l'appartement litigieux était uni à la véranda sur laquelle son propriétaire disposait de la jouissance exclusive ; que pour retenir que Monsieur A..., en qualité de métreur, avait commis une faute, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il aurait dû examiner le titre du propriété du vendeur, titre qui mentionnait l'existence d'un droit de jouissance exclusif d'une véranda, laquelle aurait dû être exclue du mesurage ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013, d'AVOIR condamné in solidum les sociétés EDM, COVEA RISKS, Monsieur Patrick A... et Monsieur Christian Y... à payer à Madame Caroline C..., épouse Z..., la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné Monsieur Patrick A... et la société COVEA RISKS, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Caroline C..., épouse Z... et d'AVOIR condamné Monsieur Patrick A... à garantir, dans les limites du contrat d'assurance, la société COVEA RISKS de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Caroline C..., épouse Z... et d'AVOIR exclu la garantie de la Société ARCHI GH et de la MAF ; AUX MOTIFS QUE « par dernières conclusions du 23 janvier 2012, Mme Z..., appelante, demande à la Cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- à titre principal, débouter les époux X... de leur demande de réduction proportionnelle du prix de vente,- à titre subsidiaire : dire que l'indemnisation complémentaire " de 1 500 ¿ HT à 3 000 ¿ HT " proposée par M. G...pour régulariser la situation est satisfactoire,- dire engagée la responsabilité de la société EDM, de M. A... et de M. Y..., et les condamner in solidum avec les assureurs MAF et CoveaRiks à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,- condamner les époux X... à lui payer la somme de 214 468 ¿ correspondant à celle de leur enrichissement sans cause et à son appauvrissement corrélatif,- condamner les époux X... à lui payer la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et celle de 15 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; (¿) Considérant, sur la demande de garantie formée par Mme Z... contre la société EDM, son assureur, CoveaRisks, le notaire, M. Y..., M. A...et la MAF, que le certificat de mesurage erroné du 28 septembre 1999 a été demandé à la société EDM par Mme Z... ; qu'il a d'ailleurs été dressé sur le papier à en-tête de cette société même s'il a été établi par M. A... qui était le gérant de la société EDM et de la société Archi GH ; Qu'en conséquence, Mme Z... est en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société EDM avec laquelle elle a un lien de droit et d'exercer une action directe contre l'assureur de cette dernière, la société Covearisks ; Considérant que le certificat de mesurage litigieux du 28 septembre 1999 (dossier n° A9909166/ 2398) portant la mention " l'architecte ci-dessous engage sa responsabilité quant à la surface annoncée et est couvert par sa police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français " est revêtu, sous cette mention d'un tampon au nom de " Patrick A..., architecte DPLG " ; Qu'il ressort des pièces produites par la société Archi GH et M. A... que chacun d'eux dispose d'un tampon distinct qui doivent nécessairement correspondre a des activités distinctes, même si, sur celui de M. A..., figurent des numéros d'inscription au registre du commerce et de police d'assurances qui se révèlent être ceux de la société Archi GH ; Que la société Archi GH ne justifie pas avoir facturé la prestation de M. A... à la société EDM laquelle n'établit pas davantage à qui elle a payé les honoraires ; que cette prestation ne figure pas au nombre des missions déclarées en 1999 par la société Archi GH à son assureur, la MAF ; Que cet état de fait n'est pas utilement contredit par l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle M. A... ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de sa société ni par les statuts de celle-ci prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société ; Qu'il importe peu à cet égard, que la MAF ait ponctuellement accepté à l'issue d'un procès de garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte exercée en son nom propre ; Que M. A... ayant utilisé son tampon personnel pour l'établissement du métré mentionnant qu'en tant qu'architecte il était responsable de la surface annoncée et la société EDM ayant fourni ce certificat à Mme Z..., il y a lieu de dire que cette dernière dispose d'une action en responsabilité contre M. A... mais non contre la MAF ; Considérant que le métreur, en sa qualité de professionnel chargé de mesurer un lot de copropriété en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit, à tout le moins, examiner le titre de propriété du vendeur ; que le titre en cause, du 1er juillet 1999, mentionnait l'existence d'un droit de jouissance exclusif d'une véranda ; que pour ne pas dresser une mesure erronée, le mesureur devait, préalablement, localiser la véranda pour être certain de l'exclure du mesurage ; Que cette précaution préalable n'ayant pas été prise et la véranda ayant été mesurée avec le lot n° 127 dont elle n'est pas singularisée sur le plan annexé au mesurage, la société EDM et M. A... ont commis une faute ; Considérant que M. Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique du 14 octobre 2004, n'ignorait pas qu'au le lot vendu était attaché un droit de jouissance exclusive sur une véranda dans la cour ; qu'il ne pouvait lui échapper que cette véranda n'apparaissait pas sur le plan qu'il annexait à son acte, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que la superficie avait bien été exclue de la surface du bien, objet de la vente, alors surtout que l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004, auquel il est fait allusion p. 6 de l'acte authentique, mentionnait expressément que la surface de 101, 15 mètres carrés incluait celle de la véranda ; Qu'en n'attirant pas l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage dont il pouvait se convaincre par lui-même, le notaire a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme Z... ; Considérant, toutefois, que Mme Z... n'est pas en droit d'appeler les parties précitées en garantie du paiement de la diminution du prix laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse ; Qu'elle réclame à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle est tenue de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie de 77, 13 mètres carrés et non de 101, 15 mètres carrés, au prix de 650 000 ¿ et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés ; Que son préjudice, qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débat, à la somme de 100 000 ¿ que les sociétés EDM, son assureur Covearisks, M. A... et M. Y... seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ; Considérant, sur les demandes de garantie formé es par la société EDM, qu'il vient d'être dit que M. A... avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle étant directement à l'origine du préjudice de Mme Z... que la société EDM doit indemniser, cette dernière est en droit de réclamer que M. A... la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; Que la société CoveaRisks, assureur de la société EDM, doit garantir son assuré de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme Z..., dans les limites du contrat d'assurance ; Qu'il vient d'être dit que seul M. A... est responsable de l'erreur de mesurage ; qu'en conséquence ; ni la garantie de la société Archi GH ni celle de son assureur la MAF ne sont engagées » ; 1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les dernières conclusions de Madame Z... avaient été datées et signifiées le 25 octobre 2011 à la société ARCHI GH et à Monsieur A... ; qu'en statuant au vu des « dernières conclusions du 23 janvier 2012 » de Madame Z..., sans s'assurer que ces conclusions avaient été signifiées aux exposants, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 16 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que l'arrêt attaqué a relevé que, dans ses dernières conclusions, Madame Z... demandait à la Cour d'appel de « dire engagée la responsabilité de la société EDM, de M. A... et de M. Y..., et les condamner in solidum avec les assureurs MAF et Covea Risks à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle » ; qu'après avoir affirmé que Madame Z... réclamait à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle était tenue de restituer aux acquéreurs, la Cour d'appel a énoncé que Madame Z... pouvait seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre le bien en cause au même prix pour une surface moindre ; qu'en accordant ainsi à l'appelante la réparation d'une perte de chance que celle-ci n'invoquait pourtant pas dans ses dernières conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3. ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la perte d'une chance pour la venderesse de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2013, d'AVOIR condamné Monsieur Patrick A... et la société COVEA RISKS, cette dernière dans les limites du contrat d'assurance, à garantir la société EDM de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Caroline C..., épouse Z... et d'AVOIR condamné Monsieur Patrick A... à garantir, dans les limites du contrat d'assurance, la société COVEA RISKS de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Caroline C..., épouse Z... ; AUX MOTIFS QUE « le certificat de mesurage erroné du 28 septembre 1999 a été demandé à la société EDM par Mme Z... ; qu'il a d'ailleurs été dressé sur le papier à entête de cette société même s'il a été établi par M. A... qui était le gérant de la société EDM et de la société Archi GH ; Qu'en conséquence, Mme Z... est en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société EDM avec laquelle elle a un lien de droit et d'exercer une action directe contre l'assureur de cette dernière, la société Covearisks ; Considérant que le certificat de mesurage litigieux du 28 septembre 1999 (dossier n° A9909166/ 2398) portant la mention " l'architecte ci-dessous engage sa responsabilité quant à la surface annoncée et est couvert par sa police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français " est revêtu, sous cette mention d'un tampon au nom de " Patrick A..., architecte DPLG " ; Qu'il ressort des pièces produites par la société Archi GH et M. A... que chacun d'eux dispose d'un tampon distinct qui doivent nécessairement correspondre à des activités distinctes, même si, sur celui de M. A..., figurent des numéros d'inscription au registre du commerce et de police d'assurances qui se révèlent être ceux de la société Archi GH ; Que la société Archi GH ne justifie pas avoir facturé la prestation de M. A... à la société EDM laquelle n'établit pas davantage à qui elle a payé les honoraires ; que cette prestation ne figure pas au nombre des missions déclarées en 1999 par la société Archi GH à son assureur, la MAF ; Que cet état de fait n'est pas utilement contredit par l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle M. A... ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de sa société ni par les statuts de celle-ci prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société ; Qu'il importe peu à cet égard, que la MAF ait ponctuellement accepté à l'issue d'un procès de garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte exercée en son nom propre ; Que M. A... ayant utilisé son tampon personnel pour l'établissement du métré mentionnant qu'en tant qu'architecte il était responsable de la surface annoncée et la société EDM ayant fourni ce certificat à Mme Z..., il y a lieu de dire que cette dernière dispose d'une action en responsabilité contre M. A... mais non contre la MAF ; Considérant que le métreur, en sa qualité de professionnel chargé de mesurer un lot de copropriété en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit, à tout le moins, examiner le titre de propriété du vendeur ; que le titre en cause, du 1er juillet 1999, mentionnait l'existence d'un droit de jouissance exclusif d'une véranda ; que pour ne pas dresser une mesure erronée, le mesureur devait, préalablement, localiser la véranda pour être certain de l'exclure du mesurage ; Que cette précaution préalable n'ayant pas été prise et la véranda ayant été mesurée avec le lot n° 127 dont elle n'est pas singularisée sur le plan annexé au mesurage, la société EDM et M. A... ont commis une faute ; Considérant que M. Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique du 14 octobre 2004, n'ignorait pas qu'au le lot vendu était attaché un droit de jouissance exclusive sur une véranda dans la cour ; qu'il ne pouvait lui échapper que cette véranda n'apparaissait pas sur le plan qu'il annexait à son acte, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que la superficie avait bien été exclue de la surface du bien, objet de la vente, alors surtout que l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004, auquel il est fait allusion p. 6 de l'acte authentique, mentionnait expressément que la surface de 101, 15 mètres carrés incluait celle de la véranda ; Qu'en n'attirant pas l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage dont il pouvait se convaincre par lui-même, le notaire a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme Z... ; Considérant, toutefois, que Mme Z... n'est pas en droit d'appeler les parties précitées en garantie du paiement de la diminution du prix laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse ; Qu'elle réclame à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle est tenue de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie de 77, 13 mètres carrés et non de 101, 15 mètres carrés, au prix de 650 000 ¿ et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés ; Que son préjudice, qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débat, à la somme de 100 000 ¿ que les sociétés EDM, son assureur Covea risks, M. A... et M. Y... seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ; Considérant, sur les demandes de garantie formé es par la société EDM, qu'il vient d'être dit que M. A... avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle étant directement à l'origine du préjudice de Mme Z... que la société EDM doit indemniser, cette dernière est en droit de réclamer que M. A... la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; Que la société Covea Risks, assureur de la société EDM, doit garantir son assuré de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme Z..., dans les limites du contrat d'assurance ; Qu'il vient d'être dit que seul M. A... est responsable de l'erreur de mesurage ; qu'en conséquence ; ni la garantie de la société Archi GH ni celle de son assureur la MAF ne sont engagées » ; AINSI QU'AUX MOTIFS DE L'ARRÊT RECTIFICATIF QUE « la Cour a répondu sur la demande de garantie formée par la société EDM, mais pas à celle de la société CoveaRisk à l'encontre de Monsieur A...; Que M. A...étant seul responsable de l'erreur commise, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie de la société CoveaRisk » ; ALORS QUE la contribution à la dette entre coresponsables d'un dommage a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'il en résulte qu'un coauteur ne saurait être condamné à garantir un autre pour le tout des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a énoncé que la société EDM, Monsieur A... et Maître Y... avaient chacun commis une faute dont Madame Z... pouvait se prévaloir, de sorte qu'elle les a condamnés in solidum avec l'assureur de la société EDM, la société COVEA RISKS, à réparation envers l'appelante ; qu'en condamnant cependant Monsieur A... et la société COVEA RISKS à garantir pour le tout la société EDM de la condamnation prononcée à son encontre, et en condamnant Monsieur A... à garantir pour le tout la société COVEA RISKS de la condamnation prononcée contre celle-ci au profit de Madame Z..., sans tenir compte de la part de responsabilité dont chacun des coauteurs devait assumer la charge définitive, la Cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382 du Code civil.Moyens identiques produits AUX POURVOIS INCIDENTS n° E 13-16. 271 et V 13-16. 055 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks et la société Expertises diagnostics et mesures (EDM).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :D'AVOIR condamné les sociétés EDM et Covea Risks à payer à Madame Z... la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le certificat de mesurage erroné du 28 septembre 1999 a été demandé à la société EDM par Madame Z... ; qu'il a d'ailleurs été dressé sur le papier à en-tête de cette société même s'il a été établi par Monsieur A... qui était le gérant de la société EDM et de la société Archi GH ; qu'en conséquence, Madame Z... est en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société EDM avec laquelle elle a un lien de droit et d'exercer une action directe contre l'assureur de cette dernière, la société Covea Risks ; que le certificat de mesurage litigieux du 28 septembre 1999 (dossier n° A9909166/ 2398) portant la mention " l'architecte ci-dessous engage sa responsabilité quant à la surface annoncée et est couvert par sa police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français " est revêtu, sous cette mention d'un tampon au nom de " Patrick A..., architecte DPLG " ; qu'il ressort des pièces produites par la société Archi GH et Monsieur A... que chacun d'eux dispose d'un tampon distinct qui doivent nécessairement correspondre a des activités distinctes, même si, sur celui de Monsieur A..., figurent des numéros d'inscription au registre du commerce et de police d'assurances qui se révèlent être ceux de la société Archi GH ; sue la société Archi GH ne justifie pas avoir facturé la prestation de Monsieur A... à la société EDM laquelle n'établit pas davantage à qui elle a payé les honoraires ; que cette prestation ne figure pas au nombre des missions déclarées en 1999 par la société Archi GH à son assureur, la MAF ; que cet état de fait n'est pas utilement contredit par l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle Monsieur A... ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de sa société ni par les statuts de celle-ci prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société ; qu'il importe peu à cet égard, que la MAF ait ponctuellement accepté à l'issue d'un procès de garantir Monsieur A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte exercée en son nom propre ; que Monsieur A... ayant utilisé son tampon personnel pour l'établissement du métré mentionnant qu'en tant qu'architecte il était responsable de la surface annoncée et la société EDM ayant fourni ce certificat à Madame Z..., il y a lieu de dire que cette dernière dispose d'une action en responsabilité contre Monsieur A... mais non contre la MAF ; que le métreur, en sa qualité de professionnel chargé de mesurer un lot de copropriété en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit, à tout le moins, examiner le titre de propriété du vendeur ; que le titre en cause, du 1er juillet 1999, mentionnait l'existence d'un droit de jouissance exclusif d'une véranda ; que pour ne pas dresser une mesure erronée, le mesureur devait, préalablement, localiser la véranda pour être certain de l'exclure du mesurage ; que cette précaution préalable n'ayant pas été prise et la véranda ayant été mesurée avec le lot n° 127 dont elle n'est pas singularisée sur le plan annexé au mesurage, la société EDM et Monsieur A... ont commis une faute ; que Monsieur Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique du 14 octobre 2004, n'ignorait pas qu'au le lot vendu était attaché un droit de jouissance exclusive sur une véranda dans la cour ; qu'il ne pouvait lui échapper que cette véranda n'apparaissait pas sur le plan qu'il annexait à son acte, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que la superficie avait bien été exclue de la surface du bien, objet de la vente, alors surtout que l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004, auquel il est fait allusion p. 6 de l'acte authentique, mentionnait expressément que la surface de 101, 15 mètres carrés incluait celle de la véranda ; qu'en n'attirant pas l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage dont il pouvait se convaincre par lui-même, le notaire a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de Madame Z... ; que toutefois Madame Z... n'est pas en droit d'appeler les parties précitées en garantie du paiement de la diminution du prix laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse ; qu'elle réclame à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle est tenue de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie de 77, 13 mètres carrés et non de 101, 15 mètres carrés, au prix de 650. 000 ¿ et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés ; que son préjudice, qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débat, à la somme de 100. 000 ¿ que les sociétés EDM, son assureur Covea Risks, Monsieur A... et Monsieur Y... seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ; sur les demandes de garantie formé es par la société EDM, qu'il vient d'être dit que Monsieur A... avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle étant directement à l'origine du préjudice de Madame Z... que la société EDM doit indemniser, cette dernière est en droit de réclamer que Monsieur A... la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; que la société Covea Risks, assureur de la société EDM, doit garantir son assuré de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Z..., dans les limites du contrat d'assurance ; qu'il vient d'être dit que seul A... est responsable de l'erreur de mesurage ; qu'en conséquence ; ni la garantie de la société Archi GH ni celle de son assureur la MAF ne sont engagées » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les dernières conclusions de Madame Z... avaient été datées et signifiées le 25 octobre 2011 aux sociétés EDM et Covea Risks ; qu'en statuant au vu des « dernières conclusions du 23 janvier 2012 » de Madame Z..., sans s'assurer que ces conclusions avaient été signifiées aux exposantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :D'AVOIR condamné les sociétés EDM et Covea Risks à payer à Madame Z... la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le certificat de mesurage erroné du 28 septembre 1999 a été demandé à la société EDM par Madame Z... ; qu'il a d'ailleurs été dressé sur le papier à en-tête de cette société même s'il a été établi par M. A... qui était le gérant de la société EDM et de la société Archi GH ; Qu'en conséquence, Madame Z... est en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société EDM avec laquelle elle a un lien de droit et d'exercer une action directe contre l'assureur de cette dernière, la société Covea Risks ; que le certificat de mesurage litigieux du 28 septembre 1999 (dossier n° A9909166/ 2398) portant la mention " l'architecte ci-dessous engage sa responsabilité quant à la surface annoncée et est couvert par sa police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français " est revêtu, sous cette mention d'un tampon au nom de " Patrick A..., architecte DPLG " ; qu'il ressort des pièces produites par la société Archi GH et M. A... que chacun d'eux dispose d'un tampon distinct qui doivent nécessairement correspondre a des activités distinctes, même si, sur celui de M. A..., figurent des numéros d'inscription au registre du commerce et de police d'assurances qui se révèlent être ceux de la société Archi GH ; que la société Archi GH ne justifie pas avoir facturé la prestation de M. A... à la société EDM laquelle n'établit pas davantage à qui elle a payé les honoraires ; que cette prestation ne figure pas au nombre des missions déclarées en 1999 par la société Archi GH à son assureur, la MAF ; que cet état de fait n'est pas utilement contredit par l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle M. A... ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de sa société ni par les statuts de celle-ci prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société ; qu'il importe peu à cet égard, que la MAF ait ponctuellement accepté à l'issue d'un procès de garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte exercée en son nom propre ; que M. A... ayant utilisé son tampon personnel pour l'établissement du métré mentionnant qu'en tant qu'architecte il était responsable de la surface annoncée et la société EDM ayant fourni ce certificat à Madame Z..., il y a lieu de dire que cette dernière dispose d'une action en responsabilité contre M. A... mais non contre la MAF ; que le métreur, en sa qualité de professionnel chargé de mesurer un lot de copropriété en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit, à tout le moins, examiner le titre de propriété du vendeur ; que le titre en cause, du 1er juillet 1999, mentionnait l'existence d'un droit de jouissance exclusif d'une véranda ; que pour ne pas dresser une mesure erronée, le mesureur devait, préalablement, localiser la véranda pour être certain de l'exclure du mesurage ; que cette précaution préalable n'ayant pas été prise et la véranda ayant été mesurée avec le lot n° 127 dont elle n'est pas singularisée sur le plan annexé au mesurage, la société EDM et M. A... ont commis une faute ; que M. Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique du 14 octobre 2004, n'ignorait pas qu'au le lot vendu était attaché un droit de jouissance exclusive sur une véranda dans la cour ; qu'il ne pouvait lui échapper que cette véranda n'apparaissait pas sur le plan qu'il annexait à son acte, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que la superficie avait bien été exclue de la surface du bien, objet de la vente, alors surtout que l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004, auquel il est fait allusion p. 6 de l'acte authentique, mentionnait expressément que la surface de 101, 15 mètres carrés incluait celle de la véranda ; qu'en n'attirant pas l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage dont il pouvait se convaincre par lui-même, le notaire a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de Madame Z... ; que toutefois Madame Z... n'est pas en droit d'appeler les parties précitées en garantie du paiement de la diminution du prix laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse ; qu'elle réclame à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle est tenue de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie de 77, 13 mètres carrés et non de 101, 15 mètres carrés, au prix de 650 000 ¿ et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés ; que son préjudice, qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débat, à la somme de 100. 000 ¿ que les sociétés EDM, son assureur Covea Risks, M. A... et M. Y... seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ; Considérant, sur les demandes de garantie formé es par la société EDM, qu'il vient d'être dit que M. A... avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle étant directement à l'origine du préjudice de Madame Z... que la société EDM doit indemniser, cette dernière est en droit de réclamer que M. A... la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; que la société Covea Risks, assureur de la société EDM, doit garantir son assuré de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Z..., dans les limites du contrat d'assurance ; qu'il vient d'être dit que seul A... est responsable de l'erreur de mesurage ; qu'en conséquence ; ni la garantie de la société Archi GH ni celle de son assureur la MAF ne sont engagées » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que l'arrêt attaqué a relevé que, dans ses dernières conclusions, Madame Z... demandait à la cour d'appel de « dire engagée la responsabilité de la société EDM, de M. A... et de M. Y..., et les condamner in solidum avec les assureurs MAF et Covea Risks à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle » ; qu'après avoir affirmé que Madame Z... réclamait à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle était tenue de restituer aux acquéreurs, la cour d'appel a énoncé que Madame Z... pouvait seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre le bien en cause au même prix pour une surface moindre ; qu'en accordant ainsi à l'appelante la réparation d'une perte de chance que celle-ci n'invoquait pas dans ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la perte d'une chance pour la venderesse de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'obligation du vendeur de restituer à l'acquéreur les sommes versées en exécution de la garantie prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne constitue pas un préjudice indemnisable qu'un tiers au contrat pourrait être tenu de prendre en charge au titre de sa responsabilité civile ; qu'en condamnant les sociétés EDM et Covea Risks à indemniser Madame Z... au titre de la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés (arrêt, p. 9, § 5 et 6), quand ce préjudice résultait en réalité de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de restituer le trop-perçu par elle, obligation qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :D'AVOIR condamné les sociétés EDM et Covea Risks à payer à Madame Z... la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le certificat de mesurage erroné du 28 septembre 1999 a été demandé à la société EDM par Madame Z... ; qu'il a d'ailleurs été dressé sur le papier à en-tête de cette société même s'il a été établi par M. A... qui était le gérant de la société EDM et de la société Archi GH ; qu'en conséquence, Madame Z... est en droit d'invoquer la responsabilité contractuelle de la société EDM avec laquelle elle a un lien de droit et d'exercer une action directe contre l'assureur de cette dernière, la société Covea Risks ; que le certificat de mesurage litigieux du 28 septembre 1999 (dossier n° A9909166/ 2398) portant la mention " l'architecte ci-dessous engage sa responsabilité quant à la surface annoncée et est couvert par sa police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français " est revêtu, sous cette mention d'un tampon au nom de " Patrick A..., architecte DPLG " ; qu'il ressort des pièces produites par la société Archi GH et M. A... que chacun d'eux dispose d'un tampon distinct qui doivent nécessairement correspondre a des activités distinctes, même si, sur celui de M. A..., figurent des numéros d'inscription au registre du commerce et de police d'assurances qui se révèlent être ceux de la société Archi GH ; que la société Archi GH ne justifie pas avoir facturé la prestation de M. A... à la société EDM laquelle n'établit pas davantage à qui elle a payé les honoraires ; que cette prestation ne figure pas au nombre des missions déclarées en 1999 par la société Archi GH à son assureur, la MAF ; que cet état de fait n'est pas utilement contredit par l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle M. A... ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de sa société ni par les statuts de celle-ci prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société ; qu'il importe peu à cet égard, que la MAF ait ponctuellement accepté à l'issue d'un procès de garantir M. A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte exercée en son nom propre ; que M. A... ayant utilisé son tampon personnel pour l'établissement du métré mentionnant qu'en tant qu'architecte il était responsable de la surface annoncée et la société EDM ayant fourni ce certificat à Madame Z..., il y a lieu de dire que cette dernière dispose d'une action en responsabilité contre M. A... mais non contre la MAF ; que le métreur, en sa qualité de professionnel chargé de mesurer un lot de copropriété en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 doit, à tout le moins, examiner le titre de propriété du vendeur ; que le titre en cause, du 1er juillet 1999, mentionnait l'existence d'un droit de jouissance exclusif d'une véranda ; que pour ne pas dresser une mesure erronée, le mesureur devait, préalablement, localiser la véranda pour être certain de l'exclure du mesurage ; que cette précaution préalable n'ayant pas été prise et la véranda ayant été mesurée avec le lot n° 127 dont elle n'est pas singularisée sur le plan annexé au mesurage, la société EDM et M. A... ont commis une faute ; Considérant que M. Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique du 14 octobre 2004, n'ignorait pas qu'au le lot vendu était attaché un droit de jouissance exclusive sur une véranda dans la cour ; qu'il ne pouvait lui échapper que cette véranda n'apparaissait pas sur le plan qu'il annexait à son acte, de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer que la superficie avait bien été exclue de la surface du bien, objet de la vente, alors surtout que l'avant-contrat par acte sous seing privé du 23 juin 2004, auquel il est fait allusion p. 6 de l'acte authentique, mentionnait expressément que la surface de 101, 15 mètres carrés incluait celle de la véranda ; qu'en n'attirant pas l'attention des parties sur les lacunes du certificat de mesurage dont il pouvait se convaincre par lui-même, le notaire a manqué à son obligation de conseil, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle à l'égard de Madame Z... ; toutefois, que Madame Z... n'est pas en droit d'appeler les parties précitées en garantie du paiement de la diminution du prix laquelle lui incombe exclusivement en sa qualité de venderesse ; qu'elle réclame à tort la condamnation de ces parties au règlement de la totalité de la somme qu'elle est tenue de restituer aux acquéreurs, dès lors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait été en mesure de vendre le bien litigieux, d'une superficie de 77, 13 mètres carrés et non de 101, 15 mètres carrés, au prix de 650. 000 ¿ et peut seulement se prévaloir de la perte d'une chance de vendre ledit bien au même prix pour une surface moindre de 24, 2 mètres carrés ; que son préjudice, qui correspond à cette perte de chance, doit être évalué, eu égard aux éléments du débat, à la somme de 100. 000 ¿ que les sociétés EDM, son assureur Covea Risks, M. A... et M. Y... seront condamnés à lui payer à titre de dommages-intérêts ; Considérant, sur les demandes de garantie formé es par la société EDM, qu'il vient d'être dit que M. A... avait engagé sa responsabilité personnelle en dressant un certificat de superficie erroné, de sorte que sa faute professionnelle étant directement à l'origine du préjudice de Madame Z... que la société EDM doit indemniser, cette dernière est en droit de réclamer que Monsieur A... la garantisse de la condamnation prononcée contre elle ; que la société Covea Risks, assureur de la société EDM, doit garantir son assuré de la condamnation prononcée contre elle au profit de Madame Z..., dans les limites du contrat d'assurance ; qu'il vient d'être dit que seul A... est responsable de l'erreur de mesurage ; qu'en conséquence ; ni la garantie de la société Archi GH ni celle de son assureur la MAF ne sont engagées » ; ALORS QUE le mesurage de la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété mentionné à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une prestation topographique sans incidence foncière, n'ayant pas pour objet la délimitation des propriétés ; que cette opération consiste donc en une analyse des surfaces apparentes et non en une analyse juridique des lots ; qu'elle implique l'accomplissement par le technicien d'actes matériels de mesurage du bien, dont la consistance et les limites matérielles ont été définies par le propriétaire, à l'exclusion de toute vérification préalable des documents juridiques délimitant la propriété de celui-ci ; qu'en retenant en l'espèce la responsabilité de la société EDM solidairement avec Monsieur A..., en leurs qualités de métreurs, pour avoir inclus dans la surface mesurée l'espace correspondant à une véranda sur laquelle Madame Z... exerçait un droit de jouissance exclusif, l'arrêt attaqué a énoncé que Monsieur A... aurait dû examiner le titre du propriété du vendeur qui mentionnait ce droit de jouissance exclusif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :D'AVOIR exclu la garantie de la Société ARCHI GH et celle de son assureur la MAF ; AUX MOTIFS QUE « le certificat de mesurage litigieux du 28 septembre 1999 (dossier n° A9909166/ 2398) portant la mention " l'architecte ci-dessous engage sa responsabilité quant à la surface annoncée et est couvert par sa police d'assurance souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français " est revêtu, sous cette mention d'un tampon au nom de " Patrick A..., architecte DPLG " ; qu'il ressort des pièces produites par la société Archi GH et M. A... que chacun d'eux dispose d'un tampon distinct qui doivent nécessairement correspondre à des activités distinctes, même si, sur celui de M. A..., figurent des numéros d'inscription au registre du commerce et de police d'assurances qui se révèlent être ceux de la société Archi GH ; que la société Archi GH ne justifie pas avoir facturé la prestation de M. A... à la société EDM laquelle n'établit pas davantage à qui elle a payé les honoraires ; que cette prestation ne figure pas au nombre des missions déclarées en 1999 par la société Archi GH à son assureur, la MAF ; que cet état de fait n'est pas utilement contredit par l'attestation de l'expert-comptable selon laquelle M. A... ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de sa société ni par les statuts de celle-ci prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société ; qu'il importe peu à cet égard, que la MAF ait ponctuellement accepté à l'issue d'un procès de garantir Monsieur A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte exercée en son nom propre ; que M. A... ayant utilisé son tampon personnel pour l'établissement du métré mentionnant qu'en tant qu'architecte il était responsable de la surface annoncée et la société EDM ayant fourni ce certificat à Madame Z..., il y a lieu de dire que cette dernière dispose d'une action en responsabilité contre M. A... mais non contre la MAF » ; ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée qui appose sur un certificat de mesurage un cachet portant son nom et suivi du numéro d'inscription au registre du commerce et de sociétés et du numéro de la police d'assurance qui sont ceux de la société agit au nom et pour le compte de celle-ci ; qu'en affirmant le contraire, au prétexte que ledit gérant avait mentionné, sur le certificat de mesurage portant ce cachet, qu'il était responsable de la surface annoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE subsidiairement, à supposer même que le cachet litigieux ne permettait pas à lui seul de retenir que Monsieur A... avait agi en qualité de mandataire social de la société ARCHI GH, cette qualité pouvait se déduire d'un faisceau d'éléments que le juge devait apprécier globalement ; qu'en se bornant à porter une appréciation isolée sur les mentions du cachet de Monsieur A..., sur l'attestation de l'expert-comptable de la société selon laquelle ce dernier ne déploierait son activité professionnelle que dans le cadre de la société ARCHI GH, sur les statuts de cette société prévoyant que chaque associé exercerait sa profession au nom et pour le compte de la société et sur la circonstance que la société MAF avait déjà accepté de garantir Monsieur A... des condamnations prononcées contre lui au titre de son activité d'architecte, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, le fait que le certificat en cause avait été établi sur papier à en-tête de la société EDM et que le nom de Monsieur A... sur le certificat était suivi de l'adresse et du numéro de téléphone de l'agence de la société ARCHI GH et sans rechercher si ces éléments appréciés globalement n'étaient pas de nature à établir que Monsieur A... n'avait pu dresser ce certificat que dans le cadre de la société ARCHI AG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil.