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12/06/2014 | FRANCE | N°13-17407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-17407


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Zurich international et à la société Auchan France (la société Auchan) de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé dirigé contre Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et la mutuelle Pro BTP Normandie Picardie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 2006, alors qu'elle faisait des courses au magasin Auchan au Havre, Mme X... est tombée en glissant sur une feuille de chou ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemni

sation la société Auchan et son assureur, la société Zurich internationa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Zurich international et à la société Auchan France (la société Auchan) de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé dirigé contre Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et la mutuelle Pro BTP Normandie Picardie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 2006, alors qu'elle faisait des courses au magasin Auchan au Havre, Mme X... est tombée en glissant sur une feuille de chou ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation la société Auchan et son assureur, la société Zurich international, qui ont appelé en garantie l'entreprise de nettoyage, la société nouvelle Sanet, aux droits de laquelle se trouve la société Serviclean Atlantique, et son assureur, la société Générali IARD (la société Générali) ; Attendu que le moyen unique pris en ses première, quatrième et cinquième branches n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la société Zurich international et la société Auchan de leur demande de garantie, l'arrêt énonce que l'envoi du courriel du 8 avril 2008 n'a pu avoir pour effet de priver l'assurée, qui n'en est pas l'auteur, du droit de discuter la responsabilité invoquée ; que compte tenu de la teneur du courriel, la transmission de celui-ci n'a pu davantage avoir pour effet d'interdire à la société Générali de revenir sur son acceptation de principe et de discuter les demandes dirigées contre elle ; que du rapprochement du texte du courriel et des dispositions du contrat de nettoyage il résulte que c'est la dénomination «contrat de résultat» (mentionnée au singulier dans le courriel) qui avait déterminé la société Générali à faire part de son acceptation de prise en charge ; que l'article 2 du contrat énonce en effet : «le présent contrat de nettoyage et de maintenance est un contrat de résultats» ; que ce texte précise ensuite, pour définir la notion de «résultats», qu'en fonction des indications d'un cahier des charges, «le prestataire s'engage à réaliser des objectifs qualitatifs et quantitatifs» avec l'organisation de contrôles quotidiens ; que la notion de résultats au sens «d'objectifs» à réaliser, est distincte de celle du terme «résultat» contenu dans l'expression «obligation de résultat» au sens d'engagement pris par un cocontractant ; que dans ce contexte, le courriel du 8 avril 2008 n'interdisait pas à l'assureur, analysant de nouveau la notion de contrat de résultats, de contester la responsabilité invoquée à la charge de son assurée ;Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la reconnaissance de responsabilité par l'assureur n'avait pas été faite en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Auchan France et la société Zurich international de leur appel en garantie à l'encontre de la société Serviclean Atlantique et de la société Générali IARD, en ce qu'il a condamné la société Zurich international à payer à la société Générali IARD la somme de 21 293,11 euros et en ce qu'il a condamné la société Auchan France et la société Zurich international à payer à la société Serviclean Atlantique et à la société Générali la somme de 2 000 euros pour frais hors dépens d'appel, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Serviclean Atlantique et la société Générali IARD aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serviclean Atlantique et de la société Générali IARD ,les condamne à payer à la société Auchan France et à la société Zurich international la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Zurich international et la société Auchan France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Auchan et Zurich International de leur appel en garantie dirigé contre la société nouvelle Sanet et la compagnie Générali et tendant à se voir garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en conséquence de l'accident survenu à madame X... le 4 décembre 2006 et d'avoir condamné Zurich International à payer à Générali la somme de 21 293,11 ¿. AUX MOTIFS PROPRES QUE le courriel du 8 avril 2008 adressé par la société Générali à la société Zurich International est ainsi rédigé : «nous avons repris notre dossier et avons constaté que le contrat d'entretien liant Auchan et notre assurée Sanet est un contrat de résultat. Dans ces conditions, nous acceptons de prendre en charge le préjudice de Mme X..., consécutif à sa chute du 4 décembre 2006» ; que l'envoi de ce courriel n'a pu avoir pour effet de priver l'assurée, qui n'en est pas l'auteur du droit de discuter la responsabilité invoquée ; que par ailleurs, compte tenu de la teneur du courriel, la transmission de celui-ci n'a pu davantage avoir pour effet d¿interdire à la société Generali de revenir sur son acceptation de principe et de discuter les demandes dirigées contre elle ; que du rapprochement du texte du courriel et des dispositions du contrat de nettoyage, il résulte que c'est la dénomination «contrat de résultat» (mentionnée au singulier dans le courriel) qui avait déterminé la société Generali à faire part de son acceptation de prise en charge ; que l'article 2 du contrat énonce en effet : «le présent contrat de nettoyage et de maintenance est un contrat de résultats» ; que ce texte précise ensuite, pour définir la notion de « résultats », qu'en fonction des indications d'un cahier des charges, «le prestataire s'engage à réaliser des objectifs qualitatifs et quantitatifs» avec l'organisation de contrôles quotidiens ; que la notion de résultats au sens «d'objectifs» à réaliser est distincte de celle du terme «résultat» contenue dans l'expression « obligation de résultat » au sens d'engagement pris par un cocontractant ; que dans ce contexte, le courriel du 8 avril 2008 n'interdisait pas à l'assureur, analysant de nouveau la notion de contrat de résultats , de contester la responsabilité invoquée à la charge de son assurée ; que par ailleurs, la seule circonstance que la société Sanet et son assureur aient pu se contredire n'a pas emporté fin de non-recevoir de leurs prétentions ; que les moyens tirés d'une part d'une reconnaissance à la fois de responsabilité et d'une obligation à garantie et d'autre part d'un changement de position juridique et d'argumentation ne sont pas fondés ; ET QUE la société Auchan France et son assureur soutiennent que le contrat de nettoyage mettait à la charge de la société Sanet une obligation de résultat, et que celle-ci n'a pas été respectée ; mais que les articles 2 et 9 de ce contrat définissent ainsi les obligations de la société Sanet : «le présent contrat de nettoyage et de maintenance est un contrat de résultats (¿.) le prestataire s'engage par le présent contrat à réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs¿¿. (et) à exécuter les prestations décrites» dans le cahier des charges annexé au contrat ; que concernant la maintenance de la surface de vente le cahier des charges définit en ces termes les objectifs assignés au prestataire : «le sol doit être d'un aspect propre et brillant, les opérations suivantes doivent être réalisées selon le degré d'encrassement : balayage lavage à la machine, grattage et maintenance» selon une fréquence qualifiée de journalière» ; les opérations de maintenance sont à réaliser par le balayage, l'essuyeuse et le passage de machines, particulièrement sur les zones sensibles : liquides, produits frais, fruits et légumes, caisses¿.une machine en permanence sur la surface de vente si besoin» ; qu'en application de ces dispositions, le prestataire de service est tenu de maintenir un sol propre et brillant ; que toutefois comme le relèvent à juste titre les premiers juges, l'exécution des opérations de nettoyage et de maintenance de l'ensemble des locaux du magasin comportait par nature une part d'aléa prise en compte dans les dispositions contractuelles ; que le cahier des charges n'impose pas en effet au prestataire de service, l'obligation d'assurer en permanence dans tous les rayons au même moment le nettoyage du sol et le ramassage d'objets qui s'y trouveraient ; que de ce qui précède, il résulte que le contrat susvisé met à la charge du prestataire de service une obligation de moyen et non pas une obligation de résultat ; qu'il appartient en conséquence à la société Auchan-France et à son assureur de rapporter la preuve d'une faute de la société Sanet dans l'exécution de l'obligation ainsi définie ; que les appelantes n'établissent ni n'allèguent un manquement de la société Sanet à son obligation de moyen ; que l'appel en garantie n'est donc pas fondé (arrêt pages 6 et 7).ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Auchan et son assureur fondent leur appel en garantie sur les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, recherchant la responsabilité contractuelle de la société Nouvelle Sanet en lui reprochant l'inexécution de ses obligations contractuelles de résultat relatives au nettoyage du sol du magasin ; que quand bien même un gestionnaire de la Compagnie Generali assureur de la société Sanet a pu dans un courriel en date du 8 avril 2008 faire état d'un accord de prise en charge du sinistre, il convient de rechercher pour voir mobiliser la garantie de la société Sanet s'il est établie et prouvée une faute de cette dernière au regard de ses obligations contractuelles, la charge de la preuve incombant à la société Auchan ; qu'en l'espèce, s'il ne peut être contesté que la convention régularisée entre les parties prévoit expressément que le contrat de nettoyage et de maintenance est un «contrat de résultats», que le prestataire s'engage à réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs prévus au contrat avec l'organisation de contrôles quotidiens, il n'en demeure pas moins que la société de nettoyage n'est tenue à ces objectifs de résultat que dans la limite de la prestation qui lui a été réellement confiée au travers du cahier des charges liant les parties. Or, force est de relever, s'agissant du sol des surfaces de vente du magasin, que le cahier des charges annexé au contrat précise : «celui-ci doit être propre et brillant, les opérations suivantes sont à réaliser suivant le degré d'encaissement ; balayage, lavage à la machine, grattage et maintenance» et ce selon une fréquence qualifiée de «journalière» ; qu'en conséquence au vu de ces éléments si l'obligation de maintien d'un sol propre et brillant incombe à la société Sanet, le cahier des charges contractuels ne met en aucun cas à sa charge une obligation d'assurer en permanence et ce dans tous les rayons au même moment le nettoyage du sol et le ramassage d'objets trouvés sur celui-ci, et comme le souligne justement la société défenderesse, il existe nécessairement un part d'aléa dans l'exécution de l'obligation contractuelle. Au vu de ces éléments, il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement contractuel de la société Sanet qui serait à l'origine de l'accident survenu à Madame X... ; que la société Auchan et la Compagnie Zurich seront donc déboutées de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Nouvelle Sanet et de son assureur la Compagnie Générali et de leur demande de remboursement de la provision versée au titre de l'indemnisation des préjudices de Mme X.... 1°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la fin de non-recevoir fondée sur la règle de l'estoppel suppose que les actions précédemment engagées soient de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la société Auchan et la société Zurich assurances avaient invoqué la règle de l'estoppel en faisant valoir que la société Sanet avait, dans ses conclusions devant le juge des référés, admis qu'elle était tenue d'une obligation de résultat envers sa cocontractante pour soutenir ensuite devant le juge du fond que le contrat ne mettait aucune obligation de résultat à sa charge (conclusions d'appel signifiées le 21 août 2012 p. 7) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que «la seule circonstance que la société Sanet et son assureur aient pu se contredire n'a pas emporté fin de non-recevoir de leurs prétentions» sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'estoppel, pourtant expressément invoqué par les sociétés Auchan et Zurich assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;2°/ ALORS QUE la reconnaissance par l'assureur de la responsabilité de son assuré accompagnée d'une acceptation de prise en charge du sinistre vaut renonciation de l'assureur à contester ensuite sa garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en n'expliquant pas en quoi «la teneur du courriel» n'interdisait pas à l'assureur de revenir sur son acceptation de principe, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'accident dont madame X... avait été victime résultait de la présence d'une feuille de chou sur le sol de la zone «fruits et légumes» ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations l'existence d'une faute de la société Sanet contractuellement tenue de maintenir en permanence le sol propre et particulièrement celui de la surface de vente dans le secteur des fruits et légumes ; qu'en conséquence, en retenant que la preuve d'une faute de la société Sanet dans l'exécution de son obligation n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article 1147 du code civil ; 5°/ ALORS QUE le contrat conclu entre la société Sanet et la société Auchan prévoyait que les opérations de maintenance devaient être réalisées particulièrement sur les zones sensibles, notamment celle des fruits et légumes et, si besoin en était, que le prestataire était tenu de passer «une machine en permanence sur la surface de vente» ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que la société Sanet devait maintenir les sols de la surface de vente dans un état de parfaite propreté tout au long de la journée ; qu'en décidant en conséquence que ce contrat «n'impose pas (¿) au prestataire de service, l'obligation d'assurer en permanence dans tous les rayons au même moment le nettoyage du sol et le ramassage d'objets qui s'y trouveraient», la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé du 31 mars 2005 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17407
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-17407


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17407
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