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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-18844


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Aréas assurances et le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2012), que la société Aréas assurances (la société Aréas) a indemnisé son assurée, la commune de Vitrolles, des dommages causés à l'école Frédéric Mistral par un incend

ie ayant pris naissance dans un véhicule en stationnement dont la propriétaire, Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société Aréas assurances et le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2012), que la société Aréas assurances (la société Aréas) a indemnisé son assurée, la commune de Vitrolles, des dommages causés à l'école Frédéric Mistral par un incendie ayant pris naissance dans un véhicule en stationnement dont la propriétaire, Mme X..., avait confié la destruction à M. Y... avant de déposer plainte pour vol ; qu'un tribunal correctionnel a condamné M. Y... du chef de dégradations volontaires d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes et Mme X... du chef de complicité de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit et de tentative d'escroquerie ; qu'exerçant son recours subrogatoire, la société Aréas a assigné la société AGPM assurances (la société AGPM), assureur de Mme X..., en remboursement des indemnités versées ; que la société AGPM a notamment appelé en garantie M. Y... et son assureur, la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la Matmut fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à relever et garantir la société AGPM des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Aréas, à hauteur de 50 %, alors, selon le moyen, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; que par jugement définitif du 20 janvier 2004, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré M. Y... coupable d'avoir volontairement dégradé par incendie le véhicule de Mme X... et l'école maternelle Frédéric Mistral de Vitrolles et l'a condamné pour l'infraction de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; qu'en retenant que M. Y... n'avait pas intentionnellement provoqué les dommages subis par l'école, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 322-6 du code pénal, L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Mais attendu que la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ;
Et attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était établi que M. Y... avait cherché à détruire par incendie le véhicule mais qu'il n'avait jamais eu l'intention d'incendier l'école Frédéric Mistral, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, que l'assureur était tenu à garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que la Matmut fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré, faute volontaire qui, sans supposer une intention de causer le dommage, supprime l'aléa inhérent au contrat d'assurance ; qu'en se bornant, pour dire l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances inapplicable en l'espèce, à retenir que M. Y... n'aurait pas commis une faute intentionnelle en cherchant à détruire par incendie le véhicule dès lors qu'il n'aurait pas eu l'intention d'incendier l'école, sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute dolosive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; 2°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, qu'aux termes du « premièrement de l'article 4 du chapitre II des conditions générales du contrat d'assurance » souscrit par M. Y..., « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré » n'étaient pas garantis, d'autre part, que M. Y... avait décidé d'incendier le véhicule de Mme X... et que l'incendie s'était communiqué à l'école Frédéric Mistral, en sorte que l'incendie de l'école avait été intentionnellement provoqué par l'assuré ; qu'en retenant que la garantie de l'assureur n'était pas exclue en application de la clause d'exclusion précitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances ;
3°/ que l'article 4. 1 du chapitre II des conditions générales du contrat d'assurance stipulait, en des termes clairs et précis, que « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré » n'étaient pas garantis ; qu'en retenant, pour dire cette clause d'exclusion de garantie inapplicable, que M. Y... n'aurait pas intentionnellement provoqué les dommages subis par l'école dès lors qu'il n'aurait pas eu l'intention de l'incendier, bien qu'il ait cherché à détruire par incendie le véhicule, ce qui avait provoqué l'incendie de cet établissement, la cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la Matmut n'ayant pas invoqué dans ses conclusions d'appel l'existence d'une faute dolosive supprimant l'aléa inhérent au contrat d'assurance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu qu'ayant énoncé dans ses conclusions que l'exclusion de garantie légale était mentionnée à l'article 4 des conditions générales du contrat souscrit par M. Y..., la Matmut n'est pas recevable à développer devant la Cour de cassation une thèse incompatible avec ces écritures, impliquant que la clause d'exclusion conventionnelle prévue à cet article a un champ d'application plus large que l'exclusion légale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la Matmut fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité pour faute suppose établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute retenue à l'encontre de M. Y... ne présentait aucun lien de causalité direct avec les intérêts au taux légal, dus par la société AGPM au titre du seul retard dans l'exécution de sa propre obligation au profit de la société Aréas ; qu'en condamnant néanmoins la Matmut, en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. Y..., à garantir et relever partiellement la société AGPM de sa condamnation au paiement de ces intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1153, 1153-1 et 1382 du code civil ; 2°/ que le garant ne peut être tenu de relever le garanti, même partiellement, des intérêts dus par ce dernier sur les sommes qu'il est condamné à verser, qu'à compter de la sommation de payer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société AGPM n'a appelé en garantie la Matmut que plusieurs mois après avoir elle-même été assignée en paiement par la société Aréas, le 23 août 2007 ; qu'en condamnant la Matmut à relever et garantir la société AGPM des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Aréas, incluant les intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance du 23 août 2007, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions que la Matmut avait soutenu que les intérêts de retard mis à la charge de la société AGPM étaient sans lien de causalité avec la faute de son assuré et qu'elle ne pouvait en toute hypothèse être tenue d'en garantir le paiement qu'à compter de la sommation de payer ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, la condamne à payer à la société AGPM assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la Matmut, in solidum avec M. Y..., à relever et garantir la société AGPM Assurances des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Areas Assurances, à hauteur de 50 % ;
AUX MOTIFS QUE dans la nuit du 7 au 8 novembre 2002 à Vitrolles, vers 23h50, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un feu d'une voiture Renault Scénic qui était stationnée à l'arrière de l'école Frédéric Mistral ; vers 5h30, ils étaient à nouveau appelés pour l'incendie de l'école Frédéric Mistral qui a été gravement endommagée ; que l'enquête pénale a établi que la propriétaire du Renault Scénic, Mme Francine X..., l'avait confié à M. Sébastien Y... pour que celui-ci le détruise, que ce dernier avait décidé de l'incendier et que l'incendie s'était communiqué à l'école Frédéric Mistral ; que par jugement du janvier 2004, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. Y... du chef de dégradations volontaires d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes et Mme X... du chef de complicité de dégradation d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit et de tentative d'escroquerie, ainsi que deux autres personnes poursuivies pour complicité de dégradation et complicité de tentative d'escroquerie ; que la société Areas Assurance, assureur de la commune de Vitrolles, a payé à son assurée la somme de 502 191, 39 ¿ en indemnisation du dommage subi par l'école et la somme de 26 012, 91 ¿ à l'expert de l'assurée (¿) ; que M. Y... a commis une faute en acceptant de détruire le véhicule Renault Scénic de Mme X... et en incendiant celui-ci ; que cette faute est à l'origine de l'incendie de l'école Frédéric Mistral dont la société AGPM Assurances, en sa qualité d'assureur de Mme X..., a été condamnée à supporter les conséquences ; que la société Matmut, assurance responsabilité civile de M. Y..., dénie sa garantie à celui-ci aux motifs que l'acte à l'origine des dommages est volontaire et invoque les conditions générales du contrat et l'article L. 113-1 du Code des assurances ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que toutefois la faute intentionnelle, au sens de cet article, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Y... a cherché à détruire par incendie le véhicule Renault Scénic, mais qu'il n'a jamais eu l'intention d'incendier l'école Frédéric Mistral ; que cet article est donc sans effet pour exclure la garantie due par la société Matmut à M. Y... ; qu'au titre du contrat d'assurance, le premièrement de l'article 4 du chapitre II des conditions générales du contrat d'assurance Multigaranties Jeunes souscrit par M. Sébastien Y... le 5 janvier 2010, précise que ne sont pas garantis les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré avec sa complicité, ou résultant de paris ; que comme il a été explicité ci-dessus, M. Y... n'ayant pas intentionnellement provoqué les dommages subis par l'école Frédéric Mistral, cette disposition ne permet pas non plus d'exclure la garantie de la société Matmut ; 1°) ALORS QUE les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; que par jugement définitif du 20 janvier 2004, le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré M. Y... coupable d'avoir volontairement dégradé par incendie le véhicule de Mme X... et l'école maternelle Frédéric Mistral de Vitrolles et l'a condamné pour l'infraction de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; qu'en retenant que M. Y... n'avait pas intentionnellement provoqué les dommages subis par l'école, la Cour d'appel a violé les articles 121-3 et 322-6 du Code pénal, L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances et 1351 du Code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré, faute volontaire qui, sans supposer une intention de causer le dommage, supprime l'aléa inhérent au contrat d'assurance ; qu'en se bornant, pour dire l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances inapplicable en l'espèce, à retenir que M. Y... n'aurait pas commis une faute intentionnelle en cherchant à détruire par incendie le véhicule dès lors qu'il n'aurait pas eu l'intention d'incendier l'école, sans rechercher s'il n'avait pas commis une faute dolosive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, qu'aux termes du « premièrement de l'article 4 du chapitre II des conditions générales du contrat d'assurance » souscrit par M. Y..., « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré » n'étaient pas garantis, d'autre part, que M. Y... avait décidé d'incendier le véhicule de Mme X... et que l'incendie s'était communiqué à l'école Frédéric Mistral, en sorte que l'incendie de l'école avait été intentionnellement provoqué par l'assuré ; qu'en retenant que la garantie de l'assureur n'était pas exclue en application de la clause d'exclusion précitée, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 4. 1 du chapitre II des conditions générales du contrat d'assurance stipulait, en des termes clairs et précis, que « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré » n'étaient pas garantis ; qu'en retenant, pour dire cette clause d'exclusion de garantie inapplicable, que M. Y... n'aurait pas intentionnellement provoqué les dommages subis par l'école dès lors qu'il n'aurait pas eu l'intention de l'incendier, bien qu'il ait cherché à détruire par incendie le véhicule, ce qui avait provoqué l'incendie de cet établissement, la Cour d'appel a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la Matmut, in solidum avec M. Y..., à relever et garantir la société AGPM Assurances des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Areas Assurances, à hauteur de 50 % ; AUX MOTIFS QUE par exploit du 23 août 2007, la société Areas Assurance a assigné la société AGPM en paiement de la somme de 517 214, 54 ¿ ; que par exploits des 10, 12 et 14 décembre 2007, et du 27 février 2008, la société AGPM a appelé en garantie M. Y... et son assureur, la société Matmut, le Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et son assureur la société AGF Iard (¿) ; que la compagnie AGPM Assurances sera condamnée à payer à la société Areas Assurance la somme de 517 214, 54 ¿ avec intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance, soit le 23 août 2007 ; qu'en effet, la société Area ne justifie pas avoir mis en demeure la compagnie AGPM Assurances antérieurement à cette date (¿) ; que la Matmut qui doit sa garantie à M. Y... sera condamnée in solidum avec celui-ci à relever et garantir la société AGPM Assurances des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Areas Assurances à hauteur de 50 % ; 1°) ALORS QUE la responsabilité pour faute suppose établie l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la faute retenue à l'encontre de M. Y... ne présentait aucun lien de causalité direct avec les intérêts au taux légal, dus par la société AGPM au titre du seul retard dans l'exécution de sa propre obligation au profit de la société Areas ; qu'en condamnant néanmoins la Matmut, en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. Y..., à garantir et relever partiellement la société AGPM de sa condamnation au paiement de ces intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 1153, 1153-1 et 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le garant ne peut être tenu de relever le garanti, même partiellement, des intérêts dus par ce dernier sur les sommes qu'il est condamné à verser, qu'à compter de la sommation de payer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société AGPM n'a appelé en garantie la Matmut que plusieurs mois après avoir elle-même été assignée en paiement par la société Areas, le 23 août 2007 ; qu'en condamnant la Matmut à relever et garantir la société AGPM des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Areas, incluant les intérêts de droit à compter de la date de l'acte introductif d'instance du 23 août 2007, la Cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18844
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18844


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18844
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