LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1964 à 1989 de la société Sollac Atlantique devenue la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine (la société), a présenté, le 8 septembre 2010, une déclaration de maladie professionnelle ; que le 29 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a décidé
de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de 1964 à 1989 de la société Sollac Atlantique devenue la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine (la société), a présenté, le 8 septembre 2010, une déclaration de maladie professionnelle ; que le 29 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt retient, qu'en cas de réserve de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse doit envoyer avant de prendre sa décision à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procéder à une enquête auprès des intéressés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur peut constituer une modalité d'enquête sans que la caisse soit tenue d'associer celui-ci à l'enquête éventuellement mise en oeuvre, et alors qu'il ressort de la procédure que par courrier du 14 octobre 2010, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de sa possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle interviendrait sa décision de sorte qu'elle avait satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;Condamne la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de prise en charge notifiée à Monsieur X... par courrier de la caisse du 29 octobre 2010 est inopposable à la SA ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 441-11 paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale : En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Qu'il résulte de cet article que ses prescriptions sont imparties à peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. Qu'en l'espèce la caisse a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle par courrier du 21 septembre 2010. Que ce courrier ne fait état à aucun moment de l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et qu'il ne mentionne d'ailleurs en pièces jointes aucun document de cette nature, seuls étant indiqués comme joints la copie de la déclaration professionnelle ainsi que le courrier à l'attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial. Que dans son courrier de réponse du 15 octobre 2010 l'employeur s'est contenté de rappeler les emplois occupés par l'intéressé et d'indiquer que ce dernier avait pu être en contact avec des fibres d'amiante avant d'émettre toutes réserves sur le lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et sa maladie, ce qui n'établit en aucune manière qu'il ait reçu un questionnaire, d'ailleurs non produit aux débats, de la caisse. Que cette dernière ne justifie aucunement de l'envoi ultérieur d'un questionnaire et qu'elle n'a pas procédé à une enquête auprès des intéressés. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, de dire que la décision de prise en charge notifiée à Monsieur X... par courrier de la caisse du 29 octobre 2010 est inopposable à la SA ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ; ALORS QUE la caisse satisfait à son obligation d'information vis-à-vis de l'employeur d'une victime d'une maladie professionnelle dès lors qu'elle a, préalablement à sa décision, informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ; qu'elle n'a en aucune façon comme obligation, pour que sa décision de prise en charge soit opposable à l'employeur d'adresser à celui-ci un questionnaire dans le cadre de l'instruction du dossier ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société MITTAL la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère afférente à la maladie déclarée par Monsieur X... le 8 septembre 2010, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles R 411-11 et suivant du code de la sécurité sociale.